ANNEXE
I. - Conformément à l'article 4 du décret du 6 janvier 1950 susvisé, le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est ainsi rédigé :
« Article 1er
« Tout affilié qui justifie avoir exercé et cotisé en tant que libéral pendant au moins une année au présent régime peut prétendre à la liquidation de ses droits à retraite, sous réserve d'avoir atteint l'âge minimum prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« L'ouverture du droit à la retraite est accordée dans les conditions fixées aux articles suivants du présent règlement.
« Article 2
« L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé.
« La liquidation n'intervient que si le praticien est à jour de ses cotisations, soit qu'il les ait effectivement acquittées, soit qu'il en ait été régulièrement exonéré, pendant toutes les années d'exercice professionnel ou de cotisation volontaire entre la date de sa première installation et la date d'entrée en jouissance de la retraite.
« Article 3
« La liquidation de la pension de retraite est effectuée :
« I. - Dans les conditions générales d'ouverture du droit :
« a) A taux plein sans application de coefficients de minoration, à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les affiliés qui liquident leur pension avant l'âge prévu au a du présent I se voient appliquer un coefficient de minoration égal à 1,25 % par trimestre manquant entre la date d'effet de la liquidation pour un départ à l'âge du taux plein et la date de prise d'effet de la pension dans la limite de 15 %.
« Le taux de la minoration applicable à la pension est définitif ;
« c) A taux majoré :
« Les affiliés qui poursuivent leur activité libérale au-delà de l'âge prévu au a du présent I, et qui n'ont pas fait liquider leurs droits à retraite dans le régime complémentaire, bénéficient d'une majoration de leur pension, sous réserve de respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2.
« Cette majoration est égale à 1 % par trimestre civil entier d'exercice libéral suivant le dernier jour du trimestre civil incluant l'âge mentionné au deuxième alinéa du présent c et accompli avant le 1er janvier 2024, dans la limite de 20 %.
« Cette majoration est égale à 1,25 % par trimestre civil entier d'exercice libéral suivant le dernier jour du trimestre civil incluant l'âge mentionné au deuxième alinéa du présent c et accompli à compter du 1er janvier 2024, dans la limite de 25 %.
« II. - Dans les conditions particulières d'ouverture du droit :
« La possibilité d'un départ anticipé à la retraite sans qu'il soit fait application du taux de minoration prévu au b du I est ouverte :
« - avant l'âge prévu au a du I du présent article, aux affiliées chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement, à raison d'une année d'anticipation par enfant mis au monde, dans la limite de 5 années maximum ;
« - à l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale pour les affiliés relevant du 2° de l'article L. 643-4 du même code ;
« - dès l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale aux parents élevant ou ayant élevé un enfant handicapé, et ayant droit ou ayant eu droit à ce titre à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou à la prestation de compensation du handicap.
« III. - La liquidation anticipée de la retraite prévue aux I et II peut être cumulée, pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, avec le rachat des points dans les conditions prévues aux IV, V et VI de l'article 3-7 du décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
« Article 4
« Les dispositions des paragraphes I et II de l'article 3 sont exclusives les unes des autres.
« Article 5
« Le montant de la retraite complémentaire est majoré de 10 % au profit des allocataires ayant eu au moins trois enfants.
« Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration prévue précédemment, les enfants ayant été élevés par le bénéficiaire et à sa charge effective, ou à celle de son conjoint, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.
« Article 6
« La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée à la cessation de l'exercice professionnel libéral. Cette cessation est constatée :
« 1° Soit par une attestation délivrée par le guichet des formalités des entreprises, soit par une attestation qui sera fournie à l'affilié sur sa demande par le conseil de l'ordre du lieu du dernier exercice. Cette dernière mentionnera les dates de début et de cessation d'exercice libéral, dans le ou les cabinets au sein desquels cet exercice a eu lieu ;
« 2° Et par une déclaration sur l'honneur :
« - de renonciation à tout exercice professionnel pour les affiliés déjà titulaires d'une rente au titre de l'invalidité ;
« - de cessation de l'exercice libéral pour les affiliés non bénéficiaires de prestations au titre du régime invalidité-décès.
« Article 7
« Le nombre de points acquis au titre de la cotisation proportionnelle est déterminé par le rapport de celle-ci à la valeur du point de cotisation.
« La valeur du point de prestation est fixée chaque année par le conseil d'administration.
« Le montant de la retraite complémentaire est égal au produit du nombre de points de cotisation acquis au moment de la liquidation par la valeur du point de prestation. Au montant ainsi déterminé sont appliqués, le cas échéant, les coefficients de minoration et de majoration visés aux articles 3 et 5 du présent règlement.
« Article 8
« L'affilié bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la CARCDSF se voit attribuer annuellement un nombre de points déterminés par les dispositions des règlements des régimes invalidité-décès.
« Article 9
« Le conjoint survivant d'un affilié qui, au moment de son décès, était allocataire ou remplissait les conditions requises pour l'ouverture d'un droit à retraite reçoit à 65 ans ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, une retraite de réversion du régime complémentaire.
« Le conjoint survivant peut, à partir de l'âge de 60 ans, demander la liquidation de sa retraite de réversion par anticipation, avec application d'un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre manquant entre la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion à l'âge de 65 ans et la date de prise d'effet de la pension de réversion.
« Article 10
« La retraite de réversion n'est accordée au conjoint survivant que si la date du mariage a précédé de deux ans au moins la date du décès.
« Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne sera exigée s'il existe un enfant issu du mariage ou, et ceci sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, si le décès a pour cause un fait subit et imprévisible.
« La retraite de réversion est supprimée en cas de remariage.
« Article 11
« L'ex-conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des articles 9 et 10.
« Article 12
« Lorsqu'au décès de l'affilié, il existe un conjoint survivant ainsi qu'un ou plusieurs précédents conjoints divorcés non remariés remplissant les conditions d'ouverture des droits visées à l'article 10, la pension de réversion est partagée entre eux.
« La part de chaque bénéficiaire est calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée est calculée de date à date.
« Article 13
« Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la retraite de réversion, les parts qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions d'attribution.
« Article 14
« Le conjoint survivant remarié ou l'ex-conjoint divorcé remarié recouvre son droit à réversion en cas de nouveau veuvage ou de nouveau divorce, s'il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre conjoint.
« Article 15
« Lorsqu'un affilié à la CARCDSF a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut prétendre à titre provisoire à une retraite de réversion au titre et dans les conditions du présent régime, attribuée selon les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale prévues pour le régime de base de l'allocation vieillesse.
« Ces droits, à caractère provisoire, cessent d'être servis lorsque le décès de l'affilié est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force jugée.
« Les droits définitifs sont alors liquidés.
« Article 16
« Le conjoint survivant du chirurgien-dentiste bénéficiaire d'une pension du régime invalidité-décès, perd lors d'un remariage, son droit à la retraite de réversion. Il peut alors demander le remboursement des sommes qui ont été retenues à titre de cotisation sur les versements de son allocation du régime invalidité-décès, après le décès de son conjoint et jusqu'à son remariage.
« La somme remboursée à l'affilié est égale à la somme des cotisations versées annuellement et actualisées par application de l'évolution annuelle moyenne cumulée de l'indice des prix à la consommation “hors tabac” de l'ensemble des ménages et publié par l'INSEE, ou tout indice le remplaçant.
« Article 17
« Lorsqu'à la date du décès, l'affilié est redevable de cotisations au régime complémentaire, et/ou de majorations de retard, l'allocation visée au présent chapitre ne peut être attribuée qu'à la condition que les ayants droit s'acquittent de la totalité des sommes dues.
« Après règlement des sommes dues, l'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant l'extinction de la dette.
« Article 18
« Le conjoint survivant de l'affilié retraité a droit à une retraite de réversion égale à 60 % de la retraite complémentaire versée ou qui aurait été versée au titulaire, dans les conditions prévues aux articles 1 à 4 du présent règlement.
« Article 19
« La bonification de 10 % pour enfants à charge élevés, mentionnée à l'article 5, s'applique aux pensions de réversion versées au conjoint survivant ainsi qu'aux ex-conjoints divorcés non remariés, s'ils remplissent les conditions dudit article.
« Article 20
« I. - Dispositions applicables aux affiliés dont la première pension de vieillesse de base a pris effet avant le 1er janvier 2027
« Les dispositions de l'article 6 ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension du régime de base des professions libérales soit liquidée.
« Lorsque l'assuré est soumis à une suspension de sa pension dans le régime de base en application des deux premiers alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension du régime complémentaire de vieillesse est suspendu pour la même durée.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article la pension de vieillesse du régime complémentaire peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions fixées aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
« II. - Dispositions applicables aux affiliés dont la première pension de vieillesse de base prend effet à compter du 1er janvier 2027
« Pour les affiliés dont la première pension de vieillesse de base prend effet à compter du 1er janvier 2027, le cumul de la pension de vieillesse du présent régime avec les revenus professionnels ou de remplacement est régi par les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions propres au présent régime.
