ANNEXE
I. - Conformément à l'article 5 du décret du 21 mai 1953 susvisé, le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des experts comptables et des commissaires aux comptes est ainsi rédigé :
« Chapitre 1er
« La retraite complémentaire
« Article 1.1.1
« Montant de la pension de retraite complémentaire
« Le montant de la première retraite est égal au nombre de points acquis par le cotisant multiplié par la valeur du point fixée annuellement par le conseil d'administration, diminué, le cas échant, par le coefficient de réduction prévu à l'article 1.1.3 ou augmenté par la majoration prévue aux articles 1.1.4 et 1.3.1.
« Article 1.1.2
« Situation de cumul emploi retraite
« Le cotisant qui poursuit son activité après la liquidation d'un régime de base, légal et obligatoire, français ou étranger, dans le cadre d'un cumul emploi retraite mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale est redevable d'une cotisation non attributive de points.
« Le cotisant qui poursuit ou reprend son activité et qui remplit les conditions d'un cumul emploi retraite intégral mentionnées au troisième à sixième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, est redevable d'une cotisation attributive de points.
« Le nombre maximum de points pouvant être acquis ne peut dépasser la limite d'un plafond fixé par le conseil d'administration.
« Aucun droit ne peut être acquis dans le présent régime après la liquidation d'une seconde retraite au titre de ce même régime.
« La seconde retraite est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la première retraite.
« Dans les cas énoncés ci-dessus, cette cotisation est fixée selon les mêmes modalités qu'un cotisant non retraité.
« Le cotisant peut demander à cotiser sur son revenu estimé de l'année déclaré à la CAVEC avant le 31 août de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
« Si le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, la cotisation sera ramenée dans la classe correspondant au revenu réel de l'année précédente.
« Cette disposition peut s'appliquer pour le régime complémentaire aux cotisants qui ont liquidé au moins un régime de base légal et obligatoire et/ou leur régime complémentaire de la CAVEC.
« Le montant de la seconde retraite est égal au nombre de points acquis par le cotisant pendant sa période de cumul emploi retraite intégral multiplié par la valeur du point.
« Aucune majoration, bonification, supplément ou accessoire ne peut être octroyé au titre de la seconde retraite et de la pension de droit dérivé qui en est issue
« Les points de retraite attribués au conjoint collaborateur sont égaux, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation, au quart ou à la moitié de ceux prévus pour le cotisant non-salarié dans les conditions fixées par le présent règlement.
« Article 1.1.3
« Conditions de liquidation de la retraite complémentaire
« La retraite est liquidée sur demande du cotisant adressée soit de façon dématérialisée, soit par tous moyens donnant date certaine à sa réception par la CAVEC.
« - à 65 ans à taux plein ;
« - entre 60 et 65 ans, avec application d'un abattement définitif de 1,25 % par trimestre manquant, l'abattement s'applique au nombre de points acquis, par cotisations et par rachat ;
« - à 60 ans au titre de l'inaptitude au travail.
« La demande de retraite du régime complémentaire au titre de l'inaptitude doit faire l'objet d'une présentation et d'une validation par le médecin conseil.
« Cette décision doit être confirmée par la commission d'Inaptitude. Cette retraite est liquidée à taux plein.
« Article 1.1.4
« Liquidation différée de la première pension de retraite complémentaire
« Le cotisant qui diffère la liquidation de la retraite au-delà du 65e anniversaire obtient une majoration de 1,25 % par trimestre plein de prorogation au-delà de cet âge, dans la limite maximale de 25 %.
« La majoration s'applique sur le nombre de points acquis par cotisations et rachat, arrêté à la date de liquidation.
« Article 1.1.5
« Versement de la pension de retraite complémentaire
« La retraite est liquidée à dater du premier jour du trimestre civil suivant la demande formulée par le cotisant, soit de façon dématérialisée soit par tous moyens donnant date certaine à sa réception par la CAVEC, sous réserve que soient remplies toutes les conditions requises pour son obtention et notamment que toutes les sommes dues au titre de ce régime, cotisations, majorations de retard et rachat, aient été versées pour les exercices antérieurs à celui auquel la liquidation est demandée.
« Lorsque le cotisant n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d'une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis.
« Le paiement partiel des cotisations et majorations annuelles n'ouvre pas droit à l'attribution de points pour la ou les années de cotisations considérées.
« Par dérogation, avec l'accord exprès du cotisant, les cotisations et majorations non versées avant la date d'entrée en jouissance de la retraite complémentaire peuvent être déduites du montant de ladite pension, dans la limite d'une année de service.
