Texte
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2026-482 du 10 juin 2026 relatif à l'organisation des épreuves terminales anticipées des baccalauréats général et technologique de la session 2027 pour l'année scolaire 2025-2026 dans les centres d'examen du Bahreïn, des Émirats arabes unis, d'Irak, d'Iran, d'Israël, de Jérusalem, du Koweït, du Liban, du Qatar, du Mali et de la province de l'Est de l'Arabie Saoudite ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 mai 2026,
Arrête :
En vigueur depuis le 13 juin 2026
Pour la session 2027, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l'article 2 du décret du 10 juin 2026 susvisé conformément aux dispositions des arrêtés du 16 juillet 2018 et du 22 juillet 2019 susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
En vigueur depuis le 13 juin 2026
Conformément au a du 1° de l'article 3 du décret du 10 juin 2026 susvisé, la moyenne annuelle, retenue au titre des épreuves terminales anticipées de français, est la moyenne de première validée par le conseil de classe et reportée dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Cette moyenne est arrondie au point supérieur.
En vigueur depuis le 13 juin 2026
Conformément au b du 1° de l'article 3 du décret du 10 juin 2026 susvisé, la moyenne annuelle validée par le conseil de classe, retenue au titre de l'épreuve terminale anticipée de mathématiques est selon les cas :
1° La moyenne de première de l'enseignement commun de mathématiques reportée dans le livret scolaire pour les candidats au baccalauréat technologique ;
2° La moyenne de première de l'enseignement de spécialité mathématiques reportée dans le livret scolaire pour les candidats au baccalauréat général ayant choisi cet enseignement de spécialité ;
3° La moyenne de première de l'enseignement de mathématiques spécifique issue des bulletins scolaires, prise en compte à hauteur de 40 % dans la moyenne de l'enseignement scientifique présente dans le livret scolaire, pour les candidats au baccalauréat général n'ayant pas choisi l'enseignement de spécialité mathématiques.
Les moyennes annuelles sont arrondies au point supérieur.
En vigueur depuis le 13 juin 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2026.
Edouard Geffray