Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 8 juin 2026
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'étranger qui présente une demande d'asile dans les conditions définies au paragraphe 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2024/1348.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ;
Vu le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ;
Vu le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ;
Vu le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ;
Vu la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel en date du 5 juin 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'étranger qui présente une demande d'asile dans les conditions définies au paragraphe 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2024/1348.
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 531-11 et au troisième alinéa de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convocation à l'entretien individuel et la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont réputées notifiées à l'issue d'un délai de quarante-huit heures à compter de leur mise à disposition selon les modalités prévues à l'article R. 531-17 du même code, à défaut d'une première consultation avant le terme de ce délai.
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides constate que le demandeur n'est pas en mesure d'accéder à ces documents par voie électronique pour des motifs liés à sa situation personnelle, à son handicap ou à sa vulnérabilité, la convocation à l'entretien individuel et la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent être transmises au demandeur par tout moyen assurant la confidentialité de la demande d'asile et permettant d'en accuser réception.
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Fait le 6 juin 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez
Lorsqu'il ressort du filtrage mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 du règlement (UE) 2024/1356 que le demandeur se trouve dans l'un des cas prévus au point b ou d du paragraphe 2 de l'article 53 du règlement (UE) 2024/1348, le préfet, ou à Paris, le préfet de police n'applique pas la procédure d'asile à la frontière.
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 54 du règlement (UE) 2024/1348, le demandeur dont la demande d'asile est examinée dans le cadre d'une procédure d'asile à la frontière réside dans un lieu d'hébergement désigné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision prise en application des articles L. 552-8 et L. 552-9 du même code, sans préjudice de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le demandeur se rend sans délai dans le lieu d'hébergement ainsi désigné. S'il refuse de le rejoindre ou s'il s'en absente pendant plus de 48 heures sans justification valable présentée au gestionnaire du lieu d'hébergement, il est réputé ne pas y résider.
En cas d'absence non justifiée de plus de 48 heures, le gestionnaire du lieu alerte sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 552-5 du même code.
Lorsqu'en application du point b du paragraphe 2 de l'article 53 du règlement (UE) 2024/1348, la situation du demandeur ne permet pas son orientation vers le lieu d'hébergement mentionné au premier alinéa, le préfet, ou à Paris, le préfet de police met fin à la procédure d'asile à la frontière.
En vigueur depuis le 8 juin 2026
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article R. 531-16 du code des étrangers et du droit d'asile.
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration constate que le demandeur ne réside pas dans le lieu d'hébergement désigné en application de l'article 3 du présent décret, il en informe l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides déclare la demande implicitement retirée, en application du e du 1 du même article.
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Le personnel intervenant dans les lieux mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2024/1348 peut, après accord du demandeur d'asile, signaler au préfet, ou à Paris au préfet de police, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les besoins particuliers en matière d'accueil d'un demandeur d'asile qu'il aurait constatés, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 3 du présent décret, lorsque le demandeur d'asile présente des besoins particuliers en matière d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine ses conditions de prise en charge en tenant compte de ces besoins particuliers.
Les informations attestant de besoins particuliers en matière d'accueil portées à la connaissance du préfet, ou à Paris, du préfet de police ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application du premier alinéa sont communiquées par tout moyen, après accord du demandeur, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Lorsqu'en application du paragraphe 2 de l'article 42, du point a ou du point c du paragraphe 2 de l'article 53 du règlement (UE) 2024/1348, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère que la procédure d'asile à la frontière ne peut être appliquée, il informe de sa décision le préfet, ou à Paris le préfet de police, qui met fin à cette procédure.
Cette information est portée à la connaissance de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Les autorités mentionnées à l'article R. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compétentes pour prendre la décision de refus d'entrée à l'encontre de l'étranger lorsque la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure d'asile à la frontière.
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Lorsque la procédure d'asile à la frontière n'est pas appliquée ou qu'il y est mis fin en application du paragraphe 2 de l'article 42, du paragraphe 2 de l'article 51 ou de l'article 53 du règlement (UE) 2024/1348, l'étranger auquel a été délivré, en application de l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une attestation de demande d'asile mentionnant son droit d'entrer sur le territoire français, est autorisé à entrer en France.