- Code de commerceArt. A444-187
Par dérogation à l'article A. 444-187 du code de commerce, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires :
1° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ;
2° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;
3° Les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2019 inclus ;
4° Les tarifs fixés par l'arrêté du 8 août 2019 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2021 inclus ;
5° Les tarifs fixés par l'arrêté du 2 août 2021 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2023 inclus ;
6° Les tarifs fixés par l'arrêté du 23 août 2023 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2023 et jusqu'au 31 août 2025 inclus.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Le directeur général des outre-mer, la directrice des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.