« Lorsque l'affilié reprend ou poursuit une activité professionnelle après avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale sans avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, le service de la pension du présent régime est suspendu dans les conditions prévues par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
« La pension de vieillesse du présent régime est cumulée avec les revenus professionnels ou de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
« Article 21
« I. - Dispositions applicables aux affiliés dont la première pension de vieillesse de base a pris effet avant le 1er janvier 2027
« Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi retraite sont obligatoires.
« Les dispositions de l'article 3-4 du décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes s'appliquent aux affiliés visés à l'article 20.
« Les affiliés exerçant en cumul emploi retraite intégral prévu aux cinq derniers alinéas de l'article 20 s'ouvrent des droits dans les conditions prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du même code ne s'applique pas à leur seconde pension de retraite.
« II. - Dispositions applicables aux affiliés dont la première pension de vieillesse de base prend effet à compter du 1er janvier 2027
« Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi-retraite sont obligatoires.
« Les dispositions de l'article 3-4 du décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes s'appliquent aux affiliés visés à l'article 20.
« La reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès du présent régime, sauf lorsque l'affilié remplit les conditions lui permettant de cumuler entièrement le service de sa pension avec les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions définies au 3° du A du III de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
« Dans ce cas, les cotisations versées au présent régime sont génératrices de droits à une seconde pension de retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions propres au présent régime.
« CONJOINTS COLLABORATEURS
« Article 22
« Sont applicables aux conjoints collaborateurs des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes les dispositions du présent règlement, à l'exception de celles contenues dans les articles 20 et 21.
« Article 23
« La cotisation appelée annuellement se compose :
« - d'une cotisation forfaitaire fixée à 25 % ou 50 % du montant de la cotisation forfaitaire du titulaire et ouvrant droit respectivement à 1,5 point ou 3 points ;
« - d'une cotisation proportionnelle déterminée par application d'un coefficient de 25 % ou 50 % sur le montant de la cotisation proportionnelle du titulaire et portant attribution d'un nombre variable de points ou fractions de point de retraite.
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Article 24
« Le calcul des allocations est effectué trimestriellement et à terme échu.
« Leur paiement s'effectue mensuellement et à terme échu, à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de demande de liquidation de la retraite jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le décès de l'allocataire intervient.
« Article 25
« Le fonds d'action sociale institué par la CARCDSF est alimenté en partie par le présent régime selon des modalités précisées dans les dispositions relatives à ce fonds au sein des statuts de la CARCDSF. »
II. - Conformément à l'article 4 du décret du 28 décembre 1961 susvisé, le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens dentistes est ainsi rédigé :
« LIVRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Article 1er
« Le régime a pour objet de verser, dans les conditions prévues au présent règlement, des prestations sous la forme respectivement :
« - d'indemnités journalières aux chirurgiens-dentistes atteints d'incapacité professionnelle totale temporaire (IPTT) ;
« - d'allocations annuelles aux adhérents atteints d'incapacité professionnelle totale permanente (IPTP) ;
« - d'allocation immédiate, d'allocations annuelles ou d'allocation unique au conjoint survivant et/ou aux orphelins, en cas de décès de l'adhérent.
« Les prestations du régime sont financées par des cotisations destinées à garantir les risques prévus au présent règlement.
« LIVRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIRURGIENS DENTISTES
« TITRE Ier
« PRESTATIONS DU RÉGIME D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS SOUSCRIT À TITRE OBLIGATOIRE
« CHAPITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Article 2
« Le montant des prestations et la valeur des points visés dans le cadre du présent régime sont fixés chaque année sur proposition du conseil d'administration.
« CHAPITRE II
« INCAPACITÉ PROFESSIONNELLE TOTALE TEMPORAIRE
« A. - CONDITIONS D'ATTRIBUTION
« Article 3
« Une indemnité journalière est accordée au chirurgien-dentiste cotisant, en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident (à l'exclusion des accidents survenus du fait de guerre) le rendant temporairement incapable d'exercer l'activité professionnelle de chirurgien-dentiste, que ce soit à titre thérapeutique, d'expertise, de conseil ou d'enseignement, sous réserve :
« - d'être à jour du règlement des cotisations conformément à l'article 5 ;
« - de rester inscrit au tableau du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
« Article 4
« Le bénéfice de l'indemnité journalière pour une même pathologie est accordé à partir du quatre-vingt-onzième jour d'incapacité pour le chirurgien-dentiste à jour de ses cotisations.
« Si le chirurgien-dentiste n'est pas à jour de ses cotisations, le bénéfice de l'indemnité journalière prend effet à partir du trente et unième jour suivant la date du règlement des cotisations.
« Article 5
« Est considéré comme à jour de ses cotisations pour le service de l'indemnité journalière, le chirurgien-dentiste qui, pendant toutes les années d'exercice professionnel ou de cotisation volontaire entre le 1er juillet 1949 (ou la date de sa première installation si celle-ci est postérieure) et le début de l'incapacité d'exercer, a été régulièrement exonéré ou a effectivement acquitté :
« 1° Au titre des années écoulées, l'ensemble des cotisations obligatoires des régimes de retraite et d'invalidité-décès auxquels il était assujetti au titre de son exercice professionnel de chirurgien-dentiste libéral ;
« 2° Au titre de l'année où intervient la demande :
« - la cotisation annuelle du régime d'assurance invalidité-décès ;
« - la cotisation du régime des prestations complémentaires de vieillesse pour la part correspondante, calculée au prorata du nombre de trimestres exercés dans l'année considérée, à la durée de l'exercice déjà accomplie dans le régime au cours de cette année ;
« - avant le 1er décembre de l'année, le solde des cotisations restant dues pour l'exercice en cours dans les régimes obligatoires de retraite.
« A défaut de règlement des cotisations restant dues dans les délais impartis, le chirurgien-dentiste perd le bénéfice des indemnités journalières. Celles-ci lui sont versées sans effet rétroactif, dans les conditions prévues à l'article 4.
« Article 6
« La déclaration de la date de cessation d'activité doit parvenir à la CARCDSF au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin des quatre-vingt-dix jours d'arrêt de travail.
« La déclaration doit être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un certificat médical précisant la date de l'arrêt de travail et sa durée.
« Toute déclaration postérieure à ce terme n'ouvrira de droit à l'indemnité journalière qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la réception de cette déclaration, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de la commission de recours amiable.
« Article 7
« Le chirurgien-dentiste en arrêt de travail doit fournir toutes justifications demandées par la CARCDSF.
« La CARCDSF est autorisée à déléguer à tout moment son médecin conseil ou tout autre médecin mandaté auprès de l'intéressé.
« L'adhérent peut, lors de cette visite dont il aura été préalablement informé, se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.
« En cas de désaccord, la procédure d'expertise est diligentée selon les dispositions réglementaires prévues par le code de la sécurité sociale.
« La commission d'inaptitude est chargée d'assurer l'ensemble du contrôle médical et de prendre toutes décisions utiles.
« Les litiges d'ordre administratif peuvent être déférés à la commission de recours amiable, sous réserve de toutes voies de recours prévues par le code de la sécurité sociale. Les frais d'expertise seront supportés par moitié par la CARCDSF et par moitié par l'intéressé.
« B. - MODALITÉS DE PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
« 1. Dispositions générales
« Article 8
« L'indemnité journalière est payable mensuellement, à terme échu, sous réserve de la présentation d'un certificat médical constatant la continuité de l'incapacité totale d'exercice.
« Article 9
« Le service de l'indemnité journalière cesse :
« - soit après une période continue de trente-six mois ou une période cumulée de trois fois 365 jours à partir de la date d'effet de la prestation, nonobstant les dispositions de l'article 37 ;
« - soit en cas de décès du bénéficiaire ;
« - soit en cas de reprise de l'activité même partielle ;
« - soit en cas de radiation du régime d'assurance invalidité-décès, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celle-ci ;
« - soit sur décision de la commission d'inaptitude qui statue :
« - sur l'incapacité professionnelle totale permanente ou sur la reconnaissance de l'inaptitude pour les adhérents atteignant l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale ;
« - et/ou sur les conditions de reprise de l'activité professionnelle ;
« - soit en cas de liquidation de la retraite.
« 2. Dispositions particulières
« Article 10
« Lorsqu'un nouvel arrêt de travail pour la même pathologie survient dans un délai inférieur à un an, le délai de carence de droit commun défini à l'article 4 est supprimé.
« Le certificat d'arrêt de travail doit parvenir à la CARCDSF au plus tard dans les trente jours qui suivent le début de ce nouvel arrêt.
« Toute déclaration postérieure à ce terme n'ouvrira de droit à l'indemnité journalière qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la réception de cette déclaration, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de la commission de recours amiable.
