Visas
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mars 2026,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Articles
Titre Ier : SIMPLIFIER L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION
Article 1
I. - Le livre Ier du code de la recherche (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre II (ouvre un nouvel onglet) est abrogé ;
2° Au premier alinéa des articles L. 145-1 et L. 147-1, les mots : « , L. 114-3-6 et L. 120-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114-3-6 » ;
3° Au 2° du I de l'article L. 146-1, les mots : « , L. 112-3 et L. 120-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112-3 ».
II. - Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports (ouvre un nouvel onglet) est abrogé.
III. - Les articles L. 326-6 (ouvre un nouvel onglet) et L. 326-7 du code général de la fonction publique (ouvre un nouvel onglet) sont abrogés.
IV. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.]
V. - Le code de la défense (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° L'article L. 2345-1 (ouvre un nouvel onglet) est abrogé ;
2° L'article L. 4261-1 (ouvre un nouvel onglet) est abrogé.
VI. - L'article L. 312-8 du code de l'éducation (ouvre un nouvel onglet) est abrogé.
VII. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.]
VIII. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.]
IX. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.]
X. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.]
XI. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.]
XII. - L'article L. 212-9 du code de la propriété intellectuelle (ouvre un nouvel onglet) est abrogé.
XIII. - Le code rural et de la pêche maritime (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° L'article L. 112-1 (ouvre un nouvel onglet) est abrogé ;
2° La seconde phrase du 2 du IV de l'article L. 141-1 est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 255-1-1 est ainsi rédigé :
« Le plan d'action national est mis à la disposition du public. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article L. 811-5 est supprimé.
XIV. - A l'article 70 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (ouvre un nouvel onglet) pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les mots : « et l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés.
XV. - Le code de la santé publique (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1132-3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1132-5, les mots : « , après avis d'une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;
2° Le 2° de l'article L. 1132-7 est abrogé ;
3° L'article L. 3331-7 (ouvre un nouvel onglet) est abrogé.
XVI. - Le dernier alinéa de l'article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale (ouvre un nouvel onglet) est supprimé.
XVII. - Le code du travail (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 2522-1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2522-7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.
XVIII. - A l'article L. 718-8 du code rural et de la pêche maritime (ouvre un nouvel onglet), les mots : « nationale ou » sont supprimés.
XIX. - L'article L. 321-39 du code de l'urbanisme (ouvre un nouvel onglet) est abrogé.
XX. - L'article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (ouvre un nouvel onglet) en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.
XXI. - La loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 (ouvre un nouvel onglet) relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'œuvres d'art est ainsi modifiée :
1° L'article 2 (ouvre un nouvel onglet) est abrogé ;
2° A la fin de l'article 3, les mots : « ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 » sont supprimés.
XXII. - L'article 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 (ouvre un nouvel onglet) relative à l'action extérieure de l'Etat est abrogé.
XXIII. - A. - La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 (ouvre un nouvel onglet) relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte est ainsi modifiée :
1° L'article 2 (ouvre un nouvel onglet) est abrogé ;
2° Après le mot : « ainsi », la fin du dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigée : « qu'aux autorités mentionnées au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (ouvre un nouvel onglet) relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
3° Les articles 4 à 7 (ouvre un nouvel onglet) sont abrogés.
B. - Le A du présent XXIII entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.
XXIV. - A la première phrase du troisième alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 (ouvre un nouvel onglet) portant statut de la coopération, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés.
XXV. - A la première phrase du III de l'article 3 et à la première phrase du VII de l'article 4 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (ouvre un nouvel onglet) relative à l'économie sociale et solidaire, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés.
XXVI. - L'article 28 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 (ouvre un nouvel onglet) relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.
XXVII. - Le VIII de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 (ouvre un nouvel onglet) prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est abrogé.
XXVIII. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2017 et 2023 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l'impact de l'existence et de l'activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement. Il étudie l'opportunité de fusionner, dans une même entité placée sous l'autorité du Premier ministre, le secrétariat général à la planification écologique, le secrétariat général pour l'investissement, le haut-commissariat au plan et France stratégie, afin d'étudier l'opportunité d'une approche intégrée pour favoriser la cohérence entre les investissements ainsi que la mise en place d'une véritable planification écologique, industrielle et sociale.
Article 2
Le III de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (ouvre un nouvel onglet) de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.
Article 3
Le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 (ouvre un nouvel onglet) de finances rectificative pour 2020 est abrogé.
Article 4
A compter de la promulgation de la présente loi, les commissions et les instances consultatives ou délibératives créées par voie législative et placées directement auprès du Premier ministre ou d'un ministre sont créées pour une durée de trois ans.
Les commissions et instances dont l'activité est matériellement constatée et dont la mission qui leur a été impartie répond toujours à une nécessité peuvent être renouvelées pour une durée de trois ans par décret. Le présent article ne s'applique pas aux commissions qui, outre leurs attributions consultatives, sont investies du pouvoir de prendre des décisions, de donner des avis conformes ou de faire des propositions ayant une portée contraignante à l'égard de l'autorité compétente.
