Texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1332-4, R. 1332-6, R. 1332-16 à R. 1332-18, R. 1332-24, R. 1332-34 et R. 1332-35, R. 1332-37 et R. 1332-38 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 611-1, L. 612-20, R. 114-2, R. 114-4, R. 311-1 et R. 613-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5312-9, les chapitres II et VI du titre III du livre III de sa cinquième partie, le chapitre Ier du titre IV du livre III de sa cinquième partie et ses articles R. 5763-1, R. 5763-2, R. 5773-1, R. 5773-2, R. 5783-1 et R. 5783-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, notamment ses articles 39 à 55 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention de la pollution, la sûreté et la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;
Vu le décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023 portant diverses dispositions en matière portuaire, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2025-569 du 23 juin 2025 relatif à certaines commissions à caractère consultatif relevant du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la marine marchande en date du 11 décembre 2025 ;
Vu la délibération du Conseil national d'évaluation des normes en date du 22 janvier 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984Art. 2, Art. 41-9, Art. 42-3-3, Art. 61
- Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997Art. Annexe
- DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014Art. null
- Décret n°2021-619 du 19 mai 2021Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 20, Art. 21
- Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023Art. 13
- Décret n°2025-569 du 23 juin 2025Art. Annexe I
Le code des transports est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.
- Code des transportsArt. R5312-27, Art. R5312-28
- Code des transportsArt. R5332-1, Art. R5332-2, Art. R5332-3, Art. R5332-4, Art. R5332-5, Art. R5332-7, Art. R5332-8, Art. R5332-9, Art. R5332-10, Art. R5332-11
- Code des transportsArt. R5332-12, Art. R5332-13, Art. R5332-14, Art. R5332-15, Art. R5332-16, Art. R5332-17, Art. R5332-18, Art. R5332-19, Art. R5332-20, Art. R5332-21, Art. R5332-22
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. Sous-section 1 : Mise en œuvre des mesures de sûreté, Sct. Paragraphe 1 : Mesures de sûreté relevant de l'Etat, Sct. Paragraphe 2 : Mesures de sûreté relevant de l'autorité portuaire et de l'exploitant de l'installation portuaire, Sct. Paragraphe 3 : Mesures de sûreté relevant de l'autorité portuaire, Sct. Paragraphe 4 : Mesures de sûreté relevant de l'exploitant de l'installation portuaire, Sct. Sous-section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté, Sct. Paragraphe 1 : Contrôle par le préfet de département, Sct. Paragraphe 2 : Contrôle par l'autorité nationale de sûreté portuaire , Sct. Paragraphe 3 : Contrôle par la Commission européenne
- Code des transportsArt. R5332-23, Art. R5332-24, Art. R5332-25, Art. R5332-26, Art. R5332-27, Art. R5332-28, Art. R5332-29, Art. R5332-30, Art. R5332-31, Art. R5332-32, Art. R5332-33, Art. R5332-34, Art. R5332-35
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. Sous-section 1 : Agent de sûreté du port, Sct. Sous-section 2 : Evaluation de sûreté du port, Sct. Sous-section 3 : Limites portuaires de sûreté, Sct. Sous-section 4 : Plan de sûreté du port
- Code des transportsSct. Sous-section 3 : Plan de sûreté de l'installation portuaire, Sct. Sous-section 1 : Agent de sûreté de l'installation portuaire , Sct. Sous-section 2 : Évaluation de sûreté de l'installation portuaire
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. R5332-36, Art. R5332-37, Art. R5332-38, Art. R5332-39, Art. R5332-40, Art. R5332-41, Art. R5332-42, Art. R5332-43, Art. R5332-44, Art. R5332-45, Art. R5332-46, Art. R5332-47, Art. R5332-48
- Code des transportsArt. R5332-49, Sct. Sous-section 1 : Agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté, Art. R5332-50, Art. R5332-51, Art. R5332-52, Sct. Sous-section 2 : Modalités de réalisation des contrôles de sûreté, Art. R5332-53, Art. R5332-54, Art. R5332-55, Art. R5332-56, Art. R5332-57, Art. R5332-58, Art. R5332-59, Art. R5332-60, Art. R5332-61
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. Paragraphe 1 : Création des zones à accès restreint, Sct. Paragraphe 2 : Accès aux zones à accès restreint, Sct. Paragraphe 3 : Inspection-filtrage au niveau des zones à accès restreint
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. Paragraphe 1 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles ou modérés, Sct. Paragraphe 2 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zones à accès restreint , Sct. Paragraphe 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires dans lesquelles des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés, Sct. Paragraphe 4 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint
- Code des transportsArt. R5332-62, Art. R5332-63, Art. R5332-64
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. R5332-65, Art. R5332-66, Art. R5332-67, Art. R5332-68, Art. R5332-69, Art. R5332-70
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. Section 6 : Autorisation, agréments et habilitations des personnes physiques
- Code des transportsArt. R5332-71, Art. R5332-72, Art. R5332-73, Art. R5332-74, Art. R5332-75, Art. R5332-76
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales, Sct. Sous-section 1 : Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. R5332-77, Art. R5332-78, Art. R5332-79, Art. R5332-80, Art. R5332-81, Art. R5332-82, Art. R5332-83
- Code des transportsArt. R5336-1, Art. R5336-2, Art. R5336-3, Art. R5336-4, Art. R5336-5, Art. R5336-6
- Code des transportsArt. R5763-1, Art. R5763-2, Art. R5773-1, Art. R5773-2, Art. R5783-1, Art. R5783-2
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
II. - Les pilotes en fonction, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les stations de pilotage soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports sont réputés détenir l'agrément prévu au 6° de l'article R. 5332-62 du code des transports, dans sa rédaction issue du présent décret.
