Notice
Publics concernés : agents relevant des trois versants de la fonction publique, militaires, personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et étudiants de deuxième et troisième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique.
Objet : le décret actualise de la réglementation pour tenir compte de la création du congé supplémentaire de naissance dans les différents statuts de la fonction publique et définit les modalités d'attribution de ce congé.
Entrée en vigueur : le texte est applicable aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et dont la prise d'effet est demandée à compter du 1er juillet 2026.
Application : le décret est pris pour l'application de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 (ouvre un nouvel onglet) de financement de la sécurité sociale, qui a instauré un congé supplémentaire de naissance pour les parents d'enfants nés ou à naître à compter du 1er janvier 2026.
Visas
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la défense (ouvre un nouvel onglet), notamment son article L. 4138-4 (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu le code général de la fonction publique (ouvre un nouvel onglet), notamment son article L. 631-1 (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu le code de la santé publique (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 (ouvre un nouvel onglet) de financement de la sécurité sociale pour 2026, notamment son article 99 (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 (ouvre un nouvel onglet) de finances pour 2026, notamment son article 174 (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu l'ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 (ouvre un nouvel onglet) modifiée relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 (ouvre un nouvel onglet) modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 (ouvre un nouvel onglet) relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-386 modifié du 19 avril 1988 (ouvre un nouvel onglet) relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (ouvre un nouvel onglet) modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 (ouvre un nouvel onglet) modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 (ouvre un nouvel onglet) modifié fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 (ouvre un nouvel onglet) modifié portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 (ouvre un nouvel onglet) portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 31 mars 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2026 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 8 avril 2026 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 15 avril 2026 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 4 mai 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Articles
Chapitre Ier : Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance
Article 1
Le chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense (ouvre un nouvel onglet) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et au II de l'article R. 4138-2, la référence : « R. 4138-6 » est remplacée par la référence : « R. 4138-6-4 » ;
2° La seconde phrase du 4° de l'article R. 4138-5-1 est remplacée par la phrase suivante : « Le congé est pris dès que ces nécessités le permettent. » ;
3° Le 3° de l'article R. 4138-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Ou, en cas de nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, dès que ces nécessités le permettent. » ;
4° Après la sous-section 4 de la section 1 (ouvre un nouvel onglet), il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Congé supplémentaire de naissance
« Art. R. 4138-6-1. - Le congé supplémentaire de naissance prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, à sa demande, au militaire ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption.
« Le congé supplémentaire de naissance peut être fractionné en deux périodes d'une durée d'un mois. »
« La ou les périodes de congé débutent dans le délai de neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
« Le congé supplémentaire de naissance peut être reporté au-delà de ce délai :
« 1° En cas de nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées. Le congé est pris dès que ces nécessités le permettent ;
« 2° Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption est augmentée dans les conditions prévues à l'article L. 4138-4. Dans ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
« Art. R. 4138-6-2. - Le militaire adresse sa demande de congé au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé. La demande précise la date de prise du congé, sa durée ainsi que, le cas échéant, son fractionnement et les dates de ce fractionnement.
« Le délai mentionné à l'alinéa précédent est réduit à quinze jours lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou le congé d'adoption et que le militaire souhaite débuter son congé durant le mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. »
« Art. R. 4138-6-3. - Le militaire en congé supplémentaire de naissance perçoit 70 % de sa solde le premier mois, puis 60 % le second mois.
« Art. R. 4138-6-4. - Le congé supplémentaire de naissance prend fin de droit, à la demande du militaire intéressé, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer.
« L'autorité ayant accordé le congé peut écourter ce dernier, à la demande du militaire intéressé. » ;
5° Au septième alinéa de l'article R. 4138-27, les mots : « et le congé parental » sont remplacés par les mots : « , le congé parental et le congé supplémentaire de naissance ».
Signatures
Fait le 30 mai 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
David Amiel
La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise Gatel