Titre II : SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES
Article 5
I. - L'article L. 2213-20 du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet) est abrogé.
II. - Le code de commerce (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° L'article L. 310-1 (ouvre un nouvel onglet) est abrogé ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 est supprimée ;
3° Les 1°, 2°, 5° bis et 6° de l'article L. 310-5 sont abrogés ;
4° Le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 762-2 est supprimé ;
5° L'article L. 762-3 (ouvre un nouvel onglet) est abrogé ;
6° L'article L. 933-1 (ouvre un nouvel onglet) est abrogé ;
7° L'article L. 933-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 933-4. - Le 3° de l'article L. 310-5 est abrogé. » ;
8° L'article L. 943-1 (ouvre un nouvel onglet) est abrogé ;
9° L'article L. 943-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 943-4. - Le 3° de l'article L. 310-5 est abrogé. » ;
10° Après le mot : « loi », la fin du deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 950-1 est ainsi rédigée : « n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique ; »
11° Le dernier alinéa de l'article L. 960-1 est supprimé.
III. - Le code de la consommation (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-22 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « L. 310-1 à » sont remplacés par la référence : « L. 310-3, » ;
b) Le 4° est abrogé ;
2° L'article L. 224-62-1 (ouvre un nouvel onglet) est abrogé.
IV. - Le code de l'environnement (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-11-10 est ainsi rédigée : « Ces redevances peuvent également être acquittées par télépaiement ou télérèglement si cette modalité de paiement est proposée par l'agence de l'eau chargée du recouvrement. » ;
2° Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-21-3, le mot : « agréé » est supprimé ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 541-21-4, le mot : « agréé » est supprimé ;
4° Au premier alinéa et au 1° de l'article L. 541-21-5, le mot : « agréé » est supprimé.
V. - A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 327-2 du code de la route (ouvre un nouvel onglet), le mot : « agréé » est supprimé.
VI. - L'article 1003 du code général des impôts (ouvre un nouvel onglet) est abrogé.
VII. - Le code rural et de la pêche maritime (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° Le V de l'article L. 230-5-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sur », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la part de produits durables et de qualité répondant aux critères mentionnés au I du présent article, sur la part de produits d'origine française et sur la part de produits mentionnés au 2° du même I. » ;
b) Les 1° à 3° sont abrogés ;
2° L'article L. 351-8-1 (ouvre un nouvel onglet) est abrogé.
VIII. - Le code de la santé publique (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° L'article L. 3322-1 (ouvre un nouvel onglet) est abrogé ;
2° L'article L. 3322-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les boissons alcooliques livrées par le fabricant ou l'importateur, détenues, transportées, mises en vente, vendues ou offertes à titre gratuit portent sur l'étiquette notamment leur dénomination ainsi que le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L'article L. 3351-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
- au début, les mots : « La même peine est applicable aux » sont remplacés par les mots : « Sont punis de 6 000 euros d'amende les » ;
- après le mot : « fabricants », sont insérés les mots : « de boissons alcooliques » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-18 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts (ouvre un nouvel onglet) qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sociale » sont supprimés ;
b) Les mots : « , produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, » sont supprimés.
IX. - L'article L. 6122-5 du code des transports (ouvre un nouvel onglet) est abrogé.
X. - Le code du travail (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie est ainsi modifiée :
a) Le premier alinéa de l'article L. 1253-6 est supprimé ;
b) Il est ajouté un article L. 1253-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-8-2. - Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise membre de l'un des groupements d'employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-17, les créances détenues par ce groupement d'employeurs sur cette entreprise sont garanties :
« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l'entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil (ouvre un nouvel onglet) et aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du présent code ;
« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale (ouvre un nouvel onglet). » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 1253-17 est supprimé ;
3° L'article L. 1254-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « déclaration faite à l'autorité administrative et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° Le 13° de l'article L. 1255-14 est abrogé ;
5° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, les mots : « de dépôt et » sont supprimés ;
6° A la première phrase de l'article L. 2315-17, les mots : « figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « enregistré auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 » ;
7° Le II de l'article L. 3332-17-1 est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'obtention de l'agrément mentionné au I, est présumée satisfaire aux conditions énoncées aux 1° et 2° du même I l'entreprise de l'économie sociale et solidaire qui exerce des activités poursuivant une utilité sociale, au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (ouvre un nouvel onglet) précitée, et qui appartient à l'une des catégories fixées par décret. » ;
8° Au dernier alinéa de l'article L. 4622-8-1, les mots : « , sur autorisation de l'autorité administrative, » sont supprimés ;
9° L'article L. 6223-1 (ouvre un nouvel onglet) est abrogé ;
10° Au début du 7° de l'article L. 6222-5, la référence : « L. 6223-1 » est remplacée par la référence : « L. 6223-2 » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 6223-8-1 est supprimé ;
12° A l'article L. 6227-12, la référence : « L. 6223-1, » est supprimée.
XI. - Le code de la construction et de l'habitation (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° Les articles L. 122-1 (ouvre un nouvel onglet), L. 122-1-1 (ouvre un nouvel onglet) et L. 126-35-1 (ouvre un nouvel onglet) sont abrogés ;
2° A l'article L. 123-3, la référence : « L. 122-1, » est supprimée ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 126-31 est supprimé ;
4° A la première phrase de l'article L. 126-37, la référence : « L. 122-1, » est supprimée.
