Notice
Publics concernés : les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement ainsi que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Objet : transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/ UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entreront en vigueur le lendemain de leur publication. Toutefois, l'article 23 du décret prévoit que les révisions liées à la transposition des exigences relatives à la fourniture d'opérations de banque par une entreprise établie dans un pays tiers à l'Union européenne font l'objet d'un calendrier différé et entreront en application le 11 janvier 2027.
Application : le présent décret vise à transposer la directive (UE) 2024/1619 dite « CRD6 » du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, dite « CRD6 » (Capital Requirement Directive) et est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 (ouvre un nouvel onglet), visant à transposer cette même directive (UE) 2024/1619.
Visas
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010, notamment son article 11 ;
Vu la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/ UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;
Vu le code monétaire et financier (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 (ouvre un nouvel onglet) relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;
Vu le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 (ouvre un nouvel onglet) relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (ouvre un nouvel onglet) relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 (ouvre un nouvel onglet) relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (ouvre un nouvel onglet) relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 3 novembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 décembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Articles
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Article 1
Les dispositions des livres III, V et VI du code monétaire et financier (ouvre un nouvel onglet) sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 à 18 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre V
Article 2
A l'article R. 511-3-2 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont insérés les mots : « ou, selon le cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, » ;
2° Il est complété par les trois alinéas suivants :
« L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa peut s'opposer à l'acquisition envisagée lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« - le candidat acquéreur est situé, soit dans un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, établie conformément à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2024 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, soit dans un pays tiers faisant l'objet de mesures restrictives de l'Union ;
« - cette situation affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
Signatures
Fait le 24 avril 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou