Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au règlement des différends relatifs à l'interprétation et à l'application du présent Traité, dont :
(a) les allégations selon lesquelles une mesure en vigueur ou un projet de mesure d'un autre État membre est ou serait incompatible avec les objectifs de la Communauté ;
(b) les allégations de tort, de préjudice grave ayant été subi ou en ayant des chances, d'annulation ou de diminution des avantages qui devraient découler de la création et du fonctionnement du CSME ;
(c) les allégations selon lesquelles un organisme ou organe de la Communauté est allé au-delà de ses pouvoirs ; ou
(d) les allégations selon lesquelles le propos ou l'objet du Traité est contrecarré ou qu'il y est porté atteinte.
Article 188
Modes de règlement des différends
1. Sous réserve des dispositions du présent Traité, les différends visés à l'article 187 ne sont réglés qu'en ayant recours à l'un quelconque des modes de règlement suivants, à savoir bons offices, médiation, consultations, conciliation, arbitrage et décision de justice.
2. Lorsqu'un différend n'a pas été réglé après que l'un des modes visés au paragraphe 1 ait été adopté, autre que l'arbitrage ou la décision de justice, l'une ou l'autre des parties peut avoir recours à un autre mode.
3. Sous réserve des règles de procédure applicables à l'arbitrage ou aux décisions de justice, les parties peuvent convenir, en attendant un règlement, d'avoir recours à de bons offices, à une médiation ou à une conciliation de manière à parvenir à un règlement.
4. Sans préjudice de la compétence exclusive et obligatoire de la Cour quant à l'interprétation et à l'application du présent Traité aux termes de l'article 211, pour régler un différend, les parties peuvent avoir recours à l'un quelconque des modes facultatifs de règlement des différends énoncés dans le présent article.
Article 189
Rapidité du règlement des différends
Lorsqu'un différend survient entre des États membres, les parties procèdent rapidement à un échange de vues afin de se mettre d'accord :
(a) sur un mode de règlement et, lorsqu'un mode convenu a été interrompu, sur un autre mode de règlement ; ou
(b) sur une méthode mutuellement satisfaisante d'exécution lorsqu'un règlement a été convenu et que les circonstances exigent des consultations sur son exécution.
Article 190
Notification de l'existence et du règlement des différends
1. Les États membres parties à un différend notifient au Secrétaire général
(a) l'existence et la nature du différend ; et
(b) tout mode de règlement du différend qui a été convenu ou amorcé.
2. Lorsqu'un règlement intervient, les États membres concernés notifient au Secrétaire général le règlement et le mode auquel ils ont eu recours pour y parvenir.
3. Dans les meilleurs délais après réception des renseignements communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2, le Secrétaire général communique les renseignements ainsi reçus aux autres États membres.
Article 191
Bons offices
1. Les États membres parties à un différend peuvent convenir de faire appel aux bons offices d'une tierce partie, y compris à ceux du Secrétaire général, afin de régler le différend.
2. Les bons offices peuvent commencer ou être interrompus à tout moment. Sous réserve des règles de procédure applicables à l'arbitrage ou aux décisions de justice, les bons offices peuvent se poursuivre pendant l'arbitrage ou le jugement en justice.
Article 192
Médiation
1. Lorsque les États membres parties à un différend conviennent de régler le différend en ayant recours à la médiation, les parties peuvent se mettre d'accord sur un médiateur ou peuvent demander au Secrétaire général de nommer un médiateur sur la liste des conciliateurs mentionnée à l'article 196 ;
2. La médiation peut commencer ou être interrompue à tout moment. Sous réserve des règles de procédure applicables à l'arbitrage ou aux décisions de justice, la médiation peut se poursuivre pendant l'arbitrage ou le jugement en justice.
3. Les procédures de médiation et, plus particulièrement, les positions adoptées par les parties pendant les procédures, sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans toutes les procédures ultérieures.
Article 193
Obligation d'engager des consultations
1. Un État membre s'engage dans des consultations à la demande d'un autre État membre lorsque l'État membre requérant prétend qu'une mesure prise par l'État membre requis constitue une violation des obligations ressortant des dispositions du présent Traité ou prévues par lesdites dispositions.