« En cas d'impayé, le recouvrement des cotisations dans les conditions citées au précédent alinéa peut être effectué par voie contentieuse.
« La retraite est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le cotisant est décédé. Le versement des pensions est effectué mensuellement et à terme échu.
« Toutefois, si le nombre de points servant de calcul à la retraite, après décote ou surcote, est inférieur à 500, la pension est liquidée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel de la pension acquise.
« Les retraités résidant hors de l'Espace économique européen peuvent demander le versement de leur retraite en quatre échéances trimestrielles.
« En cas de liquidation d'une seconde pension dans le cadre d'un cumul emploi retraite, le versement est effectué sur le même compte bancaire que la première pension et selon la même périodicité.
« Article 1.1.5
« Preuve de vie
« La CAVEC peut périodiquement exiger une preuve de vie dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
« Chapitre 2
« La retraite de réversion
« Article 1.2.1
« Bénéficiaires de la pension de réversion
« Peut prétendre à une pension de réversion tout conjoint survivant du cotisant décédé qui :
« - a été lié au cotisant par un mariage contracté deux ans au moins avant le jour du décès. Cette condition de durée n'étant cependant pas exigée si un enfant est issu de ce couple ;
« - ne s'est pas remarié ;
« - est âgé d'au moins 60 ans.
« Le conjoint survivant qui réunit ces conditions doit demander le bénéfice de la pension de réversion soit de façon dématérialisée soit par tous moyens donnant date certaine à sa réception par la CAVEC.
« Article 1.2.2
« Montant de la pension de réversion
« Les points de retraite acquis, par cotisation et par rachat, avant le 1er janvier 2009, sont réversibles à 50 % sur la tête du conjoint survivant âgé d'au moins 60 ans tel qu'il est défini à l'article 1.2.1, sans application du coefficient de réduction prévu à l'article 1.1.3.
« Les points de retraite acquis, par cotisation et par rachat, à compter du 1er janvier 2009 sont réversibles à 60 % sur la tête du conjoint survivant âgé d'au moins 60 ans, sans application du coefficient de réduction prévu à l'article 1.1.3.
« Les points de retraite acquis par cotisation, par le cotisant décédé, sont réversibles en totalité pour chacune des années au titre desquelles la cotisation facultative ouvrant doit à une réversibilité à 100 % a été versée.
« Les points acquis dans le cadre d'un cumul emploi retraite intégral sont réversibles à 60 % sur la tête du conjoint survivant âgé d'au moins 60 ans tel qu'il est défini à l'article 1.2.1.
« Article 1.2.3
« Versement de la pension de réversion
« La date d'effet de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois civil suivant la demande du conjoint sous réserve qu'il remplisse les conditions requises et que le compte du cotisant décédé soit soldé.
« Toutefois, si cette demande est formulée dans les douze mois qui suivent le décès, la pension est liquidée au premier jour du mois civil suivant le décès.
« Pour les cotisants bénéficiaires de la réversion au titre du régime de base avant 60 ans, la pension de réversion complémentaire est liquidée au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire si la demande est formulée dans les 6 mois qui suivent le mois anniversaire de leurs 60 ans.
« Lorsque le cotisant n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d'une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis.
« Le paiement partiel des cotisations et majorations annuelles n'ouvre pas droit à l'attribution de points pour la ou les années de cotisations considérées.
« Par dérogation, avec l'accord exprès de l'ayant-droit, les cotisations et majorations non versées avant la date d'entrée en jouissance de la retraite complémentaire de réversion peuvent être déduites du montant de ladite pension, dans la limite d'une année de service.
« En cas d'impayé, le recouvrement des cotisations dans les conditions citées dans le précédent alinéa peut être effectué par voie contentieuse.
« Cette pension de réversion est versée jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le conjoint est décédé ou au cours duquel il s'est remarié.
« Le versement des pensions est effectué mensuellement et à terme échu.
« Toutefois, si le nombre de points servant de calcul à la réversion est inférieur à 500, la pension est liquidée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel de la pension acquise.
« Les ayants-droits résidant hors de l'Espace économique européen peuvent demander le versement de leur pension en quatre échéances trimestrielles.
« Article 1.2.4
« Répartition des droits entre les ex-conjoints
« En cas de divorce, les points de réversion sont répartis entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée de chaque mariage.
« Chapitre 3
« Majoration de pension
« Article 1.3.1
« Bonification de la pension pour enfants
« Le montant de la première pension personnelle et de la pension de réversion relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des cotisants ayant eu au moins trois enfants est majoré de 10 % dans les conditions fixées par les articles L. 643-1-1 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit également à cette majoration, les enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière, sans que les conditions d'éducation prévues au deuxième alinéa de l'article L 342-4 du même code ne soient remplies.