« Article 11
« Si à l'expiration d'une période de prestations continue de trente-six mois ou cumulée de trois fois 365 jours ou à tout moment sur décision motivée de la commission d'inaptitude, l'intéressé demeure en état d'incapacité professionnelle totale d'exercice, la procédure de reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente ou de l'inaptitude est engagée d'office.
« Si cette échéance se situe entre l'âge mentionné au IV de l'article L. 643-3 et l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, la procédure d'inaptitude peut être engagée sur demande de l'intéressé et ouvrir droit à l'attribution des prestations de retraite allouées au titre de l'inaptitude, lesquelles sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires et statutaires des régimes de retraite auxquelles est assujettie le chirurgien-dentiste.
« Si l'incapacité professionnelle totale permanente ou l'inaptitude est reconnue par la commission d'inaptitude, le service de l'indemnité journalière cesse de plein droit à l'issue d'un délai d'une durée maximale de 6 mois après cette reconnaissance ou au dernier jour du mois précédant la prise d'effet du versement de l'allocation d'incapacité professionnelle totale permanente ou de la retraite allouée au titre de l'inaptitude.
« Dans le cas contraire, le service de l'indemnité journalière peut être prolongé pour une nouvelle période maximum de 12 mois à titre exceptionnel, sur décision de la commission d'inaptitude.
« CHAPITRE III
« INCAPACITÉ PROFESSIONNELLE TOTALE PERMANENTE
« A. - CONDITIONS D'ATTRIBUTION
« Article 12
« Une allocation annuelle peut, sur décision de la CARCDSF, être accordée à tout chirurgien-dentiste affilié, atteint d'un handicap physique ou mental à caractère permanent qui le contraint à interrompre totalement toute activité rémunérée professionnelle de chirurgien-dentiste, notamment à titre thérapeutique, d'expertise, de conseil ou d'enseignement.
« Article 13
« Le bénéfice des prestations prévues au présent chapitre est subordonné au règlement de l'intégralité des cotisations dues au titre de tous les régimes gérés par la CARCDSF dont relève l'adhérent, y compris le cas échéant les majorations de retard, intérêts et frais.
« Article 14
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 13, après décision de la commission d'inaptitude, le chirurgien-dentiste qui, au jour de la reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente, n'est pas redevable de plus de deux années de cotisations sur l'ensemble des régimes obligatoires de la CARCDSF, y compris celles de l'année en cours, peut se voir accorder le droit à l'allocation au premier jour du mois suivant la date d'extinction de la dette, sous réserve que le règlement des cotisations, des majorations de retard, intérêts et frais, soit effectué au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date de reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente.
« Dans le cas contraire, l'adhérent perd le droit aux prestations dues au titre du présent régime.
« B. - PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L'INCAPACITÉ PROFESSIONNELLE TOTALE PERMANENTE
« Article 15
« La commission d'inaptitude se prononce sur l'incapacité professionnelle totale permanente, soit sur la demande du médecin conseil lorsque des indemnités journalières sont servies, soit sur celle du chirurgien-dentiste.
« Les décisions de la commission d'inaptitude sont applicables après approbation du procès-verbal transmis aux autorités de tutelle.
« Article 16
« Le chirurgien-dentiste incapable d'exercer doit justifier de sa cessation d'activité professionnelle en produisant une attestation du président du conseil départemental de l'ordre, établissant, soit sa radiation du Tableau, soit son inscription sur la liste des praticiens inscrits au Tableau sans exercice.
« En cas de reprise de l'activité, même à titre partiel et/ou temporaire, le service de l'allocation est immédiatement suspendu et ne peut reprendre qu'après décision du conseil d'administration ou de la commission habilitée à cet effet.
« Si le chirurgien-dentiste n'a pas fourni l'attestation prévue ci-dessus pour bénéficier des allocations d'incapacité professionnelle totale permanente ou de retraite au titre de l'inaptitude dans les six mois qui suivent l'avis émis par la commission d'inaptitude, un nouvel examen est nécessaire.
« La permanence de l'incapacité professionnelle totale permanente peut faire l'objet, à tout moment, d'un contrôle par la CARCDSF.
« Article 17
« Par dérogation à l'article 15, les adhérents chirurgiens-dentistes, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent toute activité professionnelle, sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins 55 ans, d'une invalidité les rendant absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
« En conséquence, ils bénéficient sur leur demande, des avantages du présent titre dès cet âge.
« C. - MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION AU TITRE DE L'INCAPACITÉ PROFESSIONNELLE TOTALE PERMANENTE
« Article 18
« Le service de l'allocation d'incapacité professionnelle totale permanente est effectué mensuellement à terme échu, à compter du premier jour du mois civil suivant la date de cessation définitive d'activité professionnelle mentionnée sur l'attestation visée à l'article 16.
« Il cesse, soit au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale est atteint, soit au dernier jour du trimestre civil de la survenance du décès si celui-ci est antérieur.
« Lorsque le titulaire atteint l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3, l'allocation au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente peut être remplacée, sur sa demande, par les prestations de retraite allouées au titre de l'inaptitude, lesquelles sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires et statutaires des régimes de retraite auxquelles est assujetti le chirurgien-dentiste.
« Toute activité professionnelle, sous quelque forme que ce soit, est alors interdite, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
« Article 19
« Conformément à l'article 8 du règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CARCDSF, le chirurgien-dentiste reconnu en état d'incapacité professionnelle totale permanente bénéficie annuellement et jusqu'à la fin du versement de son allocation d'invalidité de 6 points de retraite.
« Les cotisations correspondantes sont prises en charge par le présent régime.
« La perception de l'allocation au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente entraîne pour son bénéficiaire le seul maintien de la garantie décès.
« Pour la première et la dernière année de versement, les points sont calculés au prorata du nombre de trimestres de perception de l'allocation au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente.
« D. - MONTANT DE LA PRESTATION
« Article 20
« Les prestations au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente sont exprimées en points.
« Le montant annuel de l'allocation au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente résulte du produit d'une base forfaitaire, correspondant à 820 points, par la valeur du point.
« Pour la première et la dernière année de versements, les prestations sont calculées au prorata du nombre de trimestres de la durée de l'incapacité.
« Toute fraction de trimestre est considérée comme trimestre entier.
« Article 21
« Au montant prévu à l'article 20 s'ajoute le cas échéant une majoration annuelle forfaitaire de 240 points pour chacun des enfants à charge au sens de l'article 32 du présent règlement.
Le service de cette majoration annuelle est effectué mensuellement à terme échu :
« - soit au premier jour du mois civil suivant la naissance de l'enfant pour les adhérents déjà invalides ;
« - soit au premier jour du mois civil suivant la cessation d'activité professionnelle visée à l'article 16.
« Il cesse :
« - au dernier jour du trimestre au cours duquel intervient le dix-huitième anniversaire de chaque enfant à charge. Il peut, sur décision de la commission de recours amiable, être prolongé jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel intervient son vingt-cinquième anniversaire si l'intéressé justifie annuellement poursuivre des études supérieures ;
« - ou au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient le décès du ou des enfants à charge ;
« - ou au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient le décès du titulaire ;
« - ou au dernier jour du versement de l'allocation de l'incapacité professionnelle totale permanente à laquelle il est attaché.
« Pour la dernière année de versement, les prestations sont calculées au prorata temporis. Toute fraction de trimestre est considérée comme trimestre entier.
« CHAPITRE IV
« DÉCÈS
« A. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Article 22
« Les dispositions de l'article 13 s'appliquent aux prestations du présent titre.
« Article 23
« Sont considérés comme ayants droit le conjoint survivant non remarié et/ou les enfants à charge. Ils bénéficient des mêmes dispositions que celles prévues pour les chirurgiens-dentistes à l'article 14.
« B. - ALLOCATION IMMÉDIATE
« Article 24
« Une allocation immédiate, d'un montant correspondant à 500 points, est attribuée en une seule fois en cas de décès de l'adhérent.
« Elle est attribuée par ordre de priorité :
« 1° Au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps en vertu d'une décision de justice devenue définitive ;
« 2° A l'un des descendants ou son mandataire, représentant l'ensemble des descendants venant à la succession du chirurgien-dentiste décédé ;
« 3° A défaut d'une des personnes désignées aux deux alinéas précédents, à la ou aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente du chirurgien-dentiste.
« La CARCDSF verse l'allocation en un seul versement, à l'un des ayants droit ou à un représentant unique du défunt.
« Le représentant, qu'il soit notaire ou non, est chargé de procéder à la répartition de l'allocation immédiate auprès des ayants droit et garantit la CARCDSF contre toute action d'un éventuel ayant droit à ce titre.
