Article
En vigueurEn vigueur depuis le 27 juin 2026
1. La présente convention s'applique à la section située en territoire français de la ligne ferroviaire Coni-Breil-Vintimille (ci-après dénommée « la Ligne »), en conformité avec les directives européennes susvisées.
2. La présente convention a pour objet de déterminer :
a) Le partage des responsabilités en matière d'exploitation de la Ligne ;
b) Le partage des responsabilités en matière d'entretien de la Ligne ;
c) Les modalités applicables au financement de ces différentes missions.
Article 2
Définitions
Au sens de la présente convention, on entend par :
a) Les Parties : les deux Parties signataires de la présente convention, à savoir le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne ;
b) La partie française : ensemble des acteurs français, qu'il s'agisse d'entités publiques ou économiques, susceptibles de prendre part au financement ou à la réalisation de l'entretien ou de l'exploitation de la Ligne ;
c) La partie italienne : ensemble des acteurs italiens, qu'il s'agisse d'entités publiques ou économiques, susceptibles de prendre part au financement ou à la réalisation de l'entretien ou de l'exploitation de la Ligne ;
d) Gestionnaire de l'infrastructure : toute entité chargée de l'exploitation et/ou de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire de la Ligne ;
e) Le gestionnaire d'infrastructure français : principal gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sur le territoire français ;
f) Le gestionnaire d'infrastructure italien : principal gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sur le territoire italien ;
g) Entretien : les travaux courants, qui permettent le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure ferroviaire existante (en particulier les rails et leurs composants technologiques, les ouvrages d'art et les installations de sécurité, de signalisation et de télécommunications) à l'exclusion du renouvellement et du développement de l'infrastructure ;
h) Exploitation : ensemble des fonctions de répartition de la capacité et d'établissement de l'horaire de service annuel, de gestion du trafic et du système de signalisation et de contrôle-commande, ainsi que de tarification de l'infrastructure ;
i) Gestion courante : l'ensemble des opérations relatives à l'entretien et à l'exploitation de la Ligne ;
j) Tronçon : section de la Ligne identifiée selon la délimitation suivante :
- tronçon nord : section de la Ligne située entre le point frontière (au km 37+648) au nord de Tende et la gare de Tende (au km 50+449), gare exclue ;
- tronçon central : section de la Ligne située entre le point de jonction de la Ligne avec la ligne Nice- Breil-sur-Roya au sud de la gare de Breil (au km 78+450) et la gare de Tende (au km 50+449), gare incluse ;
- tronçon sud : section de la Ligne située entre le point frontière (au km 84+648) au sud de Breil-sur-Roya et le point de jonction de la Ligne avec la ligne Nice- Breil- sur-Roya au sud de la gare de Breil (au km 78+450).
k) Excédent de gestion courante : différence entre les redevances d'utilisation et la somme des coûts d'entretien et d'exploitation, si le résultat est positif ;
1. Déficit de gestion courante : différence entre la somme des coûts d'entretien et d'exploitation, et les redevances d'utilisation, si le résultat est négatif.
Les termes utilisés par la présente Convention et non définis par le présent article doivent se comprendre comme les termes habituellement utilisés par le droit de l'Union européenne.