Article 3
Groupes de travail
Des groupes de travail, permanents ou temporaires, peuvent être mis en place par les ministres certificateurs afin de préparer les travaux et les avis des commissions professionnelles consultatives. Ces groupes de travail contribuent notamment à la création et à la révision des référentiels des diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
Ces groupes de travail sont composés de personnes dont la présence paraît utile aux travaux entrepris en raison de leur activité, de leurs travaux ou de leur implication dans le système de certification, notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés ou d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une branche professionnelle.
Les membres des groupes de travail exercent leurs missions à titre gracieux.
Les frais occasionnés par leurs déplacements sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Lorsque le groupe de travail est ministériel, son organisation administrative et matérielle ainsi que la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des personnes qui y participent sont assurées par le ministère qui l'a mis en place.
Lorsque le groupe de travail est commun à plusieurs des ministères, son organisation administrative et matérielle et la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des personnes qui y participent sont assurées par le ministère à l'origine du groupe de travail. Les frais occasionnés par les déplacements des représentants de l'Etat sont pris en charge par le ministère dont ils relèvent.
Article 4
Organisation administrative et matérielle des commissions professionnelles consultatives
I. - L'organisation administrative et matérielle de la commission professionnelle consultative est assurée par le ministre coordonnateur désigné par le décret du 13 septembre 2019 susvisé.
Pour chaque séance de la commission, le ministre coordonnateur est chargé de la formalisation et de l'envoi par courriel aux membres de la commission (titulaires et suppléants) et, le cas échéant, aux personnes extérieures invitées :
- au plus tard 30 jours avant la séance, de la convocation à la séance de la commission professionnelle consultative ;
- au plus tard 15 jours avant la séance, de l'ordre du jour, après accord des ministres auprès desquels la commission professionnelle consultative est instituée ;
- au plus tard 15 jours avant la séance, des documents qui se rapportent à l'ordre du jour (comptes-rendus des groupes de travail, programmes biennaux…) à l'exception des documents mentionnés au II.
L'ensemble de ces documents sont également déposés par le ministère coordonnateur dans l'espace dédié de la plateforme collaborative des commissions professionnelles consultatives.
Le ministre coordonnateur est également chargé :
- de l'organisation logistique de la séance (réservation de salle, équipement informatique de la salle, etc.) ;
- de la formalisation du compte-rendu de séance ;
- de la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des membres de la commission dans les conditions définies par le décret du 13 septembre 2019 susvisé.
II. - Les ministères certificateurs déposent dans l'espace dédié de la plateforme collaborative des commissions professionnelles consultatives l'ensemble des documents attachés aux projets de création ou de révision des diplômes et titres à finalité professionnelle, en particulier les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation ainsi que les documents permettant de vérifier le respect des critères définis à l'article R. 6113-25-1 du code du travail.
Ce dépôt s'effectue au plus tard 15 jours avant la séance. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à 7 jours, par un courriel dûment motivé adressé au président et au ministère coordonnateur au plus tard 15 jours avant la séance.
Article 5
Règles de convocation
En cas d'empêchement, le titulaire informe le ministère coordonnateur et son suppléant qu'il ne sera pas présent à cette séance.
Article 6
Présidence
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 6113-22 (collège des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel) et un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° du même article (collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs comptant parmi leurs membres des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, et des employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée).
L'élection de ces deux membres se tient lors de la première séance de la commission sous la présidence du doyen d'âge des membres de la commission. Elle est acquise à la majorité simple des voix exprimées par les membres mentionnés, respectivement, au 1° de l'article R. 6113-22 et aux 2° et 3° du même article ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par leur suppléant. En cas d'absence lors de l'élection, le candidat doit adresser au ministère coordonnateur un document attestant sa candidature.
Ces deux membres élus assurent alternativement la présidence pour une durée correspondant à la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, dans un ordre tiré au sort.
En cas d'empêchement temporaire du président, la commission est présidée par l'autre membre élu président. En cas d'absence de ce dernier, la séance est présidée par le membre représentant le ministère coordonnateur.
En cas d'empêchement définitif d'un président, une nouvelle élection est organisée pour élire son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir selon les mêmes modalités que l'élection initiale. L'empêchement définitif est constaté lorsque le président décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné comme membre.
Article 7
Rôle du président
Le président dirige les débats et veille à l'application des dispositions règlementaires auxquelles les débats sont soumis, ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. Il assure la bonne tenue et la discipline des séances.
Il peut accorder une suspension de séance pour permettre aux membres de se concerter. Il prononce la clôture de la séance après épuisement de l'ordre du jour. En cas d'impossibilité d'aller au bout de l'ordre du jour, le président met fin à la séance et décide alors d'une nouvelle séance qui fera l'objet d'une nouvelle convocation.
Les avis de la commission sont signés en séance par la personne qui en a assuré la présidence.
Article 8
Désignation et remplacement d'un membre
Les organisations et les ministères représentés à la commission désignent leurs représentants au ministère coordonnateur.
Le remplacement d'un membre, titulaire ou suppléant, en cours de mandat fait l'objet d'une nouvelle désignation adressée au ministère coordonnateur, qui vérifie que les règles de parité sont bien respectées.
Article 9
Règles de parité entre les femmes et les hommes
La parité entre les femmes et les hommes s'applique au sein des collèges selon les modalités suivantes :
1° Dans le collège des organisations syndicales de salariés (1° de l'article R. 6113-22), le collège des organisations professionnelles d'employeurs (2° et 3° de l'article R. 6113-22) et le collège des membres associés n'ayant pas voix délibérative (5° de l'article R. 6113-22), l'organisation représentée doit proposer au ministère coordonnateur chargé de prendre l'arrêté de nomination un titulaire et un suppléant de sexe opposé ;
2° Dans le collège des représentants de l'Etat (4° de l'article R. 6113-22), la parité doit s'appliquer :
- au sein des titulaires (trois femmes titulaires et trois hommes titulaires) ;
- au sein des suppléants (trois femmes suppléantes et trois hommes suppléants) (1).
Lorsque plusieurs membres d'une commission sont désignés, au nom de l'Etat, par plusieurs membres du Gouvernement ou par plusieurs personnes placées sous l'autorité hiérarchique d'un membre du Gouvernement, la parité doit en effet s'appliquer au sein des titulaires et au sein des suppléants.
Ces règles de parité résultent de la circulaire n° 5780/SG du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre de la parité entre les femmes et les hommes au sein des commissions administratives. Cette circulaire précise les modalités d'application du décret du 27 mars 2015 susvisé.
(1) Cette règle de parité permet à un ministère de désigner un titulaire et un suppléant de même sexe si celle-ci est compensée par la désignation, par un autre ministère, d'un titulaire et d'un suppléant tous deux de l'autre sexe.