« Chapitre 4
« Fonds social
« Article 1.4.1
« Fonds social
« Une partie des produits de réserves et des majorations de retard visées à l'article 3.1 du décret n° 2026-239 du 1er avril 2026 approuvant les statuts-types des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales peut être affectée à un fonds social pour un montant fixé chaque année par le conseil d'administration.
« Sur demande de l'intéressé, la commission d'action sociale peut être saisie.
« La commission d'action sociale peut attribuer sur ce fonds des secours occasionnels remboursables ou à fonds perdus en faveur des cotisants et des allocataires, ou de leurs ayants droit se trouvant dans des situations de difficulté et reconnues comme telles par la commission.
« La décision de la commission d'action sociale n'est pas susceptible de recours devant les tribunaux. »
II. - Conformément à l'article 5 du décret du 20 mai 1974 susvisé, le règlement du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des experts comptables et des commissaires aux comptes est ainsi rédigé :
« Chapitre 1er
« Le régime invalidité-décès
« Article 2.1.1
« Prestations du régime invalidité-décès
« Les prestations sont égales au produit du nombre de points et de la valeur du point du régime invalidité décès applicable au jour du sinistre. Cette valeur est fixée annuellement par le conseil d'administration.
« Les prestations sont servies dans la classe qui était celle du cotisant lors de la survenance de l'événement ou de la moyenne des trois années de revenus précédant l'évènement si cela s'avère plus favorable.
« Le régime permet l'attribution des prestations suivantes :
« En cas de décès du cotisant :
« - un capital décès dans les conditions visées aux articles 2.2.2 et 2.2.3 ;
« - une rente aux orphelins dans les conditions précisées par l'article 2.2.4.
« En cas d'invalidité du cotisant :
« - une pension d'invalidité au cotisant déterminée par les articles 2.3.1 à 2.3.4 du présent règlement et à l'article 3.3 du décret n° 74-526 du 20 mai 1974 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts comptables et des comptables agrées ;
« - une rente aux enfants dans les conditions précisées par l'article 2.2.4 ;
« - le versement des cotisations au régime de retraite complémentaire, en cas d'invalidité totale, dans les conditions prévues à l'article 3-3 du décret 74-526 du 20 mai 1974 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts comptables et des comptables agrées.
« En cas d'arrêt de travail :
« - le versement d'indemnités pour maladie.
« Conjoint collaborateur :
« Les prestations attribuées au conjoint collaborateur sont égales, selon l'option retenue pour le calcul de la cotisation, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le professionnel non-salarié dans les conditions fixées par le présent règlement.
« Chapitre 2
« Le capital décès et la rente enfants
« Article 2.2.1
« Montant du capital décès
« Le bénéficiaire du capital-décès reçoit, dès le décès du cotisant, un capital égal à :
« - 52 500 points de retraite en classe 1 ;
« - 70 000 points de retraite en classe 2 ;
« - 140 000 points de retraite en classe 3 ;
« - 210 000 points de retraite en classe 4.
« La valeur du point de retraite, fixée annuellement par le conseil d'administration, est celle qui est applicable au jour du décès.
« Les garanties décès des conjoints collaborateurs sont réduites dans les mêmes proportions que l'option de cotisation choisie.
« Article 2.2.2
« Bénéficiaires du capital décès
« Le cotisant a la possibilité de notifier à la caisse, les bénéficiaires de son choix et les quotités qu'il souhaite pour chacune des personnes désignées.
« En l'absence d'indication de la part du cotisant, les bénéficiaires du capital décès sont :
« 1° Le conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif ou le partenaire auquel le défunt était lié, au jour du décès, par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les descendants ;
« 3° Les héritiers tels que désignés dans le droit des successions.
« Chacune de ces trois catégories constitue un ordre de bénéficiaires qui exclut les suivants.
« S'il existe plusieurs bénéficiaires au sein d'une même catégorie, ils ont tous vocation à une part égale du capital décès.
« Les prestations prévues ne peuvent être servies que si toutes les cotisations et majorations de retard dues au titre du régime invalidité-décès géré par la CAVEC étaient versées lors du décès du cotisant.
« En cas de dettes de cotisations au titre des régimes de base et complémentaire, le capital décès est réduit des sommes restantes dues à la CAVEC ; tout plan d'échelonnement en cours sera réintégré.
