Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 17 juillet 2026
Le « projet Minéralier et ses raccordements » est dispensé de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu l'article 2 paragraphe 4 de la directive n° 2011/92/UE du 13/12/11 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ;
Vu l'article R. 122-2 du code de l'environnement et son annexe fixant les seuils des projets soumis à évaluation environnementale et des projets faisant l'objet d'un examen au cas par cas ;
Vu le décret n° 2024-281 du 29 mars 2024 pris pour l'application du III de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ;
Vu le décret n° 2024-957 du 25 octobre 2024 qualifiant de projet d'intérêt national majeur l'usine de production d'aciers spéciaux et de produits plats de la société Marcegaglia à Fos-sur-Mer ;
Vu le décret n° 2024-709 du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d'intérêt national majeur le projet GravitHy sur la commune de Fos-sur-Mer ;
Vu le décret n° 2025-219 du 7 mars 2025 prorogeant le délai d'application de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ;
Vu le décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l'environnement notamment son article 7 ;
Vu la demande de dispense en date du 12 février 2026, reçue par le ministre de l'énergie le 10 février 2026, et complétée le 13 mars 2026, présentée par RTE ;
Vu la notification à la Commission européenne en date du 30 juin 2026 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 avril 2026 au 24 avril 2026 en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;
Considérant que la zone industrielle de Fos-sur-Mer - Lavéra - Berre figure en annexe du décret n° 2024-281 susvisé ;
Considérant que le projet de création d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité, ci-après dénommé « projet MINÉRALIER », dans le département des Bouches-du-Rhône, sous la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité RTE, a pour objet d'augmenter les capacités de raccordement de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, au bénéfice notamment de projets de modifications d'installations industrielles ayant pour objectif la diminution de leurs émissions de gaz à effet de serre, de projets d'installations de production d'hydrogène bas-carbone, localisés dans cette zone et ayant fait l'objet d'une demande de raccordement au réseau public d'électricité ;
Considérant que ces projets d'installations concourent de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'installations industrielles de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer ;
Considérant que la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer - Lavéra - Berre figure en annexe du décret n° 2024-281 susvisé ;
Considérant que l'augmentation des capacités de raccordement de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer permise par le projet MINÉRALIER est également au bénéfice de projets d'intérêt national majeur mentionné au I de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, reconnu par les décrets susvisés et localisés dans cette même zone ;
Considérant qu'en conséquence, le projet MINÉRALIER peut bénéficier d'une exemption de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
Considérant que la capacité de raccordement offerte par le réseau public de transport d'électricité desservant actuellement la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer sera saturée à court terme, et qu'en conséquence les projets industriels concernés seront soit soumis à des limitations de soutirage partielles soit ne pourront pas être raccordés au réseau électrique avant l'achèvement du projet MINÉRALIER ;
Considérant que l'application de la procédure définie à l'article L. 122-1 du code de l'environnement susvisé conduirait à une mise en service du projet MINÉRALIER au plus tôt à la fin de l'année 2029 ;
Considérant que le délai significatif séparant les dates envisagées pour la mise en service de ces projets et la date à laquelle ils pourront être raccordés au réseau électrique porte atteinte aux finalités poursuivies par ces projets ;
Considérant qu'il résulte du dossier de demande de RTE que l'exemption d'évaluation environnementale définie à l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour le projet MINÉRALIER conduirait à un gain de 9 mois par rapport à sa date de mise en service prévisionnelle, et qu'elle est donc de nature à réduire significativement le délai durant lequel les projets considérés attendront leur raccordement au réseau de transport d'électricité ;
Considérant que le projet consiste en la création d'une ligne aérienne double circuit à 400 kV entre le poste électrique à construire de MINERALIER et le poste électrique de FEUILLANE, d'une ligne aérienne double circuit à 225 kV entre le poste électrique de MINERALIER et le poste de DARSE, et sur un site unique, en bâtiment, un poste de transformation de 400 kV / 225 kV, comprenant 3 auto-transformateurs 400 kV / 225 kV, en technologie sous enveloppe métallique ;