XII. - A l'article L. 231-1 du code de l'énergie (ouvre un nouvel onglet), la référence : « L. 122-1, » est supprimée.
XIII. - Le premier alinéa du IV de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale (ouvre un nouvel onglet) est ainsi rédigé :
« IV. - Les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret. »
XIV. - Le 5° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 (ouvre un nouvel onglet) portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet) est abrogé.
XV. - Les 1° à 3° du VIII du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Le 7° du X entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Titre III : FACILITER L'ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE
Article 12
I. - Le code de la commande publique (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° L'article L. 2132-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales de droit public, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l'Etat pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa, dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.
« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa. » ;
2° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2651-1, la vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661-1 et L. 2671-1 et la vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2681-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2131-1 et L. 2132-1 | |
L. 2132-2 | Résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
3° Après le 5° des articles L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2 et L. 2681-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L'article L. 2132-2 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »
4° L'article L. 3122-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales de droit public, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l'Etat pour offrir l'accès mentionné au premier alinéa dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.
« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa. » ;
5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 3381-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 3120-1 à L. 3122-3 | |
L. 3122-4 | Résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
L. 3122-5 |
» ;
6° Après le 4° des articles L. 3351-2 et L. 3381-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au deuxième alinéa de l'article L. 3122-4, les mots : “, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »
7° Après le 4° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L'article L. 3122-4 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».
II. - Le présent article s'applique à compter d'une date déterminée par décret pour chaque catégorie d'acheteurs et d'autorités concédantes, et au plus tard le 31 décembre 2030.
Les acheteurs et les autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu'au terme de ce contrat.
Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique (ouvre un nouvel onglet) dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Titre IV : SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES
Chapitre Ier : Simplifier les obligations d'information
Article 22
I. - Le code de commerce (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail (ouvre un nouvel onglet) » ;
2° Les articles L. 141-23 et L. 23-10-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 » sont remplacés par les mots : « social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;
c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
3° Au dernier alinéa des articles L. 141-25 et L. 23-10-3, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315-3 » ;
4° Au 2° des articles L. 141-27 et L. 23-10-6, après le mot : « sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
5° A la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail (ouvre un nouvel onglet) » ;
6° L'article L. 141-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-28. - Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail (ouvre un nouvel onglet), ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.
« En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 dudit code, constatée conformément à l'article L. 2314-9 du même code, la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27 du présent code. » ;
7° Les articles L. 141-29 à L. 141-32 (ouvre un nouvel onglet) et L. 23-10-8 à L. 23-10-11 (ouvre un nouvel onglet) sont abrogés ;
8° La section 2 du chapitre X du titre III du livre II est ainsi modifiée :
a) A la fin de l'intitulé, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail (ouvre un nouvel onglet) » ;
b) L'article L. 23-10-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 23-10-7. - Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail (ouvre un nouvel onglet), ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.
« En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 dudit code, constatée conformément à l'article L. 2314-9 du même code, la vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 du présent code. »
II. - Le I s'applique aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la présente loi.
Titre V : FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES
Chapitre Ier : Élargir les dispositifs non juridictionnels de règlement des litiges
Article 25
I. - Le code des relations entre le public et l'administration (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :
a) Au début de l'intitulé des chapitres Ier et II, les mots : « Conciliation et » sont supprimés ;
b) A l'article L. 421-1, les mots : « de conciliation ou » sont supprimés ;
c) L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2. - L'administration, à l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l'article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet), sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, met à la disposition du public les services d'un médiateur, dont l'activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative (ouvre un nouvel onglet), dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat. » ;
d) Le chapitre Ier est complété par un article L. 421-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-3. - Lorsqu'une procédure de médiation est engagée, les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l'article L. 213-6 du code de justice administrative (ouvre un nouvel onglet). » ;
e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-2. - Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d'un différend entre le public et l'administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (ouvre un nouvel onglet) relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations mentionnées au chapitre Ier du présent titre. » ;
2° L'avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-12, L. 562-12 et L. 575-1 est ainsi rédigée :
«
L. 421-1 à L. 421-3 | Résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
».
II. - Le II de l'article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots : « , si aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3 et L. 243-6-5 n'a été engagée et si » ;
2° Au second alinéa, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 723-34-1 du code rural et de la pêche maritime (ouvre un nouvel onglet), le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».
IV. - Au second alinéa de l'article L. 146-10 du code de l'action sociale et des familles (ouvre un nouvel onglet), le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».
V. - Le code des assurances (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 127-4 est ainsi modifié :
a) Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;
b) Après le mot : « demande », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur. » ;
2° Après le mot : « de », la fin du dixième alinéa de l'article L. 194-1 est ainsi rédigée : « la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 224-4 du code de la mutualité (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;
2° Après le mot : « demande », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur. »
VII. - L'article L. 421-3 du code des relations entre le public et l'administration (ouvre un nouvel onglet) est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de la promulgation de la présente loi.
