Texte
- Code de l'action sociale et des famillesArt. R243-4-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. R344-7-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. R146-31-1, Art. R146-31-2, Art. R241-28, Sct. Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail, Art. R243-1, Art. R243-2, Art. R243-3, Art. R243-3-1, Art. R243-4, Sct. Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, Art. R243-5, Art. R243-6, Art. R243-7, Art. R243-9, Art. R243-10, Art. R243-11-1, Art. R243-12, Art. R243-13, Art. R243-13-1, Art. R243-13-2, Art. R243-11, Sct. Paragraphe 4 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail, Art. R314-128, Art. R314-129, Sct. Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail, Sct. Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'accompagnement par le travail, Art. R344-6, Art. R344-7, Art. R344-7-2, Art. R344-8, Art. R344-9, Art. R344-12, Art. R344-13, Art. R344-14, Art. R344-15, Art. R344-16, Art. R344-17, Art. R344-18, Art. R344-19, Art. R344-20, Art. R344-21, Art. R344-7-1
- Code du travailArt. R5213-1-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R6323-29
- Code de la sécurité sociale.Art. R821-4
- Code pénitentiaireSct. Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail, Art. R412-2, Art. R412-25, Art. R412-83, Art. R412-84, Art. R412-89, Art. R412-90, Art. R412-91, Art. R412-92, Art. R412-93, Art. R412-94, Art. R412-95
Les dispositions du 4° et du dixième alinéa du I de l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent, pour chaque période annuelle d'acquisition des congés, excéder le nombre de jours permettant au travailleur de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis pour la même période, en application des dispositions de l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure au présent décret.
Toute action en exécution du contrat conclu entre le travailleur et l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour les travailleurs dont le contrat avec leur établissement ou service est en cours. Les travailleurs dont le contrat avec leur établissement ou service a pris fin disposent d'un délai de trois ans à compter de la fin de leur contrat pour agir en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.