Considérant que le projet consiste également en la modification de la répartition de l'arrivée de certaines lignes 225 kV entre les postes de DARSE et MINERALIER pour libérer des emplacements d'arrivées de ligne sur le poste DARSE avec les prolongations des lignes existantes concernées et l'aménagement du réseau existant sur le site de FEUILLANE afin de permettre le passage de la ligne à 400 kV sur le site de FEUILLANE ;
Considérant que ce projet relève de la rubrique 32 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, pour lesquels une procédure d'examen au cas par cas est prévue par le code de l'environnement ;
Considérant que l'aire d'étude est localisée au sein du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), au sein de la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Fos-sur-Mer - Lavéra - Berre, sur le môle central, concernée par une Orientation d'Aménagement de la Zone Industrialo-Portuaire (OAZIP 2040) et par le Schéma directeur de développement du Grand Port Maritime de Marseille ;
Considérant que le projet a fait l'objet d'une recherche préalable de solutions de substitutions en identifiant différents scénarios de raccordements et différents fuseaux techniquement possibles pour le passage aérien des lignes ;
Considérant que le dossier de demande de dérogation présente la solution de moindre impact (emplacement et faisceau) retenue dans le cadre de la procédure de concertation préalable instaurée par la circulaire du 21 mars 2025, puis ayant fait l'objet d'une validation, sous l'égide du sous-préfet d'Istres, lors de l'instance locale de concertation du 28 janvier 2026, puis du ministre chargé de l'énergie le 1er avril 2026 ;
Considérant que le projet s'inscrira, au sein de cette solution de moindre impact dans le faisceau sud pour la ligne 400kV entre FEUILLANE et MINERALIER, qui présente, selon une analyse multicritère, une sensibilité environnementale moins importante que celle du faisceau nord ;
Considérant que l'implantation du poste MINERALIER est déjà fixée au sein de l'emplacement de moindre impact et que celle des pylônes est délimitée au sein du faisceau de moindre impact (branche sud du faisceau sud) pour la ligne 400kV entre FEUILLANE et MINERALIER ;
Considérant que la surface d'emprise du poste MINERALIER est estimée à 8 ha ;
Considérant qu'environ 1,5 ha sera imperméabilisé, y compris avec les fondations des pylônes ;
Considérant que l'emprise du projet est située au sein des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I : « Marais de l'Audience - Les Grands Paluds » (930020168) et de type II : « Golfe de Fos-sur-Mer » (930020226) ;
Considérant que l'emprise du projet est implantée à environ 2 km de sites NATURA 2000 : zones de protection spéciales « Marais entre Crau et Grand Rhône » (FR9312001) et « Crau » (FR9310064) et zone spéciale de conservation « Crau centrale - Crau sèche » (FR9301595) ;
Considérant la présence d'une aire protégée définie par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope le long du poste de transformation FEUILLANE : site FR3800729 - « Poste De Feuillane » ;
Considérant que l'aire d'étude du projet est incluse dans les aires mentionnées dans les Plans nationaux d'action relatifs aux Milan royal (zone sensible d'hivernage), Faucon crécerellette (domaine vital et zones dortoirs), et Lézard ocellé (présence hautement probable - mais faible présence identifiée dans la bibliographie et non contacté lors des passages terrains) ;
Considérant la proximité de l'aire d'étude du projet (inférieure à 1 km) avec les aires du plan national d'actions de l'Aigle de Bonelli (zone d'erratisme servant au nourrissage en période hivernale) ;
Considérant que le faisceau d'implantation des lignes aériennes intersecte des réservoirs de biodiversité caractérisés en tant que zones humides et plan d'eau à préserver et identifiés dans le Schéma Régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires qui a intégré les éléments du Schéma Régional de cohérence écologique ;
Considérant que selon le Schéma directeur du patrimoine naturel du Grand Port maritime de Marseille, les enjeux écologiques sont faibles à très faibles au sein de l'aire d'étude, bien qu'il soit identifié la présence d'une route migratoire pour l'avifaune dans l'axe de la liaison aérienne 400 kV entre FEUILLANE et MINERALIER ;
Considérant que l'ensemble de l'aire étude est concernée par la présence de zones humides ;
Considérant le risque de submersion marine sur la zone ;
Considérant que l'emplacement du poste électrique et des pylônes sont concernés par les Plans de prévention des risques technologiques de Fos Ouest, Arcelor Mittal et Fos Est ;
