Article 20
En vigueurEn vigueur depuis le 1 mars 2026
Les administrateurs de l'Etat stagiaires sont affectés dans les départements ministériels selon la procédure définie au présent chapitre.
Le Premier ministre,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 modifié relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public ;
Vu l'arrêté du 30 août 2011 modifié fixant la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement dans les services du Premier ministre,
Arrête :
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Les administrateurs de l'Etat stagiaires sont affectés dans les départements ministériels selon la procédure définie au présent chapitre.
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Les administrateurs de l'Etat stagiaires sont titularisés à l'issue de la phase de perfectionnement.
A cette fin, l'Institut national du service public communique à la direction générale de l'administration et de la fonction publique les éléments en sa possession relatifs aux mérites des intéressés.
Un comité d'aptitude, saisi par le directeur de l'institut, se prononce, jusqu'à la fin de la phase de perfectionnement, sur la situation des administrateurs de l'Etat stagiaires :
1° dont les absences, du fait des congés autres que le congé annuel, consécutifs ou non, sont susceptibles d'être incompatibles avec le bon déroulement de sa formation ;
2° ou dont les résultats aux évaluations mentionnées à l'article 16 ne permettent pas de considérer comme acquises les compétences attendues.
Le comité d'aptitude peut s'appuyer notamment sur la fiche individuelle d'évaluation et sur tout élément d'évaluation en possession de l'Institut national du service public. Ce comité est composé, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique :
1° De trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance de la diversité des parcours au sein de la fonction publique, dont l'une préside le comité ;
2° D'une personne qualifiée en raison de son expérience dans les ressources humaines ;
3° D'un psychologue du travail.
Avant de se prononcer, le comité d'aptitude entend le directeur de l'Institut national du service public, toute autre personne issue de l'encadrement de l'Institut national du service public qu'il juge nécessaire, ainsi que l'administrateur de l'Etat stagiaire concerné, qui peut être accompagné par une personne de son choix.
Lorsqu'il émet un avis défavorable à la titularisation de l'administrateur de l'Etat stagiaire, le comité propose, soit le renouvellement total ou partiel de la formation, soit qu'il soit mis fin à cette dernière. Les décisions de renouveler la formation d'un administrateur de l'Etat stagiaire ou d'y mettre fin sont prises par le Premier ministre.
Les administrateurs de l'Etat stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de cette phase peuvent être autorisés à la prolonger conformément aux dispositions de l'article R. 327-11 du code général de la fonction publique. Ils sont alors réintégrés dans leur corps d'origine jusqu'au début de leur nouvelle scolarité.
Ils peuvent également être autorisés à suivre une nouvelle formation dans les conditions prévues à l'article 22 du présent arrêté.
En vigueur depuis le 1 mars 2026
La procédure d'affectation comprend deux tours. Elle est organisée selon les modalités suivantes :
1° Un premier tour au cours duquel les candidats inscrits sur la liste d'aptitude expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre de préférence, l'ensemble des emplois offerts. Les départements ministériels auditionnent et classent les candidats qu'ils souhaitent recruter. Lorsqu'un employeur, pour un emploi donné, a classé un candidat en premier rang et que ce candidat a lui-même choisi cet emploi en premier rang, le candidat est retenu pour cet emploi ;
2° Un deuxième tour au cours duquel les candidats qui n'ont pas été affectés à l'issue du premier tour expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre de préférence, l'ensemble des emplois offerts restants. La règle visée au 1° est appliquée à nouveau, et ce autant de fois qu'elle rend possible des propositions d'affectation.
Si une candidature n'a été retenue par aucun employeur, le Premier ministre affecte l'agent à l'un des emplois restants.
Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à leur nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs de l'Etat.
A l'issue de la procédure, les candidats sont affectés dans les départements ministériels par arrêté du Premier ministre.
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Lorsqu'un stagiaire ne peut participer à la phase d'appariement pour des raisons impérieuses et dûment justifiées, autres que le congé annuel, le Premier ministre affecte l'agent sur l'un des emplois restants.
Le stagiaire concerné peut également demander qu'il soit mis fin à sa formation par arrêté du Premier ministre.
Il est alors réintégré dans son corps jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation.
Le stagiaire ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
Fait le 15 janvier 2026.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
B. Melmoux-Eude