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Le décret du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 21 du présent décret.
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 5
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 6-2
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 10-1
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 10-4
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 11
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 26-1
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 32
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 35
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 35-2
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 37
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 55
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 61-1-3
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 64
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 64-1
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 64-2
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 64-3
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 64-4
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 65
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. Annexe 1
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. Annexe 2
Les dispositions des articles 20 et 21 s'appliquent :
1° Aux contrats de syndic conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Aux contrats de syndic en cours sous réserve de la conclusion d'un avenant entre les parties ayant pour objet d'introduire la prestation mentionnée au 16° bis du VI de l'annexe 2.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.