« C. - ALLOCATION VERSÉE AU CONJOINT SURVIVANT
« 1. Allocation annuelle
« Article 25
« Une allocation annuelle est accordée au conjoint survivant âgé de moins de 65 ans qui était, lors du décès de l'adhérent, marié depuis au moins deux ans. Toutefois, aucune condition de durée n'est exigée s'il existe au moins un enfant à charge, au sens de l'article 32, issu de ce mariage ou, ceci sous réserve de l'appréciation du conseil d'administration ou de la commission habilitée à cet effet, si le décès a pour cause un fait subit et imprévisible.
« Article 26
« Cette allocation est servie mensuellement, à terme échu, à compter du premier jour du mois civil suivant le décès de l'adhérent.
« Article 27
« Les prestations sont exprimées en points.
« Le montant annuel de l'allocation de conjoint survivant résulte du produit d'une base forfaitaire, correspondant à 532 points, par la valeur du point.
« Article 28
« L'allocation annuelle de conjoint survivant est définitivement supprimée :
« - si le conjoint survivant se remarie, le versement cessant à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le remariage ;
« - au dernier jour du trimestre civil incluant le soixante-deuxième anniversaire du conjoint survivant ou au dernier jour du trimestre civil suivant la reconnaissance de son inaptitude, lorsque celle-ci intervient après le soixante-deuxième anniversaire. L'allocation annuelle est éventuellement remplacée par la ou les pensions de réversion auxquelles le conjoint survivant peut prétendre ;
« - au dernier jour du trimestre civil incluant son décès.
« Article 29
« L'inaptitude du conjoint survivant est reconnue par la commission d'inaptitude :
« - au conjoint survivant exerçant ou ayant exercé une activité salariée, sur présentation de la décision de sa caisse d'assurance maladie le reconnaissant inapte à tout travail ;
« - au conjoint survivant exerçant ou ayant exercé une activité de travailleur indépendant, sur présentation de la décision de sa caisse de retraite le reconnaissant inapte à tout travail.
« Si le conjoint survivant n'a jamais travaillé, la commission d'inaptitude doit le reconnaître inapte à exercer toute activité, conformément aux dispositions des articles L. 643-4 et L. 643-5 du code de la sécurité sociale.
« 2. Allocation unique
« Article 30
« Une allocation unique peut être accordée :
« I. - Au conjoint survivant bénéficiaire de l'allocation annuelle de conjoint survivant mais y renonçant de plein gré de façon définitive.
« II. - Au conjoint survivant âgé de moins de 65 ans, dont la durée de mariage a été inférieure à deux ans et sans enfant à charge issu de ce mariage au sens de l'article 32.
« Ces dispositions s'appliquent sous réserve que la CARCDSF reçoive la demande dans les trois mois du décès du « de cujus ».
« Le montant de l'allocation unique, fonction de l'âge de l'ayant droit à la date du décès, correspond :
« a) Dans le cas visé au I/ du présent article à :
« - cinq allocations annuelles de conjoint survivant si l'ayant droit a moins de 61 ans ;
« - quatre allocations annuelles s'il est dans sa 62e année ;
« - trois allocations annuelles s'il est dans sa 63e année ;
« - deux allocations annuelles s'il est dans sa 64e année ;
« - une allocation annuelle s'il est dans sa 65e année.
« b) Dans le cas visé au II du présent article à :
« - trois allocations annuelles de conjoint survivant si l'adhérent a moins de 63 ans ;
« - deux allocations annuelles s'il est dans sa 64e année ;
« - une allocation annuelle s'il est dans sa 65e année.
« 3. Allocation aux orphelins
« Article 31
« Une rente d'éducation annuelle est accordée à chacun des enfants à charge de l'adhérent décédé, au sens de l'article 32.
« Article 32
« Est considéré comme enfant à charge de l'adhérent décédé tout enfant reconnu ou adopté, conformément aux dispositions du code civil.
« Article 33
« Le montant de la rente d'éducation annuelle correspond pour chaque enfant à charge à 360 points. L'allocation servie mensuellement à terme échu prend effet au premier jour du mois civil suivant le décès de l'adhérent.
« Pour la première année de versement, les prestations sont calculées au prorata temporis.
« Article 34
« Le versement de l'allocation cesse :
« - au dernier jour du trimestre au cours duquel intervient le dix-huitième anniversaire de chaque enfant à charge. L'allocation peut être prolongée jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel intervient son vingt-cinquième anniversaire si l'intéressé justifie annuellement poursuivre des études supérieures ;
« - ou au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient le décès du ou des enfants à charge.
« Pour la dernière année de versement, les prestations sont calculées au prorata temporis.
« Article 35
« Par dérogation à l'article 34, l'allocation d'orphelin peut être versée à titre viager sous la condition nécessaire, suffisante et préalable que l'enfant soit atteint d'une infirmité ayant fait l'objet d'une constatation par la commission d'inaptitude.
« La saisine de la commission d'inaptitude doit être effectuée avant que l'enfant n'ait atteint la date de son dix-huitième anniversaire ou de son vingt-cinquième anniversaire en cas de poursuite des études dans les conditions de l'article précédent.
« L'infirmité de l'enfant peut être constatée préalablement au décès de l'adhérent par la commission d'inaptitude, mais elle sera obligatoirement réexaminée par cette commission à la date d'ouverture du droit.
« Article 36
« Tout bénéficiaire de l'allocation d'orphelin à titre viager doit justifier annuellement de la condition donnant droit à cette allocation qui peut être suspendue par décision du conseil d'administration, après avis de la commission d'inaptitude.
« TITRE II
« PRESTATIONS DU RÉGIME D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS SOUSCRIT À TITRE VOLONTAIRE
« Article 37
« Les prestations du régime d'assurance invalidité-décès souscrit à titre volontaire sont versées selon les dispositions du titre Ier :
« - chapitre IV pour le risque décès ;
« - chapitre III pour le risque incapacité professionnelle totale permanente ;
« - chapitre II pour le risque incapacité professionnelle totale temporaire.
« Par dérogation à l'article 9 du titre Ier, pour les adhérents volontaires ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou plus visés à l'article 1-2 du décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens dentistes le montant de l'indemnité journalière est servi pour une durée limitée à 12 mois ou 365 jours cumulés et à hauteur de 60 % de celui attribué avant l'âge susvisé.
« A l'issue des six premiers mois d'arrêt de travail, le dossier du chirurgien-dentiste ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou plus, en état d'incapacité professionnelle totale temporaire, est obligatoirement examiné par la commission d'inaptitude qui décidera de la poursuite ou de la cessation du versement des indemnités.
« LIVRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONJOINTS COLLABORATEURS
« Article 38
« Sont applicables aux conjoints collaborateurs les dispositions du livre I et II relatives aux chirurgiens-dentistes, à l'exception de celles :
« - du livre II, titre Ier, chapitre II ;
« - de l'article 19.
« Article 39
« La cotisation ouvre droit aux prestations mentionnées au livre II, titre I, chapitres III et IV.
« Article 40
« Conformément aux dispositions du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CARCDSF, le conjoint collaborateur en état d'incapacité professionnelle totale permanente bénéficie, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008, et à partir de l'année civile suivant cette reconnaissance, annuellement et jusqu'à la fin du versement de leur allocation d'invalidité, de points de retraite attribués selon les modalités suivantes :
« - 1,5 point de retraite lorsque sa cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral ;
« - 3 points de retraite lorsque sa cotisation est égale à la moitié celle du professionnel libéral.
« Les cotisations correspondantes sont prises en charge par le présent régime.
« LIVRE IV
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Article 41
« Il est institué à la CARCDSF un fonds d'action sociale alimenté en partie par le présent régime.
« Article 42
« Le présent règlement peut être modifié sur décision prise à la majorité des administrateurs représentant les chirurgiens-dentistes et dans les conditions définies au V de l'article 2-3 du décret n° 2026-239 du 1er avril 2026 approuvant les statuts-types des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Article 43
« L'ensemble des sommes (cotisations, majorations, majorations de retard, intérêts et frais) échues et dues par l'adhérent et/ou son ou ses ayants droit sera compensé avec l'ensemble des allocations échues et dues par la CARCDSF au profit de cet adhérent et/ou de son ou ses ayants droit, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables. »
III. - Conformément à l'article 4 du décret du 4 septembre 1970 susvisé, le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes est ainsi rédigé :
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Article 1er
« Le régime a pour objet de verser dans les conditions prévues au 2, 3 et 4 du titre II, du présent règlement, des prestations sous la forme :
« 1° D'indemnités journalières aux praticiens sages-femmes atteints d'incapacité professionnelle totale temporaire ;
« 2° D'allocations annuelles aux adhérents atteints d'incapacité professionnelle totale permanente ;
« 3° De capital, en cas de décès de l'adhérent, au profit des conjoints survivants et/ou des orphelins.
« Les prestations du régime sont financées par des cotisations destinées à garantir les risques prévus au présent règlement.
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAGES-FEMMES
« 1. Dispositions générales
« Article 2
« L'attribution des droits aux sages-femmes régulièrement affiliées au présent régime et à leurs ayants droit est subordonnée au paiement de toutes les cotisations appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale, selon les dispositions des articles 5 et 15 du présent règlement.
