ANNEXE
DÉCISION NO 2026-DC-052 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION DU 10 JUILLET 2026 MODIFIANT DE MANIÈRE TEMPORAIRE LES LIMITES DE REJETS THERMIQUES APPLICABLES À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DU BUGEY (INB NO 78 ET NO 89)
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-10 et R. 593-40 ;
Vu le décret du 20 novembre 1972 modifié autorisant la création par Électricité de France de la centrale nucléaire du Bugey (2e et 3e tranches), dans le département de l'Ain ;
Vu le décret n° 76-771 du 27 juillet 1976 modifié autorisant la création par Électricité de France des quatrième et cinquième tranches de la centrale nucléaire du Bugey, dans le département de l'Ain ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu la décision n° 2014-DC-0442 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 modifiée fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0443 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 modifiée fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu la demande transmise par EDF le 8 juillet 2026 de faire application du II de l'article R. 593-40 du code de l'environnement aux fins de modifier temporairement les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire relatives aux rejets thermiques applicables à la centrale nucléaire du Bugey afin d'assurer la sécurité du réseau électrique ;
Vu le courrier du 9 juillet 2026 du ministère chargé de l'énergie confirmant que le maintien en fonctionnement des réacteurs n° 4 et n° 5 de la centrale nucléaire du Bugey du 12 au 20 juillet constitue une nécessité publique pour la préservation de la sécurité du système électrique ;
Vu le bulletin météorologique de Météo-France du 9 juillet 2026 ;
Considérant ce qui suit :
1. EDF a sollicité, par courrier du 8 juillet 2026 susvisé, la modification temporaire des limites de rejets thermiques applicables à la centrale nucléaire du Bugey en application du II de l'article R. 593-40 du code de l'environnement ;
2. Le II de l'article R. 593-40 du code de l'environnement dispose que : « Si, du fait d'une situation exceptionnelle, la poursuite du fonctionnement d'une installation nucléaire de base nécessite une modification temporaire de certaines prescriptions, et si ce fonctionnement constitue une nécessité publique, l'autorité peut décider cette modification sans procéder aux consultations préalables prévues par le présent article. Cette modification temporaire cesse de produire ses effets au plus tard au terme de la procédure normale de modification, si elle a été engagée, ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un an » ;
3. Les conditions climatiques auxquelles la France est exposée depuis plusieurs jours constituent une situation exceptionnelle. Selon le bulletin météorologique de Météo-France susvisé, cette situation de températures exceptionnelles devrait se poursuivre au moins jusqu'au 16 juillet 2026 ;
4. Cette situation exceptionnelle conduit à une augmentation de la température de l'eau du Rhône à l'amont de la centrale nucléaire du Bugey. La poursuite de l'augmentation de la température du Rhône pourrait conduire EDF à ne plus pouvoir respecter les limites de rejets thermiques en aval de la centrale, actuellement fixées par la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée ;
5. En l'absence de modification temporaire des limites actuelles pour les rejets thermiques de la centrale nucléaire du Bugey, EDF devrait diminuer la production électrique des réacteurs, voire arrêter leur fonctionnement, afin de limiter l'échauffement du Rhône ;
6. Le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire du Bugey est actuellement arrêté pour maintenance. Le réacteur n° 3, qui dispose d'un refroidissement en circuit dit « ouvert », engendrant un échauffement du Rhône par les rejets thermiques de l'ordre de quelques degrés, et les réacteurs n° 4 et n° 5, en circuit dit « fermé » avec tours aéroréfrigérantes, qui engendrent un échauffement du Rhône de l'ordre de quelques dixièmes de degrés, sont actuellement en fonctionnement ;
7. En cas d'élévation de la température du Rhône, le réacteur n° 3 devra être arrêté, conformément à la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée, compte tenu de l'échauffement qu'il engendre ;
8. Le maintien à un niveau minimum de production électrique des réacteurs n° 4 et n° 5 de la centrale nucléaire du Bugey, requis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité jusqu'au 20 juillet 2026 constitue, au regard de la sécurité du réseau électrique, une nécessité publique confirmée par le ministère chargé de l'énergie par son courrier du 9 juillet 2026 susvisé ;
9. Dans sa demande du 8 juillet 2026 susvisée, EDF propose une limite temporaire de 1 °C en matière d'échauffement de l'eau du Rhône entre l'amont et l'aval de la centrale nucléaire pendant cette situation exceptionnelle, assortie d'un programme de surveillance renforcée de l'environnement en rapport avec ces rejets. EDF demande que cette limite soit applicable jusqu'au 20 juillet 2026 ;
10. Selon les projections de températures à l'amont de la centrale nucléaire du Bugey sur la période couverte par la demande d'EDF, cette limite temporaire ne devrait pas conduire à une température du Rhône à l'aval de la centrale nucléaire supérieure à 28 °C, ce qui correspond à la limite fixée par l'arrêté du 2 février 1998 susvisé pour les eaux cyprinicoles correspondant à celles du Rhône dans le secteur d'implantation de la centrale nucléaire du Bugey. Par ailleurs, cet arrêté fixe une limite d'échauffement de 3 °C entre l'amont et l'aval d'un site industriel ;
11. Cette limite temporaire d'échauffement du Rhône de 1 C est acceptable pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, au regard du retour d'expérience de la surveillance de l'environnement spécifiquement réalisée par EDF lors d'épisodes caniculaires antérieurs, en particulier lors de l'été 2022 avec des conditions hydro-climatiques équivalentes, ainsi que du suivi de long terme sur les écosystèmes concernés ;
12. Les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'eau et de la biodiversité consultés considèrent que le programme de surveillance renforcée de l'environnement associé à la mise en œuvre de la modification des limites de rejets thermiques de la centrale nucléaire du Bugey est adapté ;
13. Le programme de surveillance renforcée de l'environnement défini par EDF dans sa demande susvisée est adapté aux impacts potentiels des rejets thermiques sur les écosystèmes aquatiques en ce qui concerne les paramètres étudiés et la fréquence de surveillance,
Décide :