I. - En application de l'article R. 241-2 du code de l'environnement, les entreprises qui entreprennent des travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation sont titulaires d'une certification selon l'un des trois modules suivants :
1° Sont titulaires d'une certification basée sur un référentiel incluant le respect des dispositions de la norme internationale définissant les exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, des exigences de l'arrêté du 18 mars 2026 fixant les prescriptions générales prévues à l'article R. 211-21-4 du code de l'environnement pour travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation, des exigences de l'annexe I du présent arrêté et des critères définis aux annexes II et VI du présent arrêté, ci-après nommé module « Tous forages d'eau », les entreprises qui réalisent, modifient ou comblent, à l'exception des forages réalisés en vue d'un usage domestique de l'eau tel que défini au II de l'article R. 241-1 du code de l'environnement :
- des forages de reconnaissance effectués dans le cadre de la recherche d'eau, y compris ceux infructueux ;
- des forages destinés à effectuer des prélèvements d'eau souterraine notamment ceux nécessaires au fonctionnement des installations classées et des installations nucléaires de base ;
- des forages effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués ;
- des forages réalisés pour mesurer, même temporairement, le niveau piézométrique ou des paramètres de qualité de la nappe (« piézomètres », « qualitomètres »), ou pour réaliser des essais hydrauliques in situ sur la nappe, notamment ceux réalisés dans le cadre d'investigations géotechniques ou environnementales et ceux destinés à la surveillance des installations classées et installations nucléaires de base ;
- des forages effectués dans le cadre du diagnostic et de la surveillance des eaux souterraines des sites et sols pollués et potentiellement pollués ;
- des forages effectués pour un rabattement de nappe ;
2° Sont titulaires d'une certification basée sur un référentiel incluant le respect des dispositions de la norme internationale définissant les exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, des exigences de l'arrêté du 18 mars 2026 susvisé, des exigences de l'annexe I du présent arrêté et des critères définis aux annexes III et VII du présent arrêté, ci-après nommé module « Sites et sols pollués », les entreprises qui réalisent, modifient ou comblent uniquement :
- des forages effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués par pompage et traitement des eaux souterraines ;
- des forages réalisés pour mesurer, même temporairement, le niveau piézométrique ou des paramètres de qualité de la nappe (« piézomètres », « qualitomètres »), ou pour réaliser des essais hydrauliques in situ sur la nappe, notamment ceux réalisés dans le cadre d'investigations géotechniques ou environnementales et ceux destinés à la surveillance des installations classées et installations nucléaires de base ;
- des forages effectués dans le cadre du diagnostic et de la surveillance des eaux souterraines des sites et sols pollués et potentiellement pollués ;
3° Sont titulaires d'une certification basée sur un référentiel incluant le respect des dispositions de la norme internationale définissant les exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, des exigences de l'arrêté du 18 mars 2026 susvisé, des exigences de l'annexe I du présent arrêté et des critères définis aux annexes IV et VIII du présent arrêté, ci-après nommé module « piézomètres », les entreprises qui réalisent, modifient ou comblent uniquement des forages réalisés pour mesurer, même temporairement, le niveau piézométrique ou des paramètres de qualité de la nappe (« piézomètres », « qualitomètres »), ou pour réaliser des essais hydrauliques in situ sur la nappe, notamment ceux réalisés dans le cadre d'investigations géotechniques ou environnementales et ceux destinés à la surveillance des installations classées et installations nucléaires de base.
II. - La certification nommée « module nappe » définie par l'arrêté du 29 mai 2024 susvisé dont sont titulaires les entreprises de géothermie de faible profondeur, dite de « minime importance », réalisant des échangeurs géothermiques ouverts, vaut certification au titre du module « Tous forages d'eau » défini par le présent arrêté.