- Code de l'environnementSct. Sous-section 6 : Travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation de ces ouvrages, Art. R211-21-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. R217-1
- Code de l'environnementSct. Titre IV : Sols et sous-sols, Sct. Chapitre unique : Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols, Sct. Section unique : Travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation de ces ouvrages, Art. R241-1, Art. R241-2, Art. R241-3, Art. R241-4, Art. R241-5
L'article 1er entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027.
L'article 2 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.