Titre VI : ALIGNER LES DROITS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES SUR CEUX DES PARTICULIERS
Article 29
I. - Le code monétaire et financier (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 312-1-7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;
2° A l'article L. 314-5, les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des III et V » ;
3° L'article L. 314-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du III, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , aux microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (ouvre un nouvel onglet) de modernisation de l'économie » ;
b) Le V est complété par les mots : « dans leurs relations avec les utilisateurs professionnels et non professionnels » ;
4° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 312-1-6 | l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 (ouvre un nouvel onglet) |
L. 312-1-7 | la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
5° Les articles L. 752-10, L. 753-10 et L. 754-8 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
- la cinquième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 314-5 | la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
- la septième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 314-7 | la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au III de l'article L. 314-7, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, les mots : “au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (ouvre un nouvel onglet) de modernisation de l'économie” sont remplacés par les mots : “définies comme des entreprises qui occupent moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs CFP” ; ».
II. - Le 2° et le b du 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Le a du 3° et le 5° du même I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Titre VII : FACILITER L'ESSOR DE PROJETS INDUSTRIELS ET D'INFRASTRUCTURES
Article 35
I. - Le code de l'urbanisme (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article L. 111-31 est supprimée ;
2° Après l'article L. 152-5-2 (ouvre un nouvel onglet), il est inséré un article L. 152-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-5-3. - L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut autoriser les projets qualifiés d'intérêt national majeur dans les conditions déterminées à l'article L. 300-6-2 à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° L'article L. 300-6-2 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d'infrastructure » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement, de puissance installée ou de soutien à l'émergence d'écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale peut également être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur.
« L'autorité administrative peut refuser l'octroi du permis de construire d'un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.
« Pour l'application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d'infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;
c) Le II est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d'intérêt national majeur » ;
- à la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;
d) Au IV, les mots : « projet industriel qualifié de » sont supprimés ;
e) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :
« XIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d'intérêt public majeur peut être reconnue par l'autorité administrative compétente en application du dernier alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement (ouvre un nouvel onglet). »
II. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement (ouvre un nouvel onglet), le mot : « industriel » est supprimé.
III. - La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (ouvre un nouvel onglet) relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « électricité », la fin de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 27 est ainsi rédigée : « qui ont pour objet le raccordement des installations d'un projet qualifié de projet d'intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme (ouvre un nouvel onglet). » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 28, les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas du I de l'article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l'article 27 ainsi que de projets d'intérêt national majeur mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même I ».
IV. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.]
V. - Pour l'implantation sur le territoire de projets d'infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité, le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de réserver sur un ouvrage ou sur un ensemble d'ouvrages du réseau de transport une capacité de raccordement qui soit suffisante pour permettre l'accès au réseau de tels projets.
Sans préjudice de l'application de l'article L. 342-12 du code de l'énergie (ouvre un nouvel onglet), le demandeur du raccordement au réseau de transport d'un projet mentionné au premier alinéa du présent V peut être redevable d'une contribution financière supplémentaire afin de couvrir, par anticipation, le coût des mesures d'exploitation que le gestionnaire du réseau de transport prévoit de mettre en œuvre pour garantir au demandeur la possibilité de soutirer sans limitation de puissance depuis le réseau de transport.
Les principes de calcul de cette contribution sont soumis par le gestionnaire de réseau de transport à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Titre VIII : SIMPLIFIER POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE
Article 43
I. - Le code minier est ainsi modifié :
1° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « extension », sont insérés les mots : « d'une concession ou » ;
b) Les mots : « ainsi que l'octroi, la prolongation et l'extension d'une concession » sont supprimés ;
c) Après le mot : « analyse », sont insérés les mots : « des enjeux environnementaux et, lorsqu'ils définissent le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, d'une analyse » ;
2° L'article L. 114-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « pour les recherches ou d'une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l'exploitation » et les mots : « ou l'étude de faisabilité » sont supprimés ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession comportant le mémoire mentionné au I du présent article, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements, aux régions, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.
« Cette demande, complétée de l'ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (ouvre un nouvel onglet).
« III. - La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements, aux régions, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.
« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une participation du public réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement (ouvre un nouvel onglet).
« Lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale, le mémoire mentionné au I du présent article est joint au dossier soumis aux collectivités territoriales et à la participation du public. » ;
3° L'article L. 114-3 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
- la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale » ;
- au dernier alinéa, les mots : « l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue » sont remplacés par les mots : « le mémoire environnemental, économique et social prévu » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 114-5-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévus » sont remplacés par les mots : « environnemental, économique et social prévu » ;
b) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;
5° L'article L. 121-6 est abrogé ;
6° Le second alinéa de l'article L. 123-2 est supprimé ;
7° Les articles L. 123-8 et L. 123-10 sont abrogés ;
8° Après le mot : « publique », la fin de l'article L. 123-15 est supprimée ;
9° Au début du second alinéa de l'article L. 124-2-3, les mots : « Les articles L. 121-6 et L. 122-3 s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'article L. 122-3 s'applique » ;
10° L'article L. 132-1 est abrogé ;
11° Le second alinéa du I de l'article L. 132-3 est ainsi rédigé :
« Le mémoire environnemental, économique et social, les avis mentionnés au II de l'article L. 114-2 du présent code, la réponse du demandeur et, le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l'article L. 142-1 sont joints au dossier soumis à l'enquête publique. » ;
12° L'article L. 133-7 est abrogé ;
13° Après le mot : « unique », la fin de l'article L. 133-12 est ainsi rédigée : « réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (ouvre un nouvel onglet), sous réserve des deux derniers alinéas du I de l'article L. 181-10 du même code. » ;
14° A la première phrase du II des articles L. 134-2-4 et L. 134-10, au second alinéa de l'article L. 142-2 et à la première phrase des articles L. 142-2-2 et L. 142-5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
15° Au début de l'intitulé du chapitre VI du titre III du livre Ier, sont ajoutés les mots : « L'exploration et » ;
16° A la première phrase de l'article L. 136-1, après le mot : « être », sont insérés les mots : « explorées et » ;
17° L'article L. 142-2-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « reprises », sont insérés les mots : « , sans nouvelle mise en concurrence, » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire du titre, la validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée au-delà de la durée maximale de quinze ans.