« Article 3
« Le montant des prestations visées dans le cadre du présent régime est fixé chaque année par le conseil d'administration de la CARCDSF.
« 2. Incapacité professionnelle totale temporaire
« A. - CONDITIONS D'ATTRIBUTION
« a) Dispositions générales
« Article 4
« Une indemnité journalière est accordée aux sages-femmes cotisantes, en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident les rendant temporairement totalement incapables d'exercer l'activité professionnelle de sage-femme, que ce soit à titre occasionnel, thérapeutique, d'expertise, de conseil ou d'enseignement, sous réserve :
« - de rester inscrites au tableau du conseil de l'ordre des sages-femmes ;
« - d'être à jour de ses cotisations.
« Article 5
« Est considérée à jour de ses cotisations pour le service de l'indemnité journalière, la sage-femme qui, pendant toutes les années d'exercice professionnel et le début de l'incapacité d'exercer, a été régulièrement exonérée ou a effectivement acquitté :
« 1° Pour les années écoulées, l'ensemble des cotisations obligatoires des régimes de retraite et d'invalidité-décès auxquels elle était assujettie au titre de son exercice professionnel de sage- femme libérale.
« 2° Pour l'année où intervient la demande :
« - la cotisation annuelle du régime d'assurance invalidité-décès ;
« - la cotisation du régime des prestations complémentaires de vieillesse pour la part correspondante (calculée au prorata du nombre de trimestres exercés dans l'année considérée) à la durée d'exercice déjà accomplie dans le régime au cours de ladite année ;
« - avant le 1er décembre de l'année, le solde des cotisations restant dues pour l'exercice en cours dans les régimes obligatoires de retraite.
« A défaut de règlement des cotisations restant dues dans les délais impartis, la sage-femme perd le bénéfice des indemnités journalières. Celles-ci lui sont versées sans effet rétroactif dans les conditions prévues à l'article 6.
« Article 6
« Le bénéfice de l'indemnité journalière, pour une même pathologie, est accordé à partir du quatre-vingt-onzième jour d'incapacité pour la sage-femme à jour de ses cotisations.
« Si la sage-femme n'est pas à jour de ses cotisations, le bénéfice de l'indemnité journalière prend effet à partir du trente et unième jour suivant la date du règlement des cotisations.
« Article 7
« La déclaration de la date de cessation d'activité doit parvenir à la CARCDSF au plus tard dans les quatre- vingt-dix jours suivant la fin des quatre-vingt-dix jours d'arrêt de travail.
« La déclaration doit être effectuée par courrier recommandé avec avis de réception, accompagnée d'un certificat médical précisant la date de l'arrêt de travail.
« Toute déclaration postérieure au délai précité n'ouvrira de droit à l'indemnité journalière qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la réception de cette déclaration, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de la commission de recours amiable.
« Article 8
« La sage-femme en arrêt de travail doit fournir toutes justifications demandées par la CARCDSF.
« La CARCDSF est autorisée à déléguer à tout moment son médecin-conseil ou tout autre praticien mandaté auprès de l'intéressé.
« L'adhérent peut, lors de cette visite dont il aura été préalablement informé, se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.
« En cas de désaccord, la procédure d'expertise est diligentée selon les dispositions réglementaires prévues par le code de la sécurité sociale.
« La commission d'inaptitude est chargée d'assurer l'ensemble du contrôle médical et de prendre toutes décisions utiles.
« Les litiges d'ordre administratif peuvent être déférés à la commission de recours amiable, sous réserve de toutes voies de recours prévues par le code de la sécurité sociale. Les frais d'expertise seront supportés par moitié par la CARCDSF et par moitié par l'intéressé.
« b) Dispositions particulières
« Article 9
« Lorsqu'un nouvel arrêt de travail pour la même pathologie survient dans un délai inférieur à un an, le délai de carence de droit commun défini à l'article 6 est supprimé.
« Le certificat d'arrêt de travail doit parvenir à la CARCDSF au plus tard dans les trente jours qui suivent le début de ce nouvel arrêt.
« Toute déclaration postérieure à ce terme n'ouvre de droit à l'indemnité journalière qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la réception de cette déclaration, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de la commission de recours amiable.
« Article 10
« Si, à l'expiration d'une période de prestations continue de trente-six mois ou cumulée de trois fois 365 jours, ou à tout moment sur décision motivée de la commission d'inaptitude, l'intéressé demeure en état d'incapacité professionnelle totale d'exercice, la procédure de reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente définie à l'article 17 est engagée d'office.
« Si cette échéance se situe entre l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 et au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, la procédure de l'inaptitude est engagée et peut, sur demande de l'intéressé, ouvrir droit à l'attribution des prestations allouées de retraite au titre de l'inaptitude, lesquelles sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires et statutaires des régimes de retraite auxquelles est assujettie la sage-femme.
« Si l'incapacité professionnelle totale permanente ou l'inaptitude est reconnue par la commission d'inaptitude, le service de l'indemnité journalière cesse de plein droit à l'issue d'un délai maximum de 6 mois après cette reconnaissance ou au dernier jour du mois précédant la prise d'effet du versement de l'allocation d'incapacité professionnelle totale permanente ou de la retraite allouée au titre de l'inaptitude.
« Dans le cas contraire, le service de l'indemnité journalière peut être prolongé pour une nouvelle période maximum de douze mois renouvelable une fois, à titre exceptionnel, sur décision de la commission d'inaptitude.
« B. - MODALITÉS DE PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
« Article 11
« L'indemnité journalière est payable mensuellement, à terme échu, sous réserve de la présentation d'un certificat médical indiquant la durée estimée de l'incapacité totale d'exercice.
« Article 12
« Le service de l'indemnité journalière cesse :
« - soit après une période continue de trente-six mois ou une période cumulée de trois fois 365 jours à partir de la date d'effet de la prestation ;
« - soit en cas de décès du bénéficiaire ;
« - soit en cas de reprise de l'activité même partielle ;
« - soit en cas de radiation du régime d'assurance invalidité-décès, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celle-ci ;
« - soit sur décision de la commission d'inaptitude qui statue, à tout moment :
« - sur l'incapacité professionnelle totale permanente ou sur la reconnaissance de l'inaptitude pour les adhérents atteignant l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale ;
« - et/ou sur les conditions de reprise de l'activité professionnelle ;
« - soit en cas de liquidation de la pension de retraite.
C. - MONTANT DE L'INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
« Article 13
« Le montant de l'indemnité journalière est fixé chaque année par le conseil d'administration de la CARCDSF.
« 3. Incapacité professionnelle totale permanente
« A. - CONDITIONS D'ATTRIBUTION
« Article 14
« Une allocation annuelle au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente peut, sur décision de la commission d'inaptitude de la CARCDSF, être accordée à toute sage-femme affiliée, atteinte d'un handicap physique ou mental à caractère permanent qui la contraint à interrompre totalement toute activité professionnelle rémunérée de sage-femme, notamment à titre thérapeutique, d'expertise, de conseil ou d'enseignement.
« Article 15
« Le bénéfice de l'allocation visée au présent titre est subordonné au règlement de l'intégralité des cotisations dues au titre de tous les régimes gérés par la CARCDSF dont relève l'adhérent, y compris, le cas échéant, majorations de retard, intérêts et frais.
« Article 16
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 15, après décision de la commission d'inaptitude, la sage-femme qui, au jour de la reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente, n'est pas redevable de plus de deux années de cotisations sur l'ensemble des régimes obligatoires de la CARCDSF, y compris celles de l'année en cours, peut se voir accorder le droit à l'allocation au premier jour du mois suivant la date d'extinction de la dette, sous réserve que le règlement des cotisations, des majorations de retard, intérêts et frais, soit effectué au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date de reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente.
« Dans le cas contraire, l'adhérent perd le droit aux prestations dues au titre du présent régime.
« B. - PROCÉDURE DE LA RECONNAISSANCE DE L'INCAPACITÉ PROFESSIONNELLE TOTALE ET PERMANENTE
« Article 17
« La commission d'inaptitude se prononce sur l'incapacité professionnelle totale permanente, soit sur la demande du médecin-conseil, lorsque des indemnités journalières sont servies, soit sur celle de la sage- femme.
« Les décisions de la commission d'inaptitude sont applicables après approbation du procès-verbal transmis aux autorités de tutelle.
« Article 18
« La sage-femme incapable d'exercer doit justifier de sa cessation d'activité professionnelle en produisant une attestation du président du conseil départemental de l'ordre, établissant, soit sa radiation du Tableau, soit son inscription sur la liste des praticiens inscrits au Tableau sans exercice.
« En cas de reprise de l'activité, même à titre partiel ou temporaire, le service de l'allocation est immédiatement suspendu et ne peut reprendre qu'après décision du conseil d'administration ou de la commission habilitée à cet effet.
