Texte
- Code de la sécurité sociale.Art. D652-1
- Décret n° 49-580 du 22 avril 1949Art. 2, Art. 2-1
- Décret n° 50-28 du 6 janvier 1950Art. 2, Art. 2-1
- Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950Art. 2, Art. 2 ter
- Décret n°53-506 du 21 mai 1953Art. 2, Art. 2-1
- Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981Art. 5 ter
Pour l'année 2025, sont applicables au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels les règles suivantes :
1° Le taux de la cotisation prévue au troisième alinéa du I de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 8 % ;
2° Le coefficient de référence prévu au III de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 89 euros ;
3° Pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 534 euros.
Pour l'année 2025, les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
1° Section professionnelle des notaires :
- cotisation forfaitaire de la section B classe 1 : 2 758,10 euros ;
- taux de cotisation de la section C : 4,10 % ;
- valeur d'acquisition du point de la section C : 17,69 euros ;
2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
- taux de cotisation : 12,50 % ;
- taux de cotisation des affiliés relevant de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ;
- valeur d'achat du point : 54,4317 euros ;
3° Section professionnelle des médecins :
- taux de la cotisation proportionnelle : 10,2 % ;
4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :
- cotisation forfaitaire : 3 178,80 euros ;
- cotisation proportionnelle : 10,8 % ;
5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :
- cotisation forfaitaire : 2 312 euros ;
- taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ;
- limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
- seuil : 25 246 euros ;
- plafond : 237 179 euros ;
6° Section professionnelle des vétérinaires :
- valeur d'achat du point : 591,36 euros ;
7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :
- cotisation forfaitaire de la classe A : 782 euros ;
8° Section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :
- taux de la cotisation proportionnelle de première tranche : 11 % ;
- taux de la cotisation proportionnelle de la deuxième tranche : 21 % ;
- valeur d'achat du point : 47,40 euros ;
9° Section professionnelle des pharmaciens :
- cotisation de référence : 1 423 euros.
Pour l'année 2025, les cotisations aux régimes d'assurance invalidité-décès des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
1° Section professionnelle des notaires :
- cotisation unique : 1 324 euros ;
2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
- cotisation de la classe A (classe de référence) : 315 euros ;
3° Section professionnelle des médecins :
- part forfaitaire de la cotisation : 434 euros ;
- part proportionnelle de la cotisation : 0,4 % ;
4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :
- cotisation au titre de l'incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 874,60 euros ;
- cotisation au titre de l'incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 409,80 euros ;
- cotisation forfaitaire des sages-femmes : 380 euros ;
5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :
- cotisation unique : 1 022 euros ;
6° Section professionnelle des vétérinaires :
- cotisation de la classe minimum (classe de référence) : 390 euros ;
7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :
- cotisation de la classe 1 : 288 euros ;
- cotisation de la classe 2 : 396 euros ;
- cotisation de la classe 3 : 612 euros ;
- cotisation de la classe 4 : 828 euros ;
8° Section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :
- taux de cotisation : 0,5 % ;
- valeur d'achat du point : 0,013 euros.
Pour l'année 2026, les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
1° Section professionnelle des médecins :
- taux de la cotisation proportionnelle : 11,8 % ;
2° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :
- cotisation proportionnelle : 11,35 % ;
3° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :
- taux de la cotisation proportionnelle : 8,7 % ;
- limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
- seuil : 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2026 ;
- plafond : 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2026.
I. - Le 2° de l'article 9 et les articles 1 et 10 à 13 s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
II. - Le 1° de l'article 2, à l'exception de ses deux derniers alinéas, le 1° de l'article 9 et les articles 3 à 5, 7, 8 et 14, à l'exception des 2° des articles 3, à 5 et 7, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Décret n°84-143 du 22 février 1984Art. 2, Art. 2-1
- Décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008Art. 2
- Décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011Art. 2, Art. 4
- Décret n°2011-2002 du 28 décembre 2011Art. 1, Art. 2