« Article 2.2.3
« Rentes aux enfants
« Décès du cotisant
« Chaque enfant du cotisant décédé a droit jusqu'à 25 ans à une rente annuelle correspondant à :
« - 3 000 points de retraite en classe 1 ;
« - 4 000 points de retraite en classe 2 ;
« - 8 000 points de retraite en classe 3 ;
« - 12 000 points de retraite en classe 4.
« Cette rente est servie à compter du jour du décès du cotisant et jusqu'au dernier jour du mois civil comprenant le 25e anniversaire de chaque enfant ou jusqu'au dernier jour du mois comprenant le décès de l'enfant.
« Elle est versée, le cas échéant, à la personne qui a la charge légale des enfants.
« Cette rente est réduite pour les enfants du conjoint collaborateur dans les mêmes proportions que l'option de cotisation choisie.
« Cotisants invalides totaux et définitifs
« Les enfants des invalides totaux et définitifs, visés à l'article 3-3 du décret n° 74-526 du 20 mai 1974 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts comptables et des comptables agrées, perçoivent la rente prévue au troisième alinéa du présent article dans les mêmes conditions que les orphelins.
« Règles communes
« La date d'entrée en jouissance de la rente est fixée au 1er jour du mois civil suivant la demande sans pouvoir être antérieure au 1er jour du mois civil suivant l'expiration du délai de 6 mois visé au premier alinéa de l'article 2.3.1.
« La rente est servie au profit des enfants jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel intervient le 25e anniversaire ou la survenance du décès de l'enfant.
« Le service de la rente au profit des enfants reconnus handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est maintenu jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel est survenu le décès de l'enfant.
« Article 2.2.4
« Non-paiement des cotisations et des majorations de retard
« Les prestations prévues par les présents règlements ne peuvent être servies que si toutes les cotisations et majorations de retard dues au titre du régime invalidité-décès géré par la CAVEC étaient versées lors du décès du cotisant.
« Toutefois, dans le cas où seule la cotisation et les majorations de retard du régime invalidité-décès de l'année de survenance du décès et/ou les sommes visées par un plan d'apurement sans incident de paiement au titre du régime invalidité décès n'était pas versée, les ayants droit ont un délai de douze mois pour s'en acquitter.
« Ce délai commence à courir du jour du décès.
« Chapitre 3
« Pension d'invalidité
« Article 2.3.1
« Bénéficiaires de la pension d'invalidité
« Une pension temporaire est servie au cotisant atteint depuis au moins 6 mois d'une invalidité égale ou supérieure à 66 %.
« Sont exclues du bénéfice de ces dispositions, les invalidités dont le fait générateur est antérieur à l'affiliation au régime invalidité-décès sauf en cas d'aggravation postérieure à cette affiliation ou si le cotisant relève des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
« La date d'entrée en jouissance de la pension est fixée au 1er jour du trimestre civil suivant la demande sans pouvoir être antérieure au 1er jour du trimestre civil suivant l'expiration du délai de 6 mois précité ou au 1er jour du trimestre civil suivant la date de consolidation.
« En cas d'invalidité totale permanente, la pension est servie jusqu'à la liquidation de la retraite complémentaire et, au plus tard, jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant l'âge d'obtention de la retraite complémentaire à taux plein.
« En cas de décès, la pension est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le cotisant est décédé.
« En cas d'invalidité partielle, la pension est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le cotisant est décédé ou jusqu'à la liquidation de sa retraite complémentaire.
« Par application de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977, est considéré comme invalide total et permanent tout ancien déporté ou interné, titulaire de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui âgé d'au moins 55 ans, a cessé toute activité professionnelle.
« Dans ce cas, les dispositions du 2e alinéa du présent article ne sont pas applicables.
« Les prestations prévues par le présent règlement ne peuvent être servies que si toutes les cotisations et majorations de retard dues au titre du régime invalidité-décès géré par la CAVEC étaient versées lors de la survenance de son invalidité ou de son état de dépendance.
« Toutefois, dans le cas où seule la cotisation et les majorations de retard du régime invalidité-décès de l'année de survenance de l'invalidité ou de l'état de dépendance les sommes visées par un plan d'apurement sans incident de paiement au titre du régime invalidité décès n'était pas versée, les ayants droit ont un délai de douze mois pour s'en acquitter.
« Ce délai commence à courir du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité ou de la rente dépendance.
« Les garanties sont accordées de nouveau à compter du premier jour du trimestre civil suivant la régularisation du compte.
« Article 2.3.2
« Reconnaissance de l'invalidité
« L'invalidité est déterminée, sur avis du médecin conseil, selon la procédure prévue par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour la reconnaissance de l'inaptitