Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 16 mars 2026
Les matériels appropriés mentionnés à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure peuvent s'appliquer à tout véhicule terrestre à moteur au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances, qu'il soit équipé d'une carrosserie ou non, le cas échéant à sa remorque, ainsi qu'aux véhicules non homologués.