2. Lorsqu'une demande de consultations est faite conformément au paragraphe 1, l'État membre requis entame les consultations dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande, ou dans un délai convenu d'un commun accord.
3. Lorsque :
(a) les consultations n'ont pas été entamées dans le délai visé au paragraphe 2 ; ou lorsque
(b) les consultations n'ont pas permis de régler le différend dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande de consultations ou dans les délais convenus d'un commun accord, l'État membre requérant peut avoir recours à n'importe quel mode de règlement des différends, y compris l'arbitrage et le recours en justice.
4. Les demandes de consultation sont faites par écrit. La demande fait état des raisons des consultations et indique la mesure en cause ainsi que la base juridique de la réclamation.
5. Toute demande de consultations est notifiée au Secrétaire général.
6. Les consultations sont confidentielles et ne portent pas atteinte aux droits qu'ont les États membres dans toutes les procédures ultérieures. Toutefois, avant d'avoir recours à d'autres procédures, les États membres font tous leurs efforts pour régler le différend.
7. En cas d'urgence, y compris dans le cas des marchandises périssables, l'État membre requis entame les consultations dans un délai de 3 jours à compter de la réception de la demande ; lorsque ces consultations ne sont pas amorcées, l'État membre requérant peut avoir recours à un arbitrage et à une procédure en justice.
8. Lorsque les consultations dont il est fait état au paragraphe 7 ne permettent pas de régler le différend dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande de consultations, l'État membre requérant peut avoir recours à un arbitrage et à une procédure en justice.
9. Lorsqu'un État membre, autre que les États membres en consultation, considère qu'il a un intérêt légitime dans les consultations qui se tiennent conformément aux dispositions du présent article, ledit État membre peut notifier les États membres qui se consultent ainsi que le Secrétaire général, dans un délai de 10 jours à compter de la date de la diffusion de la demande de consultation, son souhait de participer aux consultations. Ledit État membre participe aux consultations, ce à condition que l'État membre requis soit d'accord sur le fait que la revendication d'intérêt légitime est bien fondée et est basée sur des faits et des circonstances semblables. Dans une telle éventualité, les États membres concernés notifient le Secrétaire général. Si la demande de participation aux consultations est rejetée, l'État membre demandeur peut demander des consultations au titre des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 194
Obligations des parties qui se consultent
Lorsque les États membres parties à un différend conviennent de régler le différend par des consultations, ils s'efforcent d'arriver, par les consultations, à un règlement du différend qui soit mutuellement satisfaisant, et à cette fin :
(a) fournissent suffisamment de renseignements pour qu'un examen exhaustif de la façon dont la mesure faisant l'objet de la réclamation constitue une violation des obligations ressortant des dispositions du présent Traité ou qui y sont prévues, telles que visées à l'article 193 ; et
(b) traitent les renseignements confidentiels ou exclusifs échangés au cours des consultations dans les mêmes conditions qu'ils sont traités par l'État membre qui les communique.
Article 195
Lancement des procédures de conciliation
Lorsque les États membres parties à un différend sont convenus de soumettre le différend à une conciliation en vertu de la présente partie, l'un ou l'autre de ces États membres peut introduire une procédure en en avisant l'autre partie ou les autres parties au différend.
Article 196
Mise sur pied d'une liste de conciliateurs
1. Une liste de conciliateurs est dressée et est tenue par le Secrétaire général. Tout État membre a le droit de nommer deux conciliateurs, jouissant chacun de la plus haute réputation d'équité, de compétence et d'intégrité. Les noms des personnes ainsi nommées constituent la liste. Si à tout moment, le nombre de conciliateurs nommés par un État membre est inférieur à deux, l'État membre concerné a le droit de procéder aux nominations nécessaires. Le nom d'un conciliateur est maintenu sur la liste jusqu'à ce qu'il soit retiré par l'État membre qui l'a nommé, et dans le cas où un conciliateur a été nommé à toute commission de médiation ou de conciliation, le conciliateur continue de faire partie de ladite commission jusqu'à ce que les procédures correspondantes soient terminées.
