ARRANGEMENT
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA CRÉATION D'UN BUREAU À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS DANS LA GARE D'ANNEMASSE ET AUX CONTRÔLES EN COURS DE ROUTE DANS LES TRAINS DE VOYAGEURS SUR LE PARCOURS GENÈVE-CORNAVIN - EAUX-VIVES - ANNEMASSE, SIGNÉ À PARIS LE 27 NOVEMBRE 2019
Le Gouvernement de la République française
et
Le Conseil fédéral suisse,
Ci-après désignés les Parties contractantes,
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève, conclue le 19 mars 2014 ;
En application de l'article 1er, paragraphe 3, de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l'arrangement
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, sur le territoire français, en gare d'Annemasse. Les contrôles français et suisses concernant le trafic des voyageurs et assimilé (marchandises privées, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises de commerce, devises, papiers valeurs, etc.) sont effectués à ce bureau.
2. Ces contrôles peuvent également être effectués en cours de route dans les trains de voyageurs sur le parcours entre Annemasse et le premier arrêt en Suisse, respectivement entre le dernier arrêt en Suisse et Annemasse, sur les personnes et les biens qu'elles transportent.
Article 2
Définitions
Aux termes du présent arrangement, les expressions :
a) « Etat de séjour », « Etat limitrophe », « zone », « agents » et« bureaux » sont définies à l'article 2 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
b) « contrôle » désigne l'application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des Parties contractantes concernant l'entrée, la sortie et le transit de marchandises.
En cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les autorités désignées pourront procéder à des contrôles des personnes sur le point de passage autorisé (PPA). La réalisation de ces contrôles tient compte de l'évaluation de la menace locale issue d'une analyse de risque. Ces contrôles ont lieu de manière ciblée et ne sont pas systématiques.
Article 3
Arrestation dans la zone
Conformément à l'article 5 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960, les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l'Etat limitrophe relative au contrôle douanier.
Article 4
Zone de contrôle
1. Une zone de contrôle est établie en gare d'Annemasse qui comprend :
a) les voies de circulation des trains, de la frontière jusqu'à l'extrémité nord-est des quais ;
b) l'ensemble des quais, y compris l'escalier et les rampes d'accès au niveau inférieur ;
c) au niveau inférieur, le passage souterrain reliant le parvis sud au parvis nord, pour les superficies situées entre le bas des escaliers donnant accès au parvis sud et une ligne délimitée par les parois nord des cages d'escalier menant au quai numéro 4, avec toutes ses installations (locaux et ascenseurs), et le passage souterrain reliant les quais 1, 2 et 3 ;
d) les locaux de la douane suisse situés dans le passage sous voies, côté Est, à droite dans le sens sud-nord et les locaux de la douane française situés dans le passage, côté Ouest, à gauche dans le sens sud-nord ;
e) le bâtiment de service situé à l'extérieur de la gare, abritant les locaux attribués à la douane française, la police aux frontières françaises et la douane suisse ainsi que le cheminement privatif le reliant au quai numéro 1 depuis la sortie du passage souterrain, y compris les places de parking.
2. La zone est divisée en trois secteurs :
a) Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, comprenant :
- les voies et trottoirs énumérés au paragraphe 1-a et paragraphe 1-b du même article ;
- les passages souterrains désignés au paragraphe 1-c du même article, pour sa partie espace public ;
- les cellules, la salle de visite à corps, le local de fouille, le réfectoire, les sanitaires et
- les accès correspondants dans le bâtiment de service désigné au paragraphe 1-e ;
b) Un secteur réservé aux agents français, comprenant :
- les locaux de service situés à gauche dans le passage souterrain repris au paragraphe 1-c, dans le sens sud-nord ;
- les locaux attribués à la douane française et à la police aux frontières françaises dans le bâtiment de service désigné au paragraphe 1-e ;
c) Un secteur réservé aux agents suisses, comprenant :
- les locaux de service situés à droite dans le passage souterrain repris au paragraphe 1-c, dans le sens sud-nord ;
- les locaux qui leur sont attribués dans le bâtiment de service désigné au paragraphe 1-e.
3. Les autorités de l'Etat limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l'Etat de séjour à l'aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.
4. Plans de la zone :
La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et l'administration fédérale des douanes (AFD) établissent des plans indicatifs sur lesquels sont distinctement reconnaissables les limites des zones de contrôle et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services français ou suisses. La DGDDI, l'AFD, et les bureaux français et suisses conservent chacun une copie des plans.
Article 5
Contrôles en cours de route
1. En ce qui concerne les contrôles en cours de route, est considérée comme zone, pour les agents de l'Etat limitrophe : les trains sur la partie de leur parcours entre Annemasse et le premier arrêt en Suisse, respectivement entre le dernier arrêt en Suisse et Annemasse.
2. Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l'Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours d'Annemasse au premier arrêt sur territoire suisse, et inversement. Pour des raisons opérationnelles, les agents de l'Etat limitrophe peuvent conduire la personne dans leur propre véhicule de service, selon les itinéraires définis à l'article 4. Le véhicule et l'itinéraire autorisé sont considérés comme zone.
Article 6
Dispositions relatives aux déplacements des agents
1. En principe, les agents suisses appelés à exercer leurs fonctions en gare d'Annemasse s'y rendent par le train et en reviennent par le train. En cas de besoin, ils sont autorisés à se rendre en gare d'Annemasse et à en revenir avec leurs propres véhicules de service par la voie routière la plus directe, par le passage frontière à Moillesulaz.
2. Les agents français appelés à effectuer des contrôles en cours de route se rendent en gare de Chêne-Bourg ou Eaux-Vives et en reviennent par le train. En cas de besoin, ils sont autorisés à s'y rendre et à en revenir avec leurs propres véhicules de service par l'itinéraire routier le plus direct entre les gares de Chêne-Bourg ou Eaux-Vives et la frontière aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés de Thônex-Vallard / Gaillard, et vice-versa.
Article 7
Dispositions relatives aux questions d'organisation
1. La DGDDI, d'une part, l'AFD d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, d'entente avec les administrations ferroviaires compétentes.
2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent, d'un commun accord, les mesures s'imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors des contrôles.
Article 8
Dispositions relatives au partage des frais
1. Les agents en service sont transportés gratuitement sur le parcours entre Annemasse et le premier arrêt en Suisse, et vice-versa.
2. L'administration ferroviaire compétente, d'un commun accord avec la DGDDI, l'AFD et les autorités de police, fixe la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations mis à disposition en gare d'Annemasse et utilisées par les agents des deux Etats.
Article 9
Commune de rattachement
Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la convention du 28 septembre 1960, la partie française du bureau est rattachée à la commune d'Annemasse.
Article 10
Abrogation du précédent arrangement
Le présent arrangement abroge l'arrangement sous forme d'échanges de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève Eaux-Vives, signé à Paris le 19 décembre 1994.
Article 11
Dispositions finales
1. Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent arrangement, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer l'arrangement par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, avec un préavis de six mois.
Le présent arrangement est signé à Paris, le 27 novembre 2019, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : Isabelle Braun-Lemaire
Directrice générale des douanes et droits indirects
Pour le Conseil fédéral suisse : Christian Bock
Directeur général des douanes