« Si la sage-femme n'a pas fourni l'attestation prévue ci-dessus pour bénéficier des allocations d'incapacité professionnelle totale permanente ou de retraite au titre de l'inaptitude, dans les six mois qui suivent l'avis émis par la commission d'inaptitude, un nouvel examen est nécessaire.
« La permanence de l'incapacité professionnelle totale permanente peut faire l'objet, à tout moment, d'un contrôle par la CARCDSF.
« Article 19
« Par dérogation à l'article 17, les adhérents, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent toute activité professionnelle, sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité les rendant absolument incapables d'exercer toute activité professionnelle rémunérée.
« En conséquence, ils bénéficient, à leur demande des avantages du présent titre dès cet âge.
« C. - MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION
« Article 20
« L'allocation d'incapacité professionnelle totale permanente est servie mensuellement à terme échu à compter du premier jour suivant la date de cessation définitive du service de l'allocation temporaire, ou à compter du premier jour du mois qui suit la reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'adhérent atteint l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque le bénéficiaire atteint cet âge, l'allocation d'invalidité est remplacée par les prestations de retraite allouées au titre de l'inaptitude, lesquelles sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires et statutaires des régimes de retraite auxquels est assujettie la sage-femme.
« Toute activité professionnelle, sous quelque forme que ce soit, est alors interdite, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
« D. - MONTANT DE LA PRESTATION
« Article 21
« L'allocation d'invalidité est égale à un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de la CARCDSF.
« Pour la première et la dernière année de versement, les prestations sont calculées au prorata du nombre de trimestres de la durée de l'incapacité.
« Toute fraction de trimestre est considérée comme trimestre entier.
« Article 22
« Par application du règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CARCDSF, les sages- femmes en état d'incapacité professionnelle totale permanente bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008, annuellement des points de retraite attribués selon les modalités suivantes :
« - 2 points dans la classe A ;
« - 4 points dans la classe B ;
« - 6 points dans la classe C.
« Les cotisations correspondantes sont prises en charge par le présent régime.
« Pour la première et la dernière année de versement, les points sont calculés au prorata du nombre de trimestres de perception de l'incapacité professionnelle totale permanente.
« A compter du 1er janvier 2022, les sages-femmes en état d'incapacité professionnelle totale permanente bénéficient annuellement de 5 points de retraite durant le versement de leur allocation d'invalidité à partir de l'année civile suivant cette reconnaissance et jusqu'à la fin du versement de leur allocation d'invalidité.
« 4. Décès
« Article 23
« Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux prestations du présent titre.
« Article 24
« Sont considérés comme ayants droit le conjoint survivant non remarié et les enfants à charge. Ils bénéficient des mêmes dispositions que celles prévues pour les sages-femmes à l'article 16.
« Article 25
« En cas de décès de la sage-femme avant le premier jour qui suit l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, un capital est versé selon l'ordre de préférence suivant :
« 1° A son conjoint non divorcé ni séparé de corps en vertu d'une décision de justice devenue définitive.
« 2° A ses enfants à charge.
« 3° Aux personnes qui étaient, au jour de son décès, à sa charge effective totale et permanente.
« 4° A ses descendants autres que ceux du 2°.
« 5° A ses ascendants.
« En outre, dans le cas d'absence d'ayants droit connus, le conseil d'administration peut attribuer un secours à la personne qui aurait assumé les frais de dernière maladie ou d'obsèques. Ce secours ne pourra être supérieur au capital-décès.
« Article 26
« Les bénéficiaires désignés à l'article 25 reçoivent, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3, un capital égal à un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de la CARCDSF.
« Article 27
« Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les ayants droit de sages-femmes décédées qui, au jour du décès, sont redevables de cotisations et des majorations de retard au titre de l'année en cours, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la date du décès pour régler les arriérés de cotisations ainsi que les majorations de retard, intérêts et frais.
« Si les conditions ci-dessus sont remplies, l'ayant droit pourra bénéficier du droit à l'allocation au premier jour du mois suivant la date d'extinction de la dette.
« Article 28
« Les adhérents qui perçoivent l'allocation d'invalidité bénéficient du maintien de la garantie décès.
« 5. Dispositions communes
« Article 29
« Lorsque l'invalidité et/ou le décès de l'affilié sont imputables à un ou plusieurs tiers responsables, la CARCDSF est subrogée de plein droit à l'affilié ou à ses ayants droit dans leur action contre ce ou ces tiers, dans la limite des prestations qu'elle doit verser jusqu'au décès de l'affilié et/ou de ses ayants droit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Article 30
« La CARCDSF peut procéder à des contrôles médicaux ou autres, à sa convenance. Les allocations temporaires d'invalidité ou la pension d'invalidité peuvent être supprimées dans le cas de refus de se prêter à ces contrôles.
« TITRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONJOINTS COLLABORATEURS
« Article 31
« Sont applicables aux conjoints collaborateurs les dispositions des titres I et II relatives aux sages-femmes, à l'exception :
« - de celles du 2 du titre II ;
« - de l'article 22.
« Article 32
« La cotisation ouvre droit aux prestations mentionnées aux 3 et 4 du titre II. Elles sont égales à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.
« Article 33
« Conformément au règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CARCDSF, le conjoint collaborateur en état d'incapacité professionnelle totale permanente bénéficie, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008, et à partir de l'année civile suivant cette reconnaissance, annuellement de points de retraite attribués selon les modalités suivantes :
« - 1 point dans la classe A ;
« - 2 points dans la classe B ;
« - 3 points dans la classe C.
« Les cotisations correspondantes sont prises en charge par le présent régime.
« Pour la première et la dernière année de versement, les points sont calculés au prorata du nombre de trimestres de perception de l'incapacité professionnelle totale permanente.
« A compter du 1er janvier 2022, le conjoint collaborateur en état d'incapacité professionnelle totale permanente bénéficie annuellement de 2,5 points de retraite à partir de l'année civile suivant cette reconnaissance et jusqu'à la fin du versement de son allocation d'invalidité.
« TITRE IV
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Article 34
« Le fonds d'action sociale institué à la CARCDSF est alimenté en partie par le présent régime.
« Article 35
« Le présent règlement peut être modifié sur décision prise à la majorité des administrateurs représentant les sages-femmes et dans les conditions définies au V de l'article 2-3 du décret n° 2026-239 du 1er avril 2026 approuvant les statuts-types des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. »
IV. - Conformément à l'article 5-3 du décret du 28 février 1978 susvisé, le règlement du régime de prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés est ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier
« ALLOCATIONS
« 1. Conditions d'ouverture des droits
« Article 1er
« L'ouverture du droit à la retraite est accordée, dans les conditions fixées aux articles suivants, à l'adhérent qui justifie avoir exercé durant au moins un an une activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention visée aux articles L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale, sous réserve que cette année ait donné lieu au versement des cotisations.
« La pension prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de la retraite.
« Article 2
« L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé.
« La liquidation n'intervient que si l'adhérent est à jour de ses cotisations, soit qu'il les ait effectivement acquittées, soit qu'il en ait été régulièrement exonéré, pendant toutes les années de cotisations obligatoires ou d'exercice professionnel à partir du 1er janvier 1978, et ce jusqu'à la date d'entrée en jouissance de sa retraite.
« Article 3
« La liquidation de la pension de retraite est effectuée :
« a) A taux plein, sans application de coefficients de minoration à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« b) Le taux plein est également accordé dès l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du même code, sans application de coefficients de minoration, aux adhérents :
« - reconnus atteints d'inaptitude à l'exercice de la profession dûment constatée selon les modalités prévues à l'article 4 ;
« - titulaires de la carte de grand invalide de guerre visés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« - titulaires de la carte d'ancien déporté, ancien interné de la Résistance ou ancien interné politique visés à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale ;
« c) A taux minoré :
« Les adhérents qui liquident leur pension avant l'âge mentionné au a, se voient appliquer un coefficient de minoration égal à 1,25 % par trimestre manquant entre la date d'effet de la liquidation pour un départ à l'âge du taux plein et la date de prise d'effet de la pension dans la limite de 15 %.
« Le taux de la minoration applicable à la pension est définitif.
« La liquidation anticipée de la retraite comporte la faculté de racheter des points dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés.
« Article 4
« L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
« Les demandes de reconnaissance de l'inaptitude sont examinées suivant la procédure prévue par les statuts de la CNAVPL.
« Article 5
« La liquidation de la retraite au titre du présent régime est subordonnée à la cessation de l'exercice professionnel libéral.
« Cette cessation est constatée :
« 1° Par une attestation qui sera fournie à l'adhérent sur sa demande par le conseil de l'ordre du lieu du dernier exercice. Cette dernière mentionnera les dates de début et de cessation d'exercice libéral dans le ou les divers cabinets au sein desquels cet exercice a eu lieu ;
« 2° Et par une déclaration sur l'honneur :
« - de renonciation à tout exercice professionnel pour les adhérents déjà titulaires d'une rente au titre de l'invalidité ;
« - de cessation de l'exercice libéral pour les adhérents non bénéficiaires de prestations au titre du régime invalidité-décès.
