Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 12 juillet 2026
Le sportif visé au 2° de l'article R. 221-7 du code du sport est celui qui a exercé une activité rémunérée de sportif professionnel au sein d'une association ou d'une société sportive qui participait à des compétitions organisées par une ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1 du même code.
Des critères supplémentaires justifiant de sa pratique sportive sont définis aux articles suivants.