Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 15 janvier 2026
Le barème des redevances versées pour l'examen préalable, la délivrance du certificat d'obtention végétale et pour tous les actes d'inscription ou de radiation, prévues à l'article L. 623-16 du code de la propriété intellectuelle, est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté, à l'exception du coût d'examen dont le barème est fixé conformément à l'article 2 du présent arrêté.