« Cette prolongation exceptionnelle, d'au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.
« La demande est adressée par le titulaire du permis à l'autorité compétente avant l'expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux est déterminé par voie réglementaire. » ;
18° L'article L. 152-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un permis exclusif de recherches ou une concession » sont remplacés par les mots : « un titre minier » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre est accordé lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;
19° A l'article L. 163-3, après les sixième et dernière occurrences du mot : « de », sont insérés les mots : « l'exploration ou de » ;
20° L'article L. 163-9 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dossier de récolement » sont remplacés par les mots : « mémoire descriptif » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot « maximale » est supprimé ;
21° Le dernier alinéa de l'article L. 163-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement (ouvre un nouvel onglet) » et, après la référence : « L. 153-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d'un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;
22° Après l'article L. 164-1-2, il est inséré un article L. 164-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 164-1-3. - Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l'article L. 112-2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement (ouvre un nouvel onglet). Conformément au XI de l'article L. 212-1 du même code et au second alinéa de l'article L. 212-5-2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 à L. 212-11 du même code. » ;
23° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 171-3, le mot : « caractérisée » est supprimé ;
24° L'article L. 252-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l'accord » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;
25° A l'article L. 262-1, les mots : « à l'article L. 161-1, à l'article L. 161-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 162-2 » ;
26° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : « L. 132-1 à » sont remplacés par les mots : « L. 132-2 et » ;
27° A la première phrase de l'article L. 333-5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente » ;
28° Le chapitre Ier du titre unique du livre V est complété par un article L. 511-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2. - Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 511-1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :
« 1° Aux établissements, aux locaux professionnels et aux installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsque l'une des activités mentionnées au présent 1° est en cours ;
« 2° Aux véhicules, aux navires, aux bateaux et aux embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptibles d'être l'objet d'une infraction prévue au présent code.
« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures qu'avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, qu'en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale (ouvre un nouvel onglet) relatives aux visites domiciliaires, aux perquisitions et aux saisies des pièces à conviction. L'assentiment fait l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment oral. » ;
29° A l'article L. 611-1-1, le mot : « , rend » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, les autorités coutumières mentionnées à l'article L. 621-9 rendent » ;
30° L'article L. 611-1-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et fixe les conditions d'occupation de l'emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
31° Le premier alinéa de l'article L. 611-2-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'Etat ou » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation sur le domaine public ou privé de l'Etat vaut, pour sa durée, autorisation d'occupation de ce domaine. » ;
32° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Participation du public et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;
33° L'article L. 621-10 est abrogé ;
34° L'article L. 621-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-22. - La délivrance de l'autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat. La durée de cette autorisation ne peut excéder deux ans. »
II. - Le code de l'environnement (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 229-30 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l'accord » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire du titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 229-44, la référence : « L. 132-1 » est remplacée par la référence : « L. 132-2 » ;
3° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-17, le mot : « caractérisée » est supprimé.
III. - Lorsqu'une demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession ou d'un permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu'elle soit instruite et délivrée en application de l'article L. 114-2 du code minier dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 (ouvre un nouvel onglet) portant diverses dispositions relatives au code minier ou dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Titre IX : SIMPLIFIER POUR INNOVER
Article 54
I. - Le code de la santé publique (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 1121-3 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l'assurance » ;
b) Les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l'assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (ouvre un nouvel onglet) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
2° L'article L. 1121-13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le lieu peut être un lieu de soins ou un autre lieu d'exercice des professionnels de santé, dont le domicile du patient, ou un autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé en application du II du présent article. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;
d) Après la référence : « L. 1121-1 », la fin de la première phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et que ces recherches nécessitent des actes autres que ceux pratiqués usuellement dans ce lieu. » ;
e) A la fin du troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent II » ;
3° Après l'article L. 1121-16 (ouvre un nouvel onglet), il est inséré un article L. 1121-16-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16-1 A. - Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d'acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu'ils définissent par voie conventionnelle. » ;
4° L'article L. 1122-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Après le onzième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque la recherche, dans l'une de ses composantes, suppose la réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge habituelle du participant ou dans le cadre d'une précédente étude, le protocole présenté à l'avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 (ouvre un nouvel onglet) et 86 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (ouvre un nouvel onglet) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qu'elles peuvent exercer leurs droits, y compris d'opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par la même loi et par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
« Au sens du premier alinéa du présent II, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d'un groupe de participants à la recherche. » ;
c) Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. - » ;
5° L'article L. 1124-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;
b) La première phrase du premier alinéa du IV est ainsi modifiée :
- après la seconde occurrence du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième, sixième et dernier alinéas de l'article L. 1121-3 et » ;
- après la référence : « L. 1121-16 », est insérée la référence : « , L. 1121-16-1 A » ;
- sont ajoutés les mots : « de même que les dispositions mentionnées au II de l'article L. 1122-1 » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Des recommandations de bonnes pratiques sont édictées par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces recommandations sont conformes au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, notamment aux principes et aux lignes directrices de l'article 47. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 1125-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l'assurance » ;
- à la fin, les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l'assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (ouvre un nouvel onglet) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
7° Après le premier alinéa de l'article L. 1125-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce lieu peut être un lieu de soins ou un autre lieu d'exercice des professionnels de santé, dont le domicile du patient, ou un autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » ;
8° Après l'article L. 1125-14 (ouvre un nouvel onglet), il est inséré un article L. 1125-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-14-1. - Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d'acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu'ils définissent par voie conventionnelle. » ;
9° Après le premier alinéa de l'article L. 1125-17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'investigation clinique, dans l'une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou dans le cadre d'une précédente étude, le protocole présenté à l'avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 (ouvre un nouvel onglet) et 86 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (ouvre un nouvel onglet) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qu'elles peuvent exercer leurs droits, y compris d'opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par cette même loi et par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d'un groupe de participants à la recherche. » ;
10° Le dernier alinéa de l'article L. 1126-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l'assurance » ;
- à la fin, les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l'assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (ouvre un nouvel onglet) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
11° Après le premier alinéa de l'article L. 1126-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le lieu peut être un lieu de soins ou un autre lieu d'exercice des professionnels de santé, dont le domicile du patient, ou un autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » ;
12° Après l'article L. 1126-13 (ouvre un nouvel onglet), il est inséré un article L. 1126-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1126-13-1. - Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d'acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu'ils définissent par voie conventionnelle. » ;
13° L'article L. 1126-16 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque cette étude de performance, dans l'une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou dans le cadre d'une précédente étude, le protocole présenté à l'avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 (ouvre un nouvel onglet) et 86 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (ouvre un nouvel onglet) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qu'elles peuvent exercer leurs droits, y compris d'opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par cette même loi et par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d'un groupe de participants à la recherche. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
14° L'article L. 1221-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le promoteur d'une recherche autorisée en application de l'article L. 1121-4, d'essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances et dans le cadre de l'autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l'article L. 1243-3 dont la déclaration en application du même article L. 1243-3 n'a pas fait l'objet d'une opposition de l'autorité compétente et ceux mentionnés à l'article L. 1243-4 ayant obtenu l'autorisation prévue au même article L. 1243-4 peuvent, dans le cadre de l'activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés à des fins scientifiques. » ;
15° L'article L. 1235-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, le promoteur d'une recherche autorisée en application de l'article L. 1121-4, d'essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l'autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l'article L. 1243-3 dont la déclaration en application du même article L. 1243-3 n'a pas fait l'objet d'une opposition de l'autorité compétente et ceux mentionnés à l'article L. 1243-4 ayant obtenu l'autorisation prévue au même article L. 1243-4 peuvent, dans le cadre de l'activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter des organes à des fins scientifiques. » ;
16° L'article L. 1243-3 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l'agence régionale de santé peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » ;
- au début de la seconde phrase, les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Il peut » ;
d) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « définie à l'article L. 1121-1, d'essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission » ;
- sont ajoutés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;
17° L'article L. 1243-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine définie à l'article L. 1121-1, dans le cadre d'essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, dans le cadre d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou dans le cadre d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, ces essais cliniques, ces investigations cliniques ou ces études des performances. » ;
18° L'article L. 1245-5-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation au dernier alinéa des I et II, lorsque les tissus, les cellules et leurs dérivés issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l'article L. 1121-1, dans le cadre d'essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, dans le cadre d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou dans le cadre d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, l'autorisation de la recherche vaut autorisation d'importation ou d'exportation de ces tissus, de ces cellules et de leurs dérivés issus du corps humain.
« Par dérogation au dernier alinéa des I et II du présent article, les organismes mentionnés à l'article L. 1243-3 dont la déclaration en application du même article L. 1243-3 n'a pas fait l'objet d'une opposition de l'autorité compétente et ceux mentionnés à l'article L. 1243-4 ayant obtenu l'autorisation prévue au même article L. 1243-4 peuvent, dans le cadre de l'activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter des tissus, des cellules et leurs dérivés issus du corps humain à des fins scientifiques. » ;
19° L'article L. 1522-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1221-12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;
20° L'article L. 1522-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1221-12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;
21° L'article L. 1522-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 1235-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.
« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du même article L. 1235-1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;
22° L'article L. 1522-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « L. 1243-3, » est supprimée ;
b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les articles L. 1243-3, L. 1243-4 et L. 1245-5-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique ; »
c) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1243-3, du second alinéa de l'article L. 1243-4 et du III de l'article L. 1245-5-1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements ;
« 5° L'article L. 1245-5 est applicable à Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017 (ouvre un nouvel onglet) ratifiant l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 (ouvre un nouvel onglet) portant simplification de procédures mises en œuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé. » ;
23° L'article L. 1542-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1221-12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;
24° L'article L. 1542-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1221-12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;
25° L'article L. 1542-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L. 1235-1, à l'exception du dernier alinéa, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1235-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, à l'exclusion des deux premiers alinéas et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;
26° L'article L. 1542-6 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1235-1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;
27° L'article L. 1542-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L. 1245-6 et » sont remplacés par les mots : « L. 1245-5 et L. 1245-6, » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'article L. 1241-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la même loi. » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 1243-3 et L. 1243-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 1542-10. » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le III de l'article L. 1245-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 1542-12. » ;
28° Le I des articles L. 1521-5 et L. 1541-4 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :
- la quatrième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 1121-3 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
- la quinzième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 1121-13 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
- après la dix-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 1121-16-1 A | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
b) Le tableau du dernier alinéa est ainsi modifié :
- la cinquième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 1126-5 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
- la onzième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 1126-11 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
- après la treizième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 1126-13-1 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
- la seizième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 1126-16 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
29° Le I de l'article L. 1521-5 est ainsi modifié :
a) La première ligne du tableau du troisième alinéa est ainsi rédigée :
«
L. 1122-1 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
b) Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
- la première ligne est ainsi rédigée :
«
L. 1124-1 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
- la septième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 1125-6 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
- la treizième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 1125-12 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
- après la quinzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 1125-14-1 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
- la dix-huitième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 1125-17 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
30° Le I de l'article L. 1541-4 est ainsi modifié :
a) La vingt-deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
«
L. 1122-1 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
b) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
«
L. 1124-1 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
c) Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
- la sixième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 1125-6 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
- la douzième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 1125-12 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
- après la quatorzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 1125-14-1 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
- la dix-septième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 1125-17 | Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
» ;
31° L'article L. 1542-10 est ainsi modifié :
a) Après le a du 2°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Pour l'application de l'avant-dernier alinéa, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements ; »
b) Après le a du 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Pour l'application du second alinéa, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements ; »
32° Le b de l'article L. 1542-12 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L'article L. 1245-5 » sont remplacés par les mots : « Le III de l'article L. 1245-5-1 » ;
b) Au début du deuxième alinéa, la mention : « Art. L. 1245-5. - » est remplacée par la mention : « III. - » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque les tissus, les cellules et leurs dérivés issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l'article L. 1121-1 ou d'essais cliniques de médicaments régis par les règles applicables en métropole en application du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, l'autorisation de la recherche vaut autorisation d'importation ou d'exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humain. »
II. - La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (ouvre un nouvel onglet) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Au 5° du I de l'article 21, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;
2° Au premier alinéa de l'article 65, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;
3° L'article 66 est ainsi modifié :
a) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - Des référentiels adoptés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés précisent les modalités de mise en œuvre des traitements en vue d'assurer, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la présente loi, un équilibre entre la protection des données et les finalités d'intérêt public mentionnées au I du présent article, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé.
« Les référentiels sont élaborés à l'initiative de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou sur proposition des ministres chargés de la santé et de la recherche ou d'organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de traitements.
« III. - Les traitements sont conformes à l'un des référentiels mentionnés au II. Avant la mise en œuvre d'un traitement, son responsable adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.
« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu'un responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements relevant d'un même référentiel. » ;
b) Au début du IV, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - Un traitement qui n'est pas conforme à un référentiel mentionné au II peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La demande d'autorisation est présentée dans les formes prévues à l'article 33. » ;
c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Lorsqu'un responsable de traitement dispose d'une autorisation délivrée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou a réalisé un engagement de conformité à un référentiel établi en application du II, le responsable de traitement disposant des données en question est tenu de les mettre à disposition, à l'exception de celles dont la communication porterait atteinte aux intérêts de la défense nationale, dans un délai de trois mois, renouvelable une fois. » ;
4° L'article 73 est ainsi rédigé :
« Art. 73. - Pour l'application de la présente sous-section, au titre des référentiels mentionnés au II de l'article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
5° L'article 76 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent article, les demandes d'autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu'à des recherches n'impliquant pas la personne humaine et ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un comité scientifique et éthique local peuvent être dispensées d'un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« La composition du comité scientifique et éthique local mentionné à l'avant-dernier alinéa, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
6° Après le mot : « résultant », la fin de l'article 125 est ainsi rédigée : « de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »
III. - Le c du 3° du II du présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
IV. - Le c du 3° du II n'est pas applicable aux recherches impliquant l'utilisation de données de santé relevant du ministère de la défense lorsque leur mise à disposition est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Titre X : SIMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES
Article 61
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce (ouvre un nouvel onglet), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le local à usage commercial, au sens du premier alinéa, s'entend de tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou ces prestations, à l'exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts. Le local à usage artisanal, au sens du même premier alinéa, s'entend de tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l'exclusion des entrepôts. »
