Notice
Publics concernés : agents d'Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports, agents des services internes sûreté de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et agents des services internes de sécurité des transporteurs.
Objet : conditions encadrant le visionnage par les agents d'Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports, et mise en cohérence de l'article R. 2251-70 du code des transports (ouvre un nouvel onglet) avec l'article L. 2251-4-2 du code des transports (ouvre un nouvel onglet), qui prévoit que les agents de sûreté de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui sont dans une salle d'information et de commandement relevant de l'Etat peuvent visionner les images provenant de systèmes de vidéoprotection appartenant à un tiers installé non seulement dans leurs emprises immobilières, mais aussi dans leurs abords immédiats. Le présent décret définit également les conditions dans lesquelles les agents d'Ile-de-France Mobilités affectés au sein du centre de coordination opérationnelle de sécurité peuvent être destinataires des données relatives à des événements de sûreté.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris en application des articles L. 1241-4-1 A (ouvre un nouvel onglet) et L. 2251-4-2 du code des transports (ouvre un nouvel onglet).