Considérant le fait que l'ensemble des prospections écologiques permettant de caractériser les espèces, les habitats, les zones humides, sur la zone d'étude ont déjà été réalisées et sont actuellement mobilisées afin de finaliser le tracé des lignes et la détermination des mesures d'évitement, de réduction et de compensation à mettre en œuvre ;
Considérant l'ensemble des études jointes au dossier sur le fondement desquelles RTE produit une analyse des incidences notables du projet sur l'environnement et la santé humaine : diagnostic écologique 4 saisons (finalisé), étude topographique (finalisée pour le poste, en cours pour les lignes aériennes), études géotechniques et hydrogéologiques (en cours), étude environnementale des sols (finalisée pour le poste, à venir pour les lignes aériennes), étude acoustique (finalisée), analyse des effets sur la biodiversité (en cours), étude de compatibilité avec PPRT (finalisée) ;
Considérant que l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre et l'évaluation des champs électromagnétiques du projet sont prévues par RTE ;
Considérant que le projet est soumis à autorisation environnementale en raison de ses impacts sur les zones humides, sur les espèces protégées et sur les potentielles incidences sur le réseau de sites Natura 2000, et que l'ensemble des études précitées seront prises en compte à leur stade finalisé dans le cadre de la procédure d'autorisation environnementale ;
Considérant que l'analyse des incidences du projet est construite par RTE comme une démarche itérative entre l'analyse produite à l'occasion de sa demande de dispense et celles produites en application de l'article L. 181-8 du code de l'environnement lors des demandes d'autorisations environnementale ;
Considérant que la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser sera par la suite complétée à l'occasion de la demande de l'autorisation environnementale en application de l'article L. 181-8 du code de l'environnement ;
Considérant qu'à ce stade, RTE s'engage à mettre en œuvre les mesures de réduction suivantes :
- la mise en place de mesures permettant de préserver la qualité des eaux superficielles vis-à-vis du risque de pollution accidentelle en phase chantier (kit anti-pollution, sensibilisation des entreprises de chantier au risque, étanchéité des zones de stockage des produits polluants, gestion des déchets, éloignement des stockages des zones sensibles, éloignement des sites) ;
- la maîtrise des écoulements issus des surfaces imperméabilisées en phase d'exploitation (mise en place de systèmes de collecte, bassin de rétention avec débit de sortie limité) ;
- l'utilisation d'une technologie sous enveloppe métallique en bâtiment afin de de limiter l'emprise du projet (réduction de la surface de l'ordre de 50 %, le positionnement des pylônes au sein des secteurs les moins sensibles et l'adaptation des techniques de travaux et le respect des horizons de sols en cas d'excavation afin de réduire l'impact du projet sur les zones humides ;
- l'adaptation du calendrier de travaux en fonction de la phénologie des espèces ;
- la mise en défens de stations d'espèces à enjeu situées à proximité des emprises et le respect strict des emprises du projet ;
- l'adaptation des pratiques de défrichement pour permettre la fuite de la petite faune ;
- la défavorabilisation écologique des emprises en amont des travaux ;
- le déplacement, en amont des travaux, de Pélobates cultripède en cas de présence (mesure applicable sur le site Arcelor Mittal) ;
- la lutte contre la dissémination des espèces végétales exotiques envahissantes ;
- la limitation de l'activité nocturne en phase chantier et la mise en place d'éclairage spécifiques pour limiter les effets sur la biodiversité ;
- la sélection des terres de surface (banque de graines du sol) ;
- le dévoiement de certaines pistes de chantier pour réduire l'impact sur les habitats naturels à enjeu ou les stations d'espèces protégées ;
- la mise en place des équipements du poste électrique au-dessus de la zone des 2,4 m NGF pour prévenir le risque de submersion marine ;
- la mise en place d'un système de vigilance en phase travaux pour permettre l'évacuation des engins et matériaux de chantier en cas de crue ou submersion ;
- la mise en place d'une gestion spécifique des terres polluées, dans le respect des règles applicables en matière de gestion de sites et sols pollués et de déchets ;
- la mise en place de techniques limitant les nuisances sonores (palissades) ;
- la mise en œuvre de solutions techniques permettant de réduire les émissions de poussières lors de la phase chantier (bâche, arrosage pistes) ;
- la mise en œuvre d'une politique « zéro phyto » pour l'entretien du site ;
- le traitement des eaux usées par un système d'assainissement autonome en phase exploitation ;
- la recherche d'un système de réemploi des matériaux de chantier ;
- la recherche d'une intégration de la silhouette des pylônes dans le paysage.
