Article 3
En vigueurEn vigueur depuis le 13 avril 2026
Pour l'application de l'article L. 54-11-6 du code monétaire et financier, les entreprises assujetties versent les fonds reçus des emprunteurs et détenus pour le compte des acheteurs de crédits sur un compte ouvert spécialement à cet effet, identifié séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'entreprise assujettie, selon les modalités suivantes :
1° Les fonds sont versés sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne. L'intitulé de ce compte mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées ;
2° Les entreprises assujetties justifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur demande, du respect de l'obligation définie au 1° à tout moment ;
3° Le compte susmentionné ne peut être clôturé qu'en respectant un préavis de six mois minimum ;
4° Le fonctionnement du compte distinct inclut les débits et crédits, conformément à la réception des fonds des emprunteurs et au transfert des fonds à un acheteur de crédits et, le cas échéant, en cas de trop perçu, à l'emprunteur, et exclut tout moyen de paiement associé délivré au titulaire du compte, le retrait d'espèces et le prélèvement de frais.