Visas
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Articles
Titre Ier : AMÉLIORER LE RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS POUR RECONNAÎTRE LEUR ENGAGEMENT À SA JUSTE VALEUR
Article 1
Le code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet)est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 2123-23 est ainsi rédigé :
«
Population (en habitants) | Taux (en % de l'indice) |
|---|---|
Moins de 500 | 28,1 |
De 500 à 999 | 44,3 |
De 1 000 à 3 499 | 55,7 |
De 3 500 à 9 999 | 58,3 |
De 10 000 à 19 999 | 67,6 |
De 20 000 à 49 999 | 90 |
De 50 000 à 99 999 | 110 |
100 000 et plus | 145 |
» ;
2° La première phrase de l'article L. 2123-24-1-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « municipal, », sont insérés les mots : « d'une part, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale » ;
3° La première phrase de l'article L. 3123-19-2-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « départemental, », sont insérés les mots : « d'une part, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale » ;
4° La première phrase de l'article L. 4135-19-2-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « régional, », sont insérés les mots : « d'une part, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale » ;
5° La première phrase de l'article L. 5211-12-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « conseil, », sont insérés les mots : « d'une part, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale ».
Article 2
La septième partie du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifiée :
1° La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7125-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125-24-1. - Chaque année, la collectivité territoriale de Guyane établit un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant à l'assemblée, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en son sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou d'une filiale d'une telle société et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux membres de l'assemblée de Guyane avant l'examen du budget de la collectivité. » ;
2° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II (ouvre un nouvel onglet) est complétée par un article L. 7227-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227-25-1. - Chaque année, la collectivité territoriale de Martinique établit un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les membres du conseil exécutif et les élus siégeant à l'assemblée, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en son sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou d'une filiale d'une telle société et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux membres du conseil exécutif et de l'assemblée de Martinique avant l'examen du budget de la collectivité. »
Article 3
I.-Le code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet)est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-24 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :
«
Population (en habitants) | Taux (en % de l'indice) |
|---|---|
Moins de 500 | 10,89 |
De 500 à 999 | 11,77 |
De 1 000 à 3 499 | 21,38 |
De 3 500 à 9 999 | 23,32 |
De 10 000 à 19 999 | 28,6 |
De 20 000 à 49 999 | 33 |
De 50 000 à 99 999 | 44 |
De 100 000 à 200 000 | 66 |
Plus de 200 000 | 72,5 |
» ;
b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2511-34-1 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Le maire de Paris ou le président de la délégation spéciale perçoit une indemnité de fonction égale à 192,5 % … (le reste sans changement). » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 3123-15-1, après le mot : « section », sont insérés les mots : «, à l'exception des indemnités du président, » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 3123-17 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale … (le reste sans changement). » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil départemental. » ;
c) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
5° L'article L. 3632-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, à l'exception des indemnités du président du conseil de la métropole » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : «, à l'exception des indemnités du président du conseil de la métropole, » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 3632-4 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil de la métropole perçoit une indemnité de fonction égale … (le reste sans changement). » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil de la métropole. » ;
c) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 4135-15-1, après le mot : « section », sont insérés les mots : «, à l'exception des indemnités du président, » ;
8° Le premier alinéa e l'article L. 4135-17 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional perçoit une indemnité de fonction égale … (le reste sans changement). » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil régional. » ;
c) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
9° A la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5211-10, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;
10° L'article L. 5211-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est déterminé par décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'organe délibérant peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au montant prévu par ce décret en Conseil d'Etat, à la demande du président.
« L'indemnité versée au président du conseil d'une métropole, d'une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants et plus ou d'une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au montant fixé en application de la première phrase du premier alinéa, à la condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.
« Les indemnités maximales votées par le conseil ou le comité d'un syndicat de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président et les indemnités maximales votées par le conseil ou le comité d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et d'une métropole pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président sont déterminées par décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. » ;
b) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : «, à l'exception des indemnités des présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles, » ;
11° Au dernier alinéa des articles L. 5215-16 et L. 5216-4, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
12° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5219-2-1, les mots : « son premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ses trois premiers alinéas » ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 7125-18, après le mot : « section », sont insérés les mots : «, à l'exception des indemnités du président, » ;
14° Le premier alinéa de l'article L. 7125-20 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président de l'assemblée de Guyane perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17. L'assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 7227-18, après le mot : « section », sont insérés les mots : «, à l'exception des indemnités du président, » ;
16° Le premier alinéa de l'article L. 7227-20 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président de l'assemblée de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17. L'assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
17° Le premier alinéa de l'article L. 7227-21 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17. L'assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité ».
II.-Au II de l'article L. 333-3 du code de l'environnement (ouvre un nouvel onglet), les mots : « son premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ses trois premiers alinéas ».
Article 4
A la première phrase de l'article L. 5211-12-2 du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet), les mots : « de 50 000 habitants et plus » sont supprimés.