La durée de validité de cet agrément est celle de l'habilitation délivrée au pilote en application du 4° de l'article R. 5332-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Les I et II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le ministre de l'intérieur, la ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
I. - A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des agents du service intégré de sûreté portuaire de l'établissement dénommé « Grand port maritime de l'axe Seine » peuvent être autorisés à porter un pistolet à impulsions électriques dans les conditions prévues à l'article 47 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 susvisée et aux paragraphes I à X du présent article, sans préjudice des dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 susvisé.
Eu égard aux menaces pesant sur la sûreté portuaire et aux spécificités de celle-ci, l'expérimentation vise à renforcer la maîtrise des situations à risques, réduire les risques d'atteinte corporelle des tiers et limiter le recours aux armes à feu, afin d'apprécier l'intérêt de doter de cette arme tous les agents du service ou les seuls agents du service assumant la fonction de chef d'équipage.
L'arrêté prévu au X du présent article précise les agents autorisés à participer à l'expérimentation ainsi que le périmètre de celle-ci, limité aux seules emprises et voies relevant du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
II. - L'acquisition, la détention et la conservation des pistolets à impulsions électriques, de leurs munitions et de leurs éléments se font dans les conditions fixées aux articles 5 à 8 du décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 susvisé.
Les obligations concernant la tenue d'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire, conformément à l'article 9 du décret n° 2021-619 du 19 mai 2021, s'appliquent lors des séances de formation prévues au IV.
III. - L'arrêté prévu au X fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi du pistolet à impulsions électriques par les agents. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques, notamment à proximité de lignes ou de rails électriques ou d'engins de manutention, appelant le respect de consignes particulières pour son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer.
IV. - L'autorisation de port du pistolet à impulsions électriques ne peut être délivrée qu'à un agent ayant suivi avec succès une formation préalable délivrée par l'établissement. Cette autorisation prend fin au terme de l'expérimentation.
L'agent autorisé à porter un pistolet à impulsions électriques est astreint à suivre périodiquement une formation au maniement de cette arme.
Les formations reçues sont attestées par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'établissement. Ce certificat est remis à l'agent et copie en est adressée au préfet de la Seine-Maritime.
L'autorisation est suspendue si l'agent ne respecte pas les obligations de formation. La suspension est levée lorsque ces obligations de formation sont remplies. Faute d'y avoir satisfait dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension, l'autorisation est caduque.
Le contenu des formations que doit recevoir l'agent et leur durée sont fixés par l'arrêté prévu au X.
V. - Sauf lorsqu'il est porté en service ou transporté pour les formations prévues au IV le pistolet à impulsions électriques doit être déposé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2021-619 du 19 mai 2021.
VI. - Les articles 15, 17 et 19 du décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 s'appliquent durant l'expérimentation.
VII. - Le pistolet à impulsions électriques est équipé de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation.
L'établissement communique sans délai au préfet de la Seine-Maritime les instructions adressées aux agents du service.
Chaque usage du pistolet à impulsions électriques fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'établissement pendant une durée de trois ans, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme.
L'établissement adresse chaque année au préfet de la Seine-Maritime un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des comptes-rendus prévus à l'alinéa précédent.
L'établissement adresse également, le cas échéant, à ce préfet ses propositions d'évolution des formations mentionnées au IV.
VIII. - L'article 52 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 susvisée et l'article 9 du décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 s'appliquent aux documents mentionnés au troisième alinéa du VII.
IX. - L'établissement informe le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur de la mise en œuvre de l'expérimentation.
L'expérimentation fait l'objet d'un rapport remis au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur, au plus tard trois mois avant son terme. Ce rapport dresse un bilan quantitatif et qualitatif de l'expérimentation, au regard des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du I et des indicateurs qui en découlent. Il présente également l'ensemble de ses effets sur l'exercice de la mission prévue à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 confiée aux agents du service.
La réalisation du rapport est confiée à un comité d'évaluation, présidé par un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable les membres sont désignés par l'arrêté prévu au X. Le comité comprend un représentant de l'établissement, un représentant de l'inspection générale de l'administration, un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et deux personnalités qualifiées indépendantes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi.
X. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article.
Fait le 18 juin 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports,
Philippe Tabarot
Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez
La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
Le ministre de l'action et des comptes publics,
David Amiel