Texte
- Code de la sécurité intérieureArt. R311-1
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. R311-2
II.- Les personnes qui détiennent des armes mentionnées aux 13° et 14° de l'article R. 311-2 du même code dans sa rédaction issue du I de l'article 2 disposent d'un délai de trois mois pour les remettre à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions fixées au 4° du R. 312-74.
- Code de la sécurité intérieureArt. R313-16
I. ‒ A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. R313-16-1
II. ‒ Les personnes physiques ou morales auxquelles s'applique l'article R. 313-16-1 disposent d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les obligations prévues à ce même article.
- Code de la sécurité intérieureSct. Section 9 : Dispositions diverses, Art. R313-55
- Code de la sécurité intérieureArt. R316-26
- Code de la sécurité intérieureArt. R317-9-4
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. R344-1, Art. R345-1
II. - Le II de l'article 2 et le II de l'article 4 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
- Code de la sécurité intérieureArt. R347-1
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.