Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 3 avril 2026
En l'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2 du code du travail, le plafond mentionné à l'article R. 6332-21 du même code est fixé à 4 % du montant des sommes perçues au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5 du même code.