Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu l'article 1609 quatervicies du code général des impôts ;
Vu le code des impositions sur les biens et les services, notamment ses articles L. 422-20 et L. 422-24 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6328-4 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d'aérodromes pour l'établissement du tarif passager de la taxe d'aéroport ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2025 fixant la répartition du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers,
Arrête :
En vigueur depuis le 25 août 2025
Au titre de la part du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers restant à répartir entre les exploitants dont la concession est échue, il est alloué 127 853 € à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne (versement pour solde de tout compte pour la fin de concession de l'aérodrome de Saint-Etienne Loire à l'échéance du 31 décembre 2020).
En vigueur depuis le 25 août 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 août 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des aéroports,
M. Hersemul