2. La durée du mandat d'un conciliateur, y compris de celui d'un conciliateur nommé à un poste vacant, est de cinq (5) ans, le mandat étant reconductible.
Article 197
Constitution d'une commission de conciliation
Une commission de conciliation peut être constituée à tout moment, comme suit :
(a) sous réserve des dispositions du présent article, une commission de conciliation est composée de trois membres ;
(b) à moins que les parties n'en conviennent autrement, la partie qui introduit la procédure nomme un conciliateur choisi sur la liste mentionnée à l'article 196. Le conciliateur nommé peut être un ressortissant de la partie qui procède à la nomination. Cette nomination figure dans la notification mentionnée à l'article 195 ;
(c) l'autre partie au différend nomme un conciliateur dans les conditions énoncées à l'alinéa (b) dans un délai de dix jours à compter de la notification visée à l'article 195. Si la nomination n'est pas faite dans ce délai, la partie qui introduit la procédure peut, dans un délai d'une semaine à dater de l'expiration de cette période, soit mettre fin à la procédure par une notification adressée à l'autre partie, soit demander au Secrétaire général de procéder à la nomination conformément aux dispositions de l'alinéa (e) ;
(d) dans un délai de dix jours après que les deux conciliateurs aient été nommés, ils en nomment un troisième choisi sur la liste visée à l'article 196, ce dernier occupant la présidence. Si la nomination n'est pas faite dans ce délai, l'une ou l'autre des parties peut, dans un délai d'une semaine à compter de l'expiration de cette période, demander au Secrétaire général de procéder à la nomination dans les conditions prévues à l'alinéa (e) ;
(e) dans un délai de dix jours à compter de la réception d'une demande faite selon les alinéas (c) et (d), le Secrétaire général procède aux nominations voulues en choisissant sur la liste visée à l'article 196, ce en consultation avec les parties au différend ;
(f) toute vacances à une commission de conciliation est remplie dans les conditions stipulées pour la première nomination ;
(g) si deux États membres ou plus, parties au différend, considèrent d'un commun accord que leurs intérêts sont les mêmes, ils nomment conjointement un conciliateur ;
(h) dans les différends impliquant plus de deux parties ayant des intérêts distincts, ou en cas de désaccord sur la question de savoir si leurs intérêts sont les mêmes, les parties appliquent dans toute la mesure du possible les dispositions des alinéas (a) à (f).
Article 198
Règlement à l'amiable
Une commission de conciliation peut attirer l'attention des États membres parties au différend sur toute mesure susceptible de faciliter un règlement à l'amiable du différend.
Article 199
Fonctions d'une commission de conciliation
Une commission de conciliation entend les États membres parties au différend, étudie leurs revendications et leurs objections, et fait des propositions aux parties afin de parvenir à un règlement à l'amiable.
Article 200
Procédure
1. À moins que les États membres parties au différend n'en conviennent autrement, une commission de conciliation définit son propre mode de fonctionnement. Une commission de conciliation peut, avec l'assentiment des parties au différend, inviter n'importe quel État membre à soumettre son point de vue à la commission, et ce verbalement ou par écrit. Le rapport, ainsi que les recommandations et les décisions de la commission concernant toute question de procédure, sont adoptés à la majorité des voix de ses membres.
2. Les États membres parties au différend peuvent, par un accord exclusivement applicable audit différend, modifier la procédure énoncée au paragraphe 1.
Article 201
Rapport
1. Une commission de conciliation présente son rapport dans un délai de trois mois à compter de la date de sa constitution. Dans son rapport figurent tous les accords éventuellement conclus et, en l'absence d'accord, ses conclusions sur toutes les questions de fond ou de droit concernant l'objet du différend, ainsi que les recommandations que ladite commission de conciliation peut considérer propres à un règlement à l'amiable.
2. Les conclusions ou les recommandations d'une commission de conciliation n'ont pas force contraignante pour les parties.