Considérant qu'au regard des incidences pressenties du projet sur les zones humides (destruction de surfaces de l'ordre de 8,11 ha pour le site MINERALIER et les implantations de pylônes et altération sur environ 10,94 ha en chantier et pour l'entretien des zones), RTE prévoit la mise en place de mesures compensatoires sur une parcelle d'environ 12 ha à environ 6,2 km de la zone d'implantation du site MINERALIER, qui feront l'objet de travaux de restauration, d'un plan de gestion, d'un suivi et d'une contractualisation pour une durée de 30 ans avec le GPMM (propriétaire du terrain). Ces mesures portent notamment sur la restauration de marais salés (suppression remblais), la restauration hydraulique des noues pour permettre l'inondation du site, et la plantation de bosquets de Tamaris et d'un boisement de Peupliers ;
Considérant par ailleurs la conservation d'une diversité d'habitats (maintien d'îlots surélevés) qui ne constitue pas en soi une mesure de compensation mais une mesure d'accompagnement qui favorise l'intérêt écologique de la zone humide renaturée ;
Considérant qu'à l'occasion de la demande d'autorisation environnementale :
- seront présentées les qualifications de niveau d'enjeu pour chaque critère environnemental ;
- sera analysée la compatibilité du projet avec l'ensemble des dispositions et orientations fléchées par le GPMM sur le secteur de développement ;
- seront précisés et quantifiés les impacts, notamment sur la destruction, la dégradation et la pollution de zones humides, la destruction et le fractionnement d'habitats naturels et la perturbation et la destruction d'espèces protégées, le fonctionnement des sites Natura 2000 et des PNA en vigueur ;
- seront précisées et complétées les mesures d'évitement, de réduction et de compensation de façon adaptée au milieu d'implantation, tant pour la phase de construction que d'exploitation ;
- seront précisées et complétées les mesures compensatoires liées aux espèces protégées et aux zones humides afin d'assurer l'atteinte des objectifs surfaciques et d'équivalence fonctionnels des zones humides et l'atteinte des objectifs de conservation des espèces protégées ;
- seront précisés les effets cumulés avec d'autres projets, en particulier sur la destruction de milieux humides et des espèces protégées, la gestion des phénomènes de ruissellement et d'exposition au risque de submersion ;
- seront intégrés les résultats d'une étude paysagère qui présentera des mesures d'intégration des ouvrages du projet au sein du territoire pour réduire les perturbations du paysage ;
- seront précisées les modalités et échanges mis en place afin d'assurer la transition concernant l'activité d'écopage des canadairs.
Considérant que la réalisation d'une évaluation environnementale porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet avec une mise en service du site MINERALIER au plus tôt à l'automne 2029 contre une mise en service en janvier 2029, et que la prise en compte effective des enjeux du projet sera assurée dans le cadre de l'étude d'incidence réalisée à l'occasion de la procédure d'autorisation environnementale ;
Considérant dès lors que l'exemption sollicitée a lieu d'être accordée au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité RTE,
Arrête :
En vigueur depuis le 17 juillet 2026
Le « projet Minéralier et ses raccordements » est dispensé de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
En vigueur depuis le 17 juillet 2026
L'autorité compétente pour autoriser le projet devra vérifier au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de dispense.
En vigueur depuis le 17 juillet 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le commissaire général au développement durable,
B. HUET