« 2. Calcul des droits
« A. - CONDITIONS GÉNÉRALES
« Article 6
« Le montant de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse, liquidée dans les conditions prévues à l'article 3, est égal au produit de la valeur de service du point par le nombre de points attribués.
« Article 7
« Le montant de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse est majoré de 10 % au profit des allocataires ayant eu au moins trois enfants.
« Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration prévue précédemment les enfants ayant été élevés par le bénéficiaire et à sa charge effective, ou à celle de son conjoint, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.
« Article 8
« Les points acquis en contrepartie des cotisations versées par les organismes d'assurance maladie et par l'adhérent sont attribués selon les modalités suivantes :
« a) Le versement de la cotisation annuelle forfaitaire ouvre droit à :
« - 10 points par an pour les périodes postérieures au 1er janvier 1995 ;
« - 11,2 points par an pour les périodes de cotisation antérieures au 1er janvier 1995.
« Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés ;
« b) Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement calculée sur la base d'un revenu égal à cinq fois la valeur du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code la sécurité sociale ouvre droit à l'attribution d'un nombre de points fixé par décret. Pour un montant de cotisation calculée sur un revenu inférieur au seuil défini ci-dessus, le droit acquis est proratisé, arrondi au centième de point supérieur.
« Article 9
« La valeur de service du point de retraite et les modalités de sa revalorisation sont fixées par décret.
« CHAPITRE II
« DROIT DU CONJOINT SURVIVANT
« 1. Conditions générales d'ouverture des droits
« Article 10
« Le conjoint survivant d'un adhérent qui, au moment de son décès, était allocataire ou remplissait les conditions requises pour l'ouverture d'un droit à la retraite reçoit à partir de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail une retraite de réversion du régime des prestations complémentaires de vieillesse.
« Article 11
« La retraite de réversion n'est accordée au conjoint survivant que si la date du mariage a précédé de deux ans au moins la date du décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne sera exigée s'il existe un enfant issu du mariage ou, et ceci sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, si le décès a pour cause un fait subit et imprévisible.
« La retraite de réversion est supprimée en cas de remariage.
« Article 12
« L'ex-conjoint divorcé non remarié d'un chirurgien-dentiste est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des articles 10 et 11.
« Article 13
« Lorsqu'un chirurgien-dentiste décède après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints non remariés, sous les conditions précisées à l'article 10, ont droit à une part de la retraite de réversion, sauf renonciation de leur part.
« La part de chaque bénéficiaire est calculée au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée est calculée de date à date.
« Article 14
« Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la retraite de réversion, les parts qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions d'attribution.
« Article 15
« Le remariage du conjoint survivant ou d'un ex-conjoint divorcé entraîne la perte du droit à l'allocation de réversion. Toutefois, le conjoint survivant remarié ou l'ex-conjoint divorcé remarié recouvre son droit à réversion en cas de nouveau veuvage ou de nouveau divorce, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre conjoint, et s'il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint.
« Article 16
« Lorsqu'un adhérent affilié à la CARCDSF a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut prétendre à titre provisoire à une retraite de réversion au titre et dans les conditions du présent régime, attribuée selon les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale prévues pour le régime de base de l'allocation vieillesse.
« Ces droits, à caractère provisoire, cessent d'être servis lorsque le décès de l'adhérent est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force jugée.
« Les droits définitifs sont alors liquidés.
« Article 17
« Lorsque, à la date du décès, l'adhérent est redevable de cotisations au régime des prestations complémentaires de vieillesse et/ou de majorations de retard, l'allocation visée au présent titre ne peut être attribuée qu'à la condition que les ayants droit s'acquittent de la totalité des sommes dues, sous réserve des dispositions de l'article 3 des statuts de la CARCDSF.
« Après règlement des sommes dues, l'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant l'extinction de la dette.
« 2. Montant de l'allocation
« Article 18
« Le conjoint survivant de l'adhérent retraité a droit à une retraite de réversion égale à 60 % de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse versée ou qui aurait été versée au titulaire, dans les conditions prévues aux articles 1er à 5 du présent règlement et au décret n° 2007-1294 du 30 août 2007.
« Article 19
« La bonification de 10 % pour enfants à charge élevés, mentionnée à l'article 7, s'applique aux pensions de réversion versées au conjoint survivant ainsi qu'aux ex-conjoints divorcés non remariés, s'ils remplissent les conditions dudit article.
« CHAPITRE III
« RETRAITE LIBÉRALE ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
« Article 20
« I. - Dispositions applicables aux affiliés dont la première pension de vieillesse de base a pris effet avant le 1er janvier 2027
« Les dispositions de l'article 5 ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé correspondant à la valeur du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, sous réserve que la pension de vieillesse du régime de base des professions libérales soit liquidée.
« Lorsque l'assuré est soumis à une suspension de sa pension dans le régime de base en application des deux premiers alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension du régime des prestations complémentaires de vieillesse est suspendu pour la même durée.
« Par dérogation aux deux précédents alinéas, la pension de vieillesse du présent régime peut être entièrement cumulée avec une activité dans les conditions prévues au troisième à cinquième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
« II. - Dispositions applicables aux affiliés dont la première pension de vieillesse de base prend effet à compter du 1er janvier 2027
« Pour les affiliés dont la première pension de vieillesse de base prend effet à compter du 1er janvier 2027, le cumul de la pension de vieillesse du régime complémentaire avec les revenus professionnels ou de remplacement est régi par les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions propres au présent régime.
« Lorsque l'affilié reprend ou poursuit une activité professionnelle après avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale sans avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, le service de la pension du régime complémentaire est suspendu dans les conditions prévues par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
« La pension de vieillesse du régime complémentaire est cumulée avec les revenus professionnels ou de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
« Article 21
« I. - Dispositions applicables aux affiliés dont la première pension de vieillesse de base a pris effet avant le 1er janvier 2027
« Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi-retraite sont obligatoires.
« Les dispositions de l'article 5 du décret n° 78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés s'appliquent aux adhérents visés au présent chapitre.
« Les affiliés exerçant en cumul emploi retraite intégral prévu aux trois derniers alinéas de l'article 20 s'ouvrent des droits dans les conditions prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du même code ne s'applique pas à leur seconde pension de retraite.
« II. - Dispositions applicables aux affiliés dont la première pension de vieillesse de base prend effet à compter du 1er janvier 2027
« Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi-retraite sont obligatoires.
« Les dispositions de l'article 5 du décret n° 78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés s'appliquent aux adhérents visés au présent chapitre.
« La reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès du présent régime, sauf lorsque l'affilié remplit les conditions lui permettant de cumuler entièrement le service de sa pension avec les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions définies au 3° du A du III de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
« Dans ce cas, les cotisations versées au présent régime sont génératrices de droits à une seconde pension de retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions propres au présent régime.
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Article 22
« Le paiement des allocations est effectué mensuellement et à terme échu, à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de demande de liquidation de la retraite jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le décès de l'allocataire intervient.
« Article 23
« Le présent règlement peut être modifié sur décision prise à la majorité des administrateurs représentant les chirurgiens-dentistes et dans les conditions définies au V de l'article 2-3 du décret n° 2026-239 du 1er avril 2026 approuvant les statuts-types des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Article 24
« Le fonds d'action sociale institué par la CARCDSF est alimenté en partie par le présent régime selon des modalités précisées dans les dispositions relatives à ce fonds au sein des statuts de la CARCDSF. »
V. - Conformément à l'article 5-4 du décret du 5 avril 1984 susvisé, le règlement du régime prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées est ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier
« ALLOCATIONS
« 1. Conditions d'ouverture des droits
« Article 1er
« L'ouverture du droit à la retraite est accordée, à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sur demande, et dans les conditions fixées aux articles suivants, à la sage-femme qui justifie avoir exercé durant au moins un an une activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention visée aux articles L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale, sous réserve que cette année ait donné lieu au versement de la cotisation.
« La pension prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de la retraite.
« Article 2
« L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé.
« La liquidation n'intervient que si l'adhérent est à jour de ses cotisations, soit qu'il les ait effectivement acquittées, soit qu'il en ait été régulièrement exonéré, pendant toutes les années de cotisations obligatoires ou d'exercice professionnel à partir du 13 juillet 1962, et ce, jusqu'à la date d'entrée en jouissance de sa retraite.
« Article 3
« La liquidation de la pension de retraite est effectuée :
« I. - A taux plein, sans application de coefficients de minoration :
« 1° A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« 2° A partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour les adhérents qui ont accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans le régime de base des professions libérales et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base ;
« 3° à partir de l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du même code pour les adhérents qui relèvent d'une des catégories suivantes :
« - reconnus atteints d'inaptitude à l'exercice de la profession dûment constatée selon les modalités prévues à l'article 4 ;
« - titulaires de la carte de grand invalide de guerre visés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
« - titulaires de la carte d'ancien déporté, ancien interné de la résistance ou ancien interné politique, visés à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale.
