La liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l'article 7 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé est fixée comme suit :
- la prime d'intéressement collectif instituée par le décret du 13 mars 2020 susvisé.
- Arrêté du 9 mai 2012Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 9 mai 2012Art. 2, Art. 2 bis
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Les pourcentages maximaux d'augmentation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, prévus au cinquième alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
1° 10 % en cas de changement de fonctions ;
2° 5 % en l'absence de changement de fonctions ;
3° 20 % sur une période de neuf ans, sans préjudice des montants socles prévus aux articles 4 et 7 du présent arrêté.
Pour les emplois supérieurs, des taux de réexamen plus élevés pourront être appliqués, dans la limite du triple des taux prévus aux 1° et 2° et sans qu'il soit fait application du 3° pendant la durée de l'occupation de l'emploi.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé et par les lignes directrices de gestion.
Le montant mensuel de la majoration de direction commune prévue au 1° de l'article 5 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé est fixé :
1° Pour le directeur en charge d'une direction commune :
- à 580 euros dans le cas d'une direction commune composée d'établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou d'au moins un établissement mentionné au 1° et 2° du même article et d'au moins deux établissements mentionnés au 3° à 6° du même article ;
- à 390 euros dans le cas d'une direction commune composée d'un établissement mentionné au 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et d'un seul établissement mentionné au 3° à 6° de ce même article L. 5 ;
2° Pour les membres de l'équipe de direction d'une direction commune :
- à 290 euros dans le cas d'une direction commune composée d'établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou d'au moins un établissement mentionné au 1° et 2° du même article et d'au moins deux établissements mentionnés au 3° à 6° du même article ;
- à 195 euros dans le cas d'une direction commune composée d'un établissement mentionné au 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et d'un seul établissement mentionné au 3° à 6° de ce même article.
I. - Le montant mensuel de la majoration d'intérim prévue au 2° de l'article 6 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé est fixé :
1° Pour l'intérim des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.5 du code général de la fonction publique :
- à 290 euros lorsque l'intérim s'effectue au sein de l'établissement d'affectation de l'agent ;
- à 580 euros lorsque l'intérim s'effectue au sein d'un autre établissement ;
2° Pour l'intérim des établissements mentionnés au 3°, 5° et 6° de ce même article L. 5 :
- à 390 euros.
II. - La majoration fait l'objet d'une notification établie par l'autorité ayant prononcé l'intérim.
Pour les agents relevant du corps des directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 susvisé, les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 6 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
(en euros)
GROUPE DE FONCTIONS | MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL |
|---|---|
Groupe 1 | 15 730 |
Groupe 2 | 14 300 |
Groupe 3 | 12 800 |
Groupe 4 | 11 350 |
Pour les agents nommés dans l'un des emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé, les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 6 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux figurant à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2025 susvisé, ainsi qu'il suit :
(en euros)
GROUPE DE FONCTIONS | MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL |
|---|---|
Premier niveau | 50 000 |
Deuxième niveau | 44 000 |
Troisième niveau | 33 000 |
Quatrième niveau | 27 000 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents relevant du corps des directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 susvisé.
Les fonctions tenues par les directeurs d'hôpital sont classées en quatre groupes, répartis comme suit :
GROUPE 1 | GROUPE 2 | GROUPE 3 | GROUPE 4 |
|---|---|---|---|
Adjoint au chef d'établissement Directeur fonctionnel d'une direction mutualisée au sein d'un GHT | |||
Directeur délégué d'établissement en direction commune selon le niveau de délégation générale du chef d'établissement et selon les budgets | |||
Directeur fonctionnel (selon le budget ou le cumul de plusieurs directions fonctionnelles) | |||
Directeur délégué de site Directeur délégué de pôle | |||
Adjoint à un directeur fonctionnel | |||
Pour les fonctions pouvant relever de plusieurs groupes, le chef d'établissement procède au classement au regard des responsabilités, de l'expertise et des sujétions associées au poste, dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de la santé et par les lignes directrices de gestion.
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
(en euros)
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE | |
|---|---|---|
Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement | Agents non logés | |
Groupe 1 | 50 400 | 63 000 |
Groupe 2 | 45 760 | 57 200 |
Groupe 3 | 40 960 | 51 200 |
Groupe 4 | 36 320 | 45 400 |
Les montants socles annuels, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
(en euros)
GRADE | SOCLE ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE | |
|---|---|---|
Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement | Agents non logés | |
Directeur d'hôpital du troisième grade | 36 800 | 46 000 |
Directeur d'hôpital du grade transitoire | 36 800 | 46 000 |
Directeur d'hôpital du deuxième grade | 32 000 | 40 000 |
Directeur d'hôpital du premier grade | 27 200 | 34 000 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents nommés dans l'un des emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé.
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux figurant à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2025 susvisé, ainsi qu'il suit :
(en euros)
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE | |
|---|---|---|
Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement | Agents non logés | |
Premier niveau | 102 400 | 115 000 |
Deuxième niveau | 88 400 | 101 000 |
Troisième niveau | 64 400 | 77 000 |
Quatrième niveau | 50 400 | 63 000 |
Les montants socles annuels, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
(en euros)
NIVEAU | GROUPE | SOCLE ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE | |
|---|---|---|---|
Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement | Agents non logés | ||
Premier niveau | Groupe A | 65 000 | 77 600 |
Groupe B | 60 000 | 72 600 | |
Groupe C | 55 000 | 67 600 | |
Deuxième niveau | Groupe D | 50 000 | 62 500 |
Groupe E | 48 000 | 60 000 | |
Groupe F | 45 000 | 56 250 | |
Groupe G | 43 000 | 53 750 | |
Groupe H | 41 000 | 51 250 | |
Troisième niveau | Groupe I | 39 000 | 48 750 |
Groupe J | 37 000 | 46 250 | |
Quatrième niveau | Emplois de directeur des établissements mentionnés au 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 modifié susvisé | 35 000 | 43 750 |
Lorsqu'un agent bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement en perd le bénéfice, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est réévalué en appliquant un coefficient de 1,25.
Lorsqu'un agent non logé se voit attribuer une concession de logement pour nécessité absolue de service ou l'indemnité compensatrice de logement, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est réévalué en appliquant un coefficient de 0,8.
Ces réévaluations ne peuvent toutefois excéder un montant fixé à 12 600 euros.