Article 202
Cessation
Les procédures de conciliation sont considérées comme terminées lorsqu'un règlement a été trouvé, lorsque les parties ont accepté ou qu'une partie a rejeté les recommandations du rapport, ce par une notification adressée au Secrétaire général, ou lorsqu'un délai d'un mois s'est écoulé depuis la date de la communication du rapport aux parties.
Article 203
Honoraires et frais
Les honoraires et les frais d'une commission de conciliation sont pris en charge par les États membres parties au différend.
Article 204
Arbitrage
Un État membre partie à un différend peut, avec l'assentiment de l'autre partie, saisir du différend un tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 205
Constitution de la liste des arbitres
1. Aux fins de la constitution du tribunal arbitral visé à l'article 206, le Secrétaire général dresse et tient une liste d'arbitres composée de personnes choisies rigoureusement pour leur impartialité, leur fiabilité et leur bon jugement, et :
(a) qui ont une compétence ou une expérience en matière de droit, de commerce international, d'autres questions objets du présent Traité, ou du règlement des différends survenant dans le cadre d'accords commerciaux internationaux ;
(b) qui sont indépendantes de tout État membre, qui n'y sont pas affiliées ni n'en reçoivent des ordres ; et
(c) se conforment au Code de conduite judiciaire régissant le comportement des juges de la Cour.
2. Le mandat d'un arbitre, y compris celui de tout arbitre nommé à un poste vacant, est de cinq ans, et est éventuellement reconductible.
Article 206
Constitution du tribunal arbitral
1. Chacun des États membres parties à un différend a le droit de nommer un arbitre, choisi sur la liste des arbitres. Les deux arbitres choisis par les parties sont nommés dans un délai de quinze jours à compter de la décision de porter l'affaire devant un tribunal arbitral. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de leurs nominations, les deux arbitres en nomment un troisième choisi sur la liste, lequel assure la présidence. Dans toute la mesure du possible, les arbitres ne sont pas des ressortissants de l'une quelconque des parties au différend.
2. Lorsque l'une ou l'autre des parties manque à nommer son arbitre conformément aux dispositions du paragraphe 1, le Secrétaire général nomme l'arbitre dans un délai de dix jours. Lorsque les arbitres manquent à nommer un président dans les délais prescrits, le Secrétaire général nomme un président dans un délai de dix jours.
3. Lorsque plus de deux États membres sont parties à un différend, les parties concernées se mettent d'accord sur les deux arbitres devant être nommés, en les choisissant sur la liste des arbitres, et ce dans un délai de quinze jours après la décision de porter l'affaire devant un tribunal arbitral et, dans un délai de quinze jours à compter de leur nomination, les deux arbitres en nomment un troisième choisi sur la liste, lequel assure la présidence.
4. Lorsque aucun accord n'est conclu conformément au paragraphe trois, le Secrétaire général procède à la nomination dans un délai de dix jours et, si les arbitres manquent à nommer un président dans le délai prescrit, le Secrétaire général procède à la nomination dans un délai de dix jours.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les États membres parties à un différend peuvent renvoyer l'affaire à l'arbitrage et consentir à ce que le Secrétaire général nomme un seul arbitre choisi sur la liste, lequel ne peut être ressortissant d'une partie au différend.
Article 207
Règlement intérieur du tribunal arbitral
1. 1. Sous réserve des dispositions pertinentes du présent chapitre, le tribunal arbitral fixe son propre règlement intérieur.
2. Le règlement intérieur prévoit le droit à au moins une audience au tribunal arbitral, ainsi que la possibilité de remettre par écrit une plaidoirie initiale de même que des réfutations.
3. Les audiences, les délibérations et le rapport initial du tribunal arbitral, de même que toutes les plaidoiries écrites soumises au tribunal arbitral, ainsi que toutes les communications à ce dernier, sont confidentiels.
4. Le tribunal arbitral peut inviter tout État membre à communiquer son point de vue, verbalement ou par écrit.
5. La sentence du tribunal arbitral est limitée au sujet du différend, et fait état des motifs sur lesquels elle est fondée.