« II. - A taux minoré :
« Les adhérents qui liquident leur pension avant l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, se voient appliquer un coefficient de minoration fonction :
« - soit du nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare la date de prise d'effet de la pension, de la date d'effet de la liquidation pour un départ en retraite à l'âge du taux plein ;
« - soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3.
« Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
« Le coefficient de minoration mentionné au premier alinéa du II est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de douze trimestres.
« Le taux de la minoration applicable à la pension est définitif.
« La liquidation anticipée de la retraite comporte la faculté de racheter des points dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 84-254 du 5 avril 1984 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées.
« Article 4
« L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
« Les demandes de reconnaissance de l'inaptitude sont examinées suivant la procédure prévue par les statuts de la CNAVPL.
« Article 5
« La liquidation de la retraite au titre du présent régime est subordonnée à la cessation de l'exercice professionnel libéral.
« Cette cessation est constatée :
« - soit par une attestation délivrée par le centre de formalité des entreprises (CFE), soit par une attestation qui sera fournie à l'adhérent sur sa demande par le conseil de l'ordre du lieu du dernier exercice. Cette dernière mentionnera les dates de début et de cessation d'exercice libéral, dans le ou les cabinets au sein desquels cet exercice a eu lieu ;
« - et par une déclaration sur l'honneur :
« - de renonciation à tout exercice professionnel pour les adhérents déjà titulaires d'une rente au titre de l'invalidité ;
« - de cessation de l'exercice libéral pour les adhérents non bénéficiaires de prestations au titre du régime invalidité décès.
« 2. Calcul des droits
« A. - CONDITIONS GÉNÉRALES
« Article 6
« Le montant de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse est égal au produit de la valeur de service du point par le nombre de points attribués, auquel s'applique, le cas échéant, la minoration mentionnée au II de l'article 3.
« La valeur du point est fixée par décret.
« Article 7
« Le montant de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse est majoré de 10 % au profit des allocataires ayant eu au moins trois enfants.
« Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration prévue précédemment les enfants ayant été élevés par le bénéficiaire et à sa charge effective, ou à celle de son conjoint, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.
« Article 8
« Le versement de la cotisation annuelle forfaitaire par la sage-femme et les organismes d'assurance maladie ouvre droit à 18 points de retraite.
« Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.
« B. - Mesures transitoires
« Article 9
« Le présent régime honore les points acquis précédemment par ses affiliés au titre des cotisations du régime facultatif établi en application du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962.
« Les points acquis par les affiliés au titre des cotisations réglées audit régime facultatif sont assimilés aux points attribués au titre du présent régime et ouvrent droit aux mêmes avantages, dans les mêmes conditions.
« CHAPITRE II
« DROIT DU CONJOINT SURVIVANT
« 1. Conditions générales d'ouverture des droits
« Article 10
« Le conjoint survivant d'une sage-femme qui, au moment de son décès, était allocataire ou remplissait les conditions requises pour l'ouverture d'un droit à retraite, reçoit à partir de 65 ans, ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, une retraite de réversion du régime des prestations complémentaires de vieillesse.
« Article 11
« La retraite de réversion n'est accordée au conjoint survivant que si la date du mariage a précédé de deux ans au moins la date du décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne sera exigée s'il existe un enfant issu du mariage ou, et ceci sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, si le décès a pour cause un fait subit et imprévisible.
« La retraite de réversion est supprimée en cas de remariage.
« Article 12
« L'ex-conjoint divorcé non remarié d'une sage-femme est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des articles 10 et 11.
« Article 13
« Lorsqu'une sage-femme décède après s'être remariée, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints non remariés, sous les conditions précisées à l'article 10, ont droit à une part de la retraite de réversion, sauf renonciation de leur part.
« La part de chaque bénéficiaire est calculée au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée est calculée de date à date.
« Article 14
« Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la retraite de réversion, les parts qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
« Ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions d'attribution.
« Article 15
« Le remariage du conjoint survivant ou d'un ex-conjoint divorcé entraîne la perte du droit à l'allocation de réversion.
« Toutefois, le conjoint survivant remarié ou l'ex-conjoint divorcé remarié recouvre son droit à réversion en cas de nouveau veuvage ou de nouveau divorce, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre conjoint, et s'il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint.
« Article 16
« Lorsqu'une sage-femme affiliée à la CARCDSF a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut prétendre à titre provisoire à une retraite de réversion au titre et dans les conditions du présent régime, attribuée selon les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale prévues pour le régime de base de l'allocation vieillesse.
« Ces droits, à caractère provisoire, cessent d'être servis lorsque le décès de l'adhérent est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force jugée.
« Les droits définitifs sont alors liquidés.
« Article 17
« Lorsqu'à la date du décès, la sage-femme est redevable de cotisations au régime des prestations complémentaires de vieillesse et/ou de majorations de retard, l'allocation visée au présent titre ne peut être attribuée qu'à la condition que les ayants droit s'acquittent de la totalité des sommes dues, sous réserve des dispositions de l'article 3 des statuts de la CARCDSF.
« Après règlement des sommes dues, l'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant l'extinction de la dette.
« 2. Montant de l'allocation
« Article 18
« Le conjoint survivant de la sage-femme retraitée a droit à une retraite de réversion égale à 60 % de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse versée ou qui aurait été versée au titulaire, dans les conditions prévues aux articles 1er à 5 du présent règlement.
« Article 19
« La majoration prévue à l'article 7 s'applique aux pensions de réversion versées au conjoint survivant ainsi qu'aux ex-conjoints divorcés non remariés, s'ils remplissent les conditions dudit article.
« CHAPITRE III
« RETRAITE LIBÉRALE ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
« Article 20
« I. - Dispositions applicables aux affiliés dont la première pension de vieillesse de base a pris effet avant le 1er janvier 2027
« Les dispositions de l'article 5 ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé correspondant à la valeur du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, sous réserve que la pension de vieillesse du régime de base des professions libérales soit liquidée.
« Lorsque l'assuré est soumis à une suspension de sa pension dans le régime de base, en application des deux premiers alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension du régime des prestations complémentaires de vieillesse est suspendu pour la même durée.
« Par dérogation aux deux précédents alinéas, la pension de vieillesse du présent régime peut être entièrement cumulée avec une activité dans les conditions fixées aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
« II. - Dispositions applicables aux affiliés dont la première pension de vieillesse de base prend effet à compter du 1er janvier 2027
« Pour les affiliés dont la première pension de vieillesse de base prend effet à compter du 1er janvier 2027, le cumul de la pension de vieillesse du régime complémentaire avec les revenus professionnels ou de remplacement est régi par les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions propres au présent régime.
« Lorsque l'affilié reprend ou poursuit une activité professionnelle après avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale sans avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, le service de la pension du régime complémentaire est suspendu dans les conditions prévues par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
« La pension de vieillesse du régime complémentaire est cumulée avec les revenus professionnels ou de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
« Article 21
« I. - Dispositions applicables aux affiliés dont la première pension de vieillesse de base a pris effet avant le 1er janvier 2027
« Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi retraite sont obligatoires.
« Les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-254 du 5 avril 1984 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées s'appliquent aux adhérents visés au présent chapitre.
« Les affiliés exerçant en cumul emploi retraite intégral prévu aux trois derniers alinéas de l'article 24 s'ouvrent des droits dans les conditions prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du même code ne s'applique pas à leur seconde pension de retraite.
« II. - Dispositions applicables aux affiliés dont la première pension de vieillesse de base prend effet à compter du 1er janvier 2027
« Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi-retraite sont obligatoires.
« Les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-254 du 5 avril 1984 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées s'appliquent aux adhérents visés au présent chapitre.
« La reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès du présent régime, sauf lorsque l'affilié remplit les conditions lui permettant de cumuler entièrement le service de sa pension avec les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions définies au 3° du A du III de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
« Dans ce cas, les cotisations versées au présent régime sont génératrices de droits à une seconde pension de retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions propres au présent régime.
« Par dérogation, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à la seconde pension de retraite servie par le présent régime.
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Article 22
« Le paiement des allocations est effectué mensuellement et à terme échu, à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de demande de liquidation de la retraite jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le décès de l'allocataire intervient.
« Article 23
« Le présent règlement peut être modifié sur décision prise à la majorité des administrateurs représentant les sages-femmes et dans les conditions définies au V de l'article 2-3 du décret n° 2026-239 du 1er avril 2026 approuvant les statuts-types des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Article 24
« Le fonds d'action sociale institué par la CARCDSF est alimenté en partie par le présent régime selon des modalités précisées dans les dispositions relatives à ce fonds au sein des statuts de la CARCDSF. ».