Le ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 1er ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée relative aux publications destinées à la jeunesse, notamment ses articles 2 et 14 ;
Vu les articles L. 121-2, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le courrier de signalement de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, en date du 11 février 2026 ;
Vu le courrier adressé à l'éditeur le 19 février 2026 pour l'inviter à présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Vu les observations transmises par l'éditeur par un courrier en date du 22 février 2026 ;
Considérant que la loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse dispose notamment en son article 2 que les publications destinées à la jeunesse ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse ; que son article 3 institue une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, chargée de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, et qui doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la loi susmentionnée, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par la voie de la presse, à l'enfance et à l'adolescence ; que son article 14 habilite le ministre de l'intérieur à prononcer une ou plusieurs mesures d'interdiction envers un ouvrage qui contiendrait un tel danger ;
Considérant que, à la suite de sa séance du 5 février 2026, dans son courrier de signalement susvisé du 11 février 2026, la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a considéré que certains passages de l'ouvrage « Moi, la jeune Musulmane » du docteur Ahmad Ibn Moubarak ibn Qadhlan Al Mazru'i sont « susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance et de la jeunesse, notamment par les restrictions préconisées des lieux et activités accessibles comme les injonctions à ne pas développer son esprit critique et à l'adoption d'un mode de vie strict » ; qu'elle a en conséquence émis un avis défavorable à la diffusion de cet ouvrage auprès de la jeunesse et recommandé son interdiction de vente aux mineurs ;
Considérant que cet ouvrage, manifestement destiné à la jeunesse, contient notamment les propos suivants : « je n'imite pas les Occidentaux dans leurs croyances, leurs adorations, leur tenues vestimentaires, leurs coutumes, leurs fêtes et leur comportements » (page 10) ; « De ce fait, je ne les imite pas dans leur façon de marcher, de s'habiller, de parler et de se comporter car le Prophète a maudit les femmes qui agissent comme des hommes » (page 11) ; « par conséquent, je ne prête pas l'oreille aux slogans occidentaux visant à salir l'image de la femme musulmane » (page 12) ; « je ne voyage pas sans mahram et je ne me mélange pas aux hommes qui me sont licites au mariage. Je n'embellis pas ma voix devant eux, et je ne leur adresse pas la parole, si ce n'est en cas de besoin » (page 15) ; « J'ai donc pris conscience que ma maison est mon paradis dont je ne sors qu'en cas de nécessité et qu'avec la permission de mes parents » (page 17) ;
Considérant que les propos invitant à l'obéissance et à la soumission de la « jeune fille », prônant l'interdiction de sortir de son domicile, ainsi que la prescription à se comporter et s'habiller différemment des hommes sont des incitations à la discrimination envers les femmes ; que les propos visant à créer une hostilité envers les « occidentaux » sont susceptible de constituer une incitation à la haine et à la discrimination envers certaines catégories de personnes ; que les restrictions préconisées et les injonctions contenues dans cet ouvrage sont de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance et de la jeunesse et présentent un danger pour les mineurs qui pourraient l'acquérir ;
Considérant que si l'éditeur dans ses observations susvisées du 22 février 2026 fait valoir que cet ouvrage est un ouvrage d'orientation religieuse, il reconnaît également que « certaines formulations peuvent être interprétées de manière sensible », que des « passages [sont] susceptibles d'être compris de manière équivoque » et sont susceptibles de donner lieu à une « interprétation pouvant être perçue comme stigmatisante ou discriminatoire » ; que les garanties qu'il entend mettre en œuvre pour contrebalancer ces propos, à savoir l'apposition d'une mention explicite sur la couverture : « Ouvrage d'orientation religieuse - destiné à un public adulte / réservé aux majeurs », l'ajout d'un avant-propos « contextualisant le cadre religieux, rappelant le rejet de toute haine et de toute discrimination, et précisant que le propos relève de conseils spirituels individuels, sans portée de stigmatisation », l'engagement écrit de ne pas commercialiser l'ouvrage via des canaux visant spécifiquement un public mineur et de ne pas le promouvoir dans des supports dédiés à la jeunesse et enfin, un « travail éditorial avec l'auteur pour examiner comment reformuler et clarifier les passages susceptibles d'être compris de manière équivoque tout en conservant le sens religieux du propos » ne sont assorties d'aucune garantie ;
Considérant que, compte tenu de l'objet même de l'ouvrage, dédié à la jeunesse, la mise en œuvre de ces garanties serait de nature à priver de tout intérêt cet ouvrage ; que celles-ci ne peuvent en outre être tenues pour acquises alors que l'éditeur s'est abstenu de toute transmission de l'ouvrage au moment de sa publication, en méconnaissance de la réglementation applicable et en dépit de nombreuses relances à cette fin et que le délai de prescription d'un an de l'action publique expire le 25 février 2026 ; que par suite, l'interdiction de l'ouvrage est nécessaire,
Arrête :