Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 3 juin 2026
Il est institué, auprès du directeur de chaque agence de l'eau, une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de chaque agence de l'eau intéressée.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-8-1 et R. 213-30 à R. 213-48 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 271-1 à R. 273-9 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 modifié fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel unique en date du 16 avril 2026,
Arrête :
En vigueur depuis le 3 juin 2026
Il est institué, auprès du directeur de chaque agence de l'eau, une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de chaque agence de l'eau intéressée.
En vigueur depuis le 3 juin 2026
I. - La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les questions d'ordre individuel concernant :
1° Les propositions relatives aux bonifications et aux réductions d'ancienneté d'échelon pour accéder à l'échelon supérieur, les propositions de promotion au deuxième niveau des catégories I, II et III, les propositions d'accès à la rémunération de la catégorie supérieure dans les conditions de l'article 18 du décret du 11 mai 2007 susvisé pour les agents des catégories III, IV et V ;
2° Les propositions relatives à la part liée au résultat de la prime de fonction et de résultat ;
3° Les refus de congés pour formation syndicale ;
4° Les refus de mobilité ;
5° Les refus de congés non rémunérés pour raisons familiales et personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, y compris de congés pour création d'entreprise ;
6° Les refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation et les refus de congé formation ;
7° Les refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
8° Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
9° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai.
La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur l'ensemble des recours relatifs à des questions d'ordre individuel concernant notamment l'évaluation, la rémunération et l'avancement.
II. - Les membres de la commission consultative paritaire sont informés par écrit :
1° Sur les questions d'ordre individuel concernant les prolongations de période d'essai et les licenciements pendant la période d'essai, en même temps que l'agent concerné ;
2° Sur le déroulement et les résultats des procédures de recrutement.
Fait le 26 mai 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
A. Debar
En vigueur depuis le 3 juin 2026
En application de l'articles R. 271-1 du code général de la fonction publique et du I de l'article 6 du décret du 11 mai 2007 susvisé, la composition des commissions instituées à l'article 1er figure en annexe I.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.
En vigueur depuis le 3 juin 2026
Conformément à l'article R. 271-7 du code général de la fonction publique, pour les représentants du personnel, la part respective des femmes et des hommes est précisée en annexe II.
En vigueur depuis le 3 juin 2026
Les conditions de désignation des représentants de l'administration et des représentants du personnel ainsi que les règles de fonctionnement des commissions consultatives paritaires instituées à l'article 1er figurent en annexe III.