Le ministre de l'intérieur,
Vu la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, notamment son article 11 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée relative aux publications destinées à la jeunesse, notamment son article 14 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 ;
Vu le courrier adressé à la maison d'édition « Academic Research Media, Review Education Group LTD » le 9 juin 2026, notifié le 16 juin 2026 pour l'inviter à présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Vu le courrier adressé au distributeur en France, « Rivarol - Editions des Tuileries », le 9 juin 2026 et notifié le 12 juin 2026 pour l'inviter à présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Vu les observations écrites transmises par « Rivarol - Editions des Tuileries » le 23 juin 2026 ;
Considérant que l'article 14 de loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse habilite le ministre de l'intérieur à prononcer une ou plusieurs mesures d'interdiction envers un ouvrage qui contiendrait un danger pour la jeunesse en raison de contenus susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine ;
Considérant que l'ouvrage « Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte » publiée en novembre 2025, remet en cause l'existence de l'Holocauste en employant le conditionnel pour évoquer de nombreux faits historiques ou en contestant ces derniers, les qualifiant parfois de fictionnels ou de faux ; qu'il en est ainsi de « la solution finale présentée comme une fiction non-documentée » et remettant en cause les « débuts des gazages », « le prétendu massacre des Juifs d'Europe par le régime national-socialiste » et le fait que « six camps d'« extermination » [soient] en activité » fin 1942 ; qu'elle présente le discours sur l'Holocauste comme une manipulation du discours public par différents moyens, en l'absence de traces matérielles d'armes et de victime, en raison de la rareté des documents prouvant l'existence et le fonctionnement des installations de massacres, telles que les chambres ou fourgons à gaz ; qu'elle décrédibilise les témoignages des victimes de la Shoah en considérant que certaines fausses affirmations se retrouvent comme le fil rouge dans les récits de nombreux témoins » ;
Considérant que les auteurs de cet ouvrage déplorent que « si les adultes peuvent choisir les médias qu'ils consomment, les élèves de nombreux pays sont contraints d'apprendre le récit orthodoxe de l'Holocauste sans encouragement à l'esprit critique » (pages 299 à 300) ; qu'il ressort de cette mention que l'encyclopédie vise expressément, au-delà du public d'adulte, un public jeune, invité à remettre en question la Shoah, ses manifestations et ses conséquences ;
Considérant qu'au regard du contenu et des messages qu'il relaie, cet ouvrage a fait l'objet d'un signalement du ministre de l'intérieur au procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2026, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, en ce qu'il « remet en cause l'existence de l'Holocauste », « pratique la décrédibilisation des témoignages dont ceux des victimes de la Shoah » et « présente donc un contenu de nature à caractériser le délit de contestation de crimes contre l'humanité, prévu et réprimé par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ; qu'il est en outre susceptible de constituer une incitation à la haine et à la discrimination envers certaines catégories de personnes, à raison de leur religion ou de leur origine, réelle ou supposée ou à la commission d'actes qualifiés de crimes ; qu'ils présentent de ce fait un danger pour les mineurs qui pourraient l'acquérir,
Arrête :