Article 5
I.-Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale (ouvre un nouvel onglet)est complété par un article L. 161-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-21-2.-Une majoration de durée d'assurance d'un trimestre est attribuée pour l'exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :
« 1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire ou membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire ;
« 2° Président ou vice-président de conseil départemental ou de conseil régional ;
« 3° Président ou vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 4° Président ou vice-président de la métropole de Lyon ;
« 5° Président ou vice-président de l'assemblée de Corse ;
« 6° Président ou membre du conseil exécutif de Corse ;
« 7° Président ou vice-président de l'assemblée de Guyane ;
« 8° Président ou vice-président de l'assemblée de Martinique ;
« 9° Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
« 10° Président ou vice-président de l'assemblée de Mayotte ;
« 11° Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 10° qui bénéficie d'une délégation de fonction.
« Nul ne peut bénéficier, au titre du présent article, de plus de trois trimestres de majoration.
« Les fonctions mentionnées au 11° n'ouvrent pas droit à la majoration de durée d'assurance lorsque l'élu est par ailleurs titulaire d'un mandat parlementaire.
« Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Après le premier alinéa du V de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime (ouvre un nouvel onglet), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants des pensions de droit servies à l'assuré et constituées au titre de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet)sont exclus de la base de calcul permettant d'établir ce dépassement. »
III.-Le I de l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 (ouvre un nouvel onglet)portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est ainsi modifié :
1° A la fin, le signe : «. » est remplacé par le signe : « : » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 dudit code ;
« 2° A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1 au moins égale à la limite mentionnée au même deuxième alinéa.
« Aucun droit ne peut être acquis dans le régime mentionné au premier alinéa du présent I après la liquidation d'une seconde pension de vieillesse.
« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension ou de la pension de droit dérivé qui en est issue.
« Le délai et le plafond mentionnés respectivement au 2° de l'article L. 161-22-1 et au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale (ouvre un nouvel onglet)ne s'appliquent pas à cette nouvelle pension. »
IV.-Le III entre en vigueur le 1 er août 2026.
Article 6
Le code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet)est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa des articles L. 2123-30, L. 3123-25, L. 4135-25, L. 7125-32 et L. 7227-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier (ouvre un nouvel onglet)ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes. » ;
2° Au deuxième alinéa des articles L. 2123-30, L. 3123-25 et L. 4135-25, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
3° Au deuxième alinéa des articles L. 7125-32 et L. 7227-33, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».
Article 7
I.-Le code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet)est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;
2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2573-55 est ainsi rédigée :
«
L. 2335-1 | La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local |
».
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026.
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport relatif aux coûts liés aux attributions exercées par les maires au nom de l'Etat pesant sur les communes.
Titre II : FACILITER L'ENGAGEMENT DES ÉLUS LOCAUX ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT
Chapitre Ier : Améliorer les conditions matérielles d'exercice du mandat au quotidien
Article 8
Le code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet)est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 2123-18-1, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;
2° L'article L. 3123-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;
3° L'article L. 4135-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 5211-13, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
5° L'article L. 7125-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;
6° L'article L. 7227-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également ».
Titre III : SÉCURISER LA FIN DE MANDAT DES ÉLUS LOCAUX
Article 39
I.-Le code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet)est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-11-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail (ouvre un nouvel onglet). » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « l'intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;
-les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 » ;
-les mots : « bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit » ;
-à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs » ;
2° L'article L. 3123-9-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil départemental peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail (ouvre un nouvel onglet). » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « l'intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;
-les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 » ;
-les mots : « bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit » ;
-à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs » ;
3° L'article L. 4135-9-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil régional peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail (ouvre un nouvel onglet). » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « l'intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;
-les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 » ;
-les mots : « bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit » ;
-à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs » ;
4° L'article L. 7125-10 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de l'assemblée de Guyane peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail (ouvre un nouvel onglet). » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « l'intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;
-les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 » ;
-les mots : « bilan de compétences prévu à l'article L. 6322-42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 » ;
-à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs » ;
5° L'article L. 7227-10 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil exécutif et de l'assemblée de Martinique peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail (ouvre un nouvel onglet). » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « l'intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;
-les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 » ;
-les mots : « bilan de compétences prévu à l'article L. 6322-42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 » ;
-à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs ».
II.-Le chapitre II du titre I er du livre I er de la sixième partie du code du travail (ouvre un nouvel onglet)est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Egalité d'accès des salariés titulaires d'un mandat électif local
« Art. L. 6112-5.-Il est établi une liste des compétences correspondant à l'exercice d'un mandat électif local. Après avis de la commission de France compétences chargée de la certification professionnelle, ces compétences font l'objet d'une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d'obtenir des dispenses dans le cadre notamment d'une démarche de validation des acquis de l'expérience permettant, le cas échéant, l'obtention d'une autre certification.
« Un recensement des certifications ou des parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 44
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension des dispositions de la présente loi aux collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Signatures
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez
Le ministre du travail et des solidarités,
Jean-Pierre Farandou
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'éducation nationale,
Edouard Geffray
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise Gatel
La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Philippe Baptiste
La ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées,
Charlotte Parmentier-Lecocq
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité,
Michel Fournier
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
David Amiel