6. Quand les parties ne peuvent se mettre d'accord sur l'interprétation ou sur l'exécution de la sentence, l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal arbitral de prendre une décision dans un délai de trente jours à compter de la sentence. Le mandat du tribunal arbitral prend fin à moins qu'une demande de décision n'ait été reçue, auquel cas il est prorogé pendant un délai raisonnable, ne dépassant pas trente jours, tel qu'il peut s'imposer pour qu'une décision puisse être prise.
7. Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité des voix de ses membres ; elles sont sans appel et ont force contraignante pour les États membres parties au différend.
Article 208
Intervention d'une tierce partie
Un État membre qui n'est pas partie à un différend, sur délivrance d'une notification aux parties à un différend et au Secrétaire général, a le droit d'assister à toutes les audiences et de recevoir les plaidoiries écrites des parties au différend ; il peut éventuellement être autorisé à témoigner verbalement ou par écrit au tribunal arbitral.
Article 209
Informations complémentaires émanant des experts
Lorsqu'une procédure a été entamée, le tribunal arbitral peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie à un différend, demander à tout expert ou organisme les renseignements et les conseils techniques qu'il juge appropriés, sous réserve que les parties au différend y consentent ainsi que dans les termes et conditions dont les parties peuvent convenir.
Article 210
Frais du tribunal arbitral
1. Les frais du tribunal arbitral, y compris les honoraires et les indemnités de subsistance des arbitres et des experts recrutés aux fins d'un différend, sont pris en charge à parts égales par les États membres parties au différend, ce à moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en tenant compte des circonstances de l'affaire.
2. Si une tierce partie intervient dans la procédure, elle assume les frais suscités par son intervention.
Article 211
Compétences de la Cour dans les procédures de contentieux
1. Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Cour a compétence obligatoire et exclusive d'entendre les différends concernant l'interprétation et l'application du présent Traité, ainsi que de prendre des décisions à cet effet, dont :
(a) les différends entre les États membres parties à l'Accord ;
(b) les différends entre les États membres parties à l'Accord et à la Communauté ;
(c) les saisines émanant des tribunaux nationaux des États membres parties à l'Accord ;
(d) les demandes faites par des personnes conformément à l'article 222, concernant l'interprétation et l'application du présent Traité.
2. Aux fins du présent chapitre, l'expression « tribunaux nationaux » englobe la Cour suprême des Caraïbes de l'Est.
Article 212
Avis consultatifs de la Cour
1. La Cour a la compétence exclusive lui permettant de donner des avis consultatifs quant à l'interprétation et à l'application du Traité.
2. Les avis consultatifs ne sont donnés qu'à la demande des États membres parties à un différend ou de la Communauté.
Article 213
Introduction des procédures
Toute partie à un différend peut introduire des procédures conformément aux Règles de la Cour régissant la juridiction de première instance.
Article 214
Saisine de la Cour
Lorsqu'une cour ou un tribunal national d'un État membre est saisi d'une affaire dont le règlement implique une question concernant l'interprétation ou l'application du présent Traité, si la cour ou le tribunal concerné considère qu'une décision sur la question s'impose pour pouvoir rendre un jugement, la cour ou le tribunal peut saisir la Cour afin que celle-ci prenne une décision avant que le jugement ne soit rendu.
Article 215
Exécution des jugements de la Cour
Les États membres, les organes et les organismes de la Communauté, les entités ou les personnes auxquels un jugement de la Cour s'applique, s'y conforment promptement.
Article 216
Juridiction obligatoire de la Cour
1. Les États membres conviennent qu'ils reconnaissent comme obligatoire, ipso facto et sans accord particulier, la juridiction de première instance de la Cour visée à l'article 211.
2. Dans l'éventualité d'un différend sur la question de savoir si la Cour a compétence, la question est tranchée par une décision de la Cour.
Article 217
Droit devant être appliqué par la Cour dans l'exercice de sa juridiction de première instance
1. En appliquant sa juridiction de première instance telle que prévue à l'article 211, la Cour applique telles règles du droit international susceptibles d'être applicables.