II. - Le présent article n'est applicable qu'aux mutations intervenant après la promulgation de la présente loi.
Article 62
I. - Le code de commerce (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° A l'article L. 145-15 (ouvre un nouvel onglet), après la référence : « L. 145-4, », est insérée la référence : « L. 145-32-1, » ;
2° Au début de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier, il est ajouté un article L. 145-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-32-1. - Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d'un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal en fait la demande, sous réserve de l'absence d'arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation préalable. Cette demande prend effet à compter de l'échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail. » ;
3° Après l'article L. 145-38 (ouvre un nouvel onglet), il est inséré un article L. 145-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-38-1. - Par dérogation à l'article L. 112-1 du code monétaire et financier (ouvre un nouvel onglet), est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d'encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145-38 et L. 145-39 du présent code. » ;
4° L'article L. 145-40 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d'un local mentionné à l'article L. 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d'un trimestre. Il en va de même s'agissant de la valeur des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature demandés afin d'assurer la bonne exécution du contrat de bail. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.
« En cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des locaux pris à bail, l'obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. Le cas échéant, la mutation entraîne de droit la caducité des garanties de toute nature mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Elle emporte l'obligation pour le cédant de restituer au preneur les documents afférents et de procéder aux mainlevées nécessaires dans un délai de six mois.
« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du preneur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque le bailleur a reçu des garanties de toute nature mentionnées au même deuxième alinéa, il dispose d'un délai de six mois pour les restituer au preneur. A cet effet, il effectue les mainlevées et restitue au preneur tous les documents afférant à ces garanties. »
II. - A. - Le 2° du I est applicable aux baux en cours d'exécution à la date de la promulgation de la présente loi.
B. - Le deuxième alinéa du 4° du même I est applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi.
C. - Le troisième alinéa du même 4° est applicable aux mutations intervenant à l'expiration d'un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi.
D. - Le dernier alinéa dudit 4° est applicable aux baux en cours d'exécution à la date de la promulgation de la présente loi lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l'expiration d'un délai de trois mois après la même date.
III. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Titre XI : INSTAURER UN « TEST ENTREPRISES »
Article 78
I. - Il est institué un conseil de la simplification pour les entreprises, placé auprès du Premier ministre et chargé d'évaluer l'impact technique, administratif ou financier des textes législatifs et réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. Il rend des avis qui comportent une analyse de l'impact attendu de ces dispositions, dénommée « test entreprises », dans les conditions définies au II.
Le conseil comprend des représentants des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des petites et moyennes entreprises ainsi que des microentreprises, qui sont désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que des personnalités qualifiées. Ses membres sont nommés par le Premier ministre.
Les membres du conseil ne perçoivent pas de rémunération à ce titre.
Les modalités de désignation des membres du conseil et de son fonctionnement sont précisées par décret.
II. - A. - Le Gouvernement soumet pour avis au conseil mentionné au I les projets de loi, d'ordonnance et de texte réglementaire ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
Par dérogation au premier alinéa du présent A, ne lui sont pas soumis pour avis :
1° Les projets de textes justifiés directement par la protection de la sécurité nationale ;
2° Les projets de textes élaborés dans le champ défini à l'article L. 1 du code du travail (ouvre un nouvel onglet) ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire des organisations professionnelles représentatives au niveau national est déjà prévue.
Le Gouvernement soumet également pour avis à ce conseil les projets d'actes de l'Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
B. - Le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat peuvent soumettre pour avis au conseil mentionné au I du présent article une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l'un des membres de l'assemblée qu'il préside, sauf si ce dernier s'y oppose.
C. - Le Gouvernement et les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent consulter le conseil mentionné au I sur des normes législatives ou réglementaires en vigueur applicables aux entreprises.
D. - Le conseil de la simplification pour les entreprises dispose d'un délai de cinq semaines pour rendre son avis sur les textes mentionnés aux A et B du présent II. A défaut, il est réputé avoir rendu un avis favorable. L'avis est rendu public.
Par dérogation au premier alinéa du présent D, le Premier ministre peut demander au conseil de rendre son avis sur un projet de loi dans un délai de quinze jours. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Titre XII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 82
I. - Le code de l'organisation judiciaire (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 213-6 est ainsi rédigé :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. » ;
2° L'article L. 532-6-1 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 213-6 est applicable à Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »
II. - Les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire (ouvre un nouvel onglet), dans sa rédaction résultant de la présente loi, en cours à la date d'entrée en vigueur du même premier alinéa sont transférées de plein droit au juge de l'exécution. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen.
III. - Le code des procédures civiles d'exécution (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi modifié :
a) L'article L. 233-1 devient l'article L. 233-2 ;
b) Au début, il est rétabli un article L. 233-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1. - En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
« Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l'exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. » ;
2° L'article L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 233-1 et L. 233-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »
Signatures
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu
La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin
Le ministre du travail et des solidarités,
Jean-Pierre Farandou
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Serge Papin
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard
Le ministre de l'éducation nationale,
Edouard Geffray
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist
La ministre de la culture,
Catherine Pégard
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise Gatel
Le ministre de l'action et des comptes publics,
David Amiel
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Philippe Baptiste
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche,
Catherine Chabaud
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique,
Mathieu Lefèvre
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie,
Sébastien Martin
La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique,
Anne Le Hénanff
La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie,
Maud Bregeon