Texte
- Code de la consommationSct. Chapitre III : Action de groupe, Sct. Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure, Art. R623-1, Art. R623-2, Art. R623-3, Art. R623-4, Art. R623-5, Sct. Section 2 : Jugement sur la responsabilité, Art. R623-6, Art. R623-7, Art. R623-8, Art. R623-9, Art. R623-10, Sct. Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée, Art. R623-11, Art. R623-12, Art. R623-13, Art. R623-14, Art. R623-15, Sct. Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée, Sct. Paragraphe 1 : Mesures d'information des consommateurs, Art. R623-16, Sct. Paragraphe 2 : Adhésion au groupe, Art. R623-17, Art. R623-18, Art. R623-19, Art. R623-20, Art. R623-21, Art. R623-22, Sct. Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends, Art. R623-23, Art. R623-24, Art. R623-25, Sct. Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices, Art. R623-26, Art. R623-27, Art. R623-28, Art. R623-29, Sct. Section 5 : Substitution, Art. R623-30, Art. R623-31, Art. R623-32, Art. R623-33, Art. R652-1
- Code de l'environnementSct. Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale , Art. R142-10, Art. R142-11, Art. R142-12, Art. R142-13, Art. R142-14, Art. R142-15, Art. R142-16, Art. R142-17, Art. R142-18, Art. R142-19, Art. R142-20, Art. R142-21
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre VI : Réparation des conséquences des risques sanitaires, Art. R1526-1, Sct. Chapitre III : Action de groupe, Sct. Section 1 : Dispositions préliminaires, Art. R1143-1, Art. R1143-2, Art. R1143-3, Sct. Section 2 : Composition de la commission de médiation, Sct. Section 3 : Composition de la commission de médiation
Le présent décret est applicable aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 30 avril 2025 susvisée.
Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
I. − Les actions de groupe engagées devant les juridictions administratives et judiciaires sur le fondement de l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 susvisée font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère de la justice indiquant :
1° L'identité des parties ;
2° La nature du manquement invoqué ;
3° La nature des dommages allégués ;
4° Les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ;
5° La juridiction saisie ;
6° Le cas échéant, le sens des décisions rendues.
II. − Les informations mentionnées au I sont effacées, selon les cas :
1° Lorsque la décision qui rejette la demande ou accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance est passée en force de chose jugée ;
2° A l'expiration du délai imparti au défendeur pour cesser ou faire cesser le manquement mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 16 précité par décision passée en force de chose jugée ;
3° A l'expiration du délai fixé par le juge pour adhérer au groupe en vue d'obtenir la réparation du préjudice mentionné au septième alinéa du 1 du A du III de l'article 16 précité par décision passée en force de chose jugée ;
4° A défaut, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'inscription initiale. Ce délai peut être prolongé pour une durée d'un an, renouvelable, sur justification de la plus diligente des parties lorsque l'instance est toujours en cours devant une juridiction.
III. − Les conditions d'alimentation par les greffes des juridictions et de mise à jour du registre public des actions de groupe, ainsi que ses modalités de gestion au sein du ministère de la justice, sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
IV. − Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
- Code de procédure civileArt. 848
- Code de procédure civileSct. Section 1 : Dispositions communes
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileArt. 849-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileArt. 849-2-1, Art. 849-2-2
- Code de procédure civileArt. 849-6, Art. 849-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileArt. 849-3, Art. 849-5
- Code de procédure civileArt. 849-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileArt. 849-11, Art. 849-12, Art. 849-13, Art. 849-16, Art. 849-18, Art. 849-20
- Code de procédure civileArt. 849-21
- Code de procédure civileArt. 1575
- Code général de la fonction publiqueArt. R130-2
- Code général de la fonction publiqueArt. R253-1, Art. R253-7, Art. R253-11
- Code de justice administrativeArt. R77-10-1
- Code de justice administrativeSct. Sous-section 7 : Publicité des actions de groupe en cours et des décisions rendues , Art. R77-10-10, Art. R77-10-11
A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeSct. Sous-section 9 : Obligations de publicité
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeArt. R77-10-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeArt. R77-10-3, Art. R77-10-5
- Code de justice administrativeArt. R77-10-14, Art. R77-10-15, Art. R77-10-18, Art. R77-10-21
- Code de justice administrativeArt. R77-10-22
- Code de justice administrativeSct. Chapitre XI : Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur, Art. R77-11-1, Art. R77-11-2