2. La Cour ne peut constater un manque de clarté en se fondant sur le silence ou l'obscurité de la loi.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne portent en rien atteinte au pouvoir qu'a la Cour de décider qu'un différend est ex æquo et bono si les parties en conviennent.
Article 218
Application des mesures provisoires
La Cour a le pouvoir d'ordonner, si elle considère que les circonstances le justifient, toutes mesures provisoires devant être prises afin de protéger les droits de l'une ou de l'autre des parties.
Article 219
Révision des jugements de la Cour dans l'exercice de sa juridiction de première instance
1. Dans l'exercice de sa juridiction de première instance, sur demande faite à cet effet, la Cour a la compétence voulue pour réviser son jugement.
2. Une demande de révision d'un jugement de la Cour rendu dans l'exercice de sa juridiction de première instance ne peut être faite que si elle est basée sur la découverte d'un quelconque fait d'une nature telle qu'il s'agit d'un facteur décisif, dont l'existence, au moment où le jugement a été rendu, était inconnue de la Cour et de la partie demandant la révision, étant entendu que l'ignorance de ce fait n'était pas due à une négligence de la part de la partie requérante.
3. La procédure de révision est ouverte par un jugement de la Cour faisant expressément état de l'existence d'un fait nouveau, reconnaissant que son caractère est tel qu'il ouvre l'affaire à la révision, et déclarant que pour ce motif, la demande est recevable.
4. La Cour peut exiger que les conditions du jugement soient respectées avant d'accepter la demande de procédure de révision.
5. La demande de révision est faite dans les six mois suivant la découverte du fait nouveau.
6. Aucune demande de révision ne peut être faite après que cinq années se soient écoulées depuis la date du jugement.
Article 220
Règles de la Cour régissant la juridiction de première instance
Les Règles de la Cour, fixées par le Président de la Cour conformément à l'article XXI de l'Accord s'appliquent à l'exercice de la juridiction de première instance de la Cour.
Article 221
Jugement de la Cour constituant une jurisprudence
Les jugements rendus par la Cour constituent des précédents juridiquement contraignants pour les parties aux procédures dont la Cour a eu à entendre, à moins que ces jugements n'aient été révisés conformément aux dispositions de l'article 2 19.
Article 222
Locus standi des entités privées
Dans les cas suivants et avec l'autorisation spéciale de la Cour, les personnes, naturelles ou morales, d'une Partie contractante, peuvent comparaître en qualité de parties à des procédures portées par devant la Cour :
(a) la Cour a décidé dans tout cas particulier que l'intention du présent Traité est qu'un droit ou un avantage conféré par le présent Traité ou en vertu de celui-ci à une Partie contractante revient directement auxdites personnes ; et
(b) les personnes concernées ont prouvé qu'elles ont été privées de la jouissance du droit ou de l'avantage visé au paragraphe (a) du présent article ; et
(c) la Partie contractante ayant le droit d'adhérer à la revendication faite par les procédures portées devant la Cour :
(i) a omis d'adhérer à la revendication ou l'a refusée ; ou
(ii) est expressément convenue que les personnes concernées pouvaient adhérer à la revendication à la place de la Partie contractante qui y a droit ; et
(d) la Cour a constaté que l'intérêt de la justice exige que les personnes soient autorisées à adhérer à la revendication.
Article 223
Autres modes de règlement des différends
1. Dans toute la mesure du possible, les États membres favorisent et facilitent le recours à l'arbitrage et aux autres modes de règlement des différends de caractère commercial privé entre les ressortissants de la Communauté, ainsi qu'entre ressortissants de la Communauté et ressortissants d'États tiers.
2. Chacun des États membres prévoit, dans sa propre législation, des modalités propres à assurer le respect des accords visant à recourir à l'arbitrage ainsi que l'exécution des sentences arbitrales rendues au titre desdits différends.
3. Un État membre qui a appliqué la Convention des Nations Unies sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger, de 1958, ou les Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international, est considérée comme s'étant conformé aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
Article 224
Engagement général
Chaque État membre s'engage à s'efforcer de faire aboutir le plus rapidement possible les procédures constitutionnelles et législatives nécessaires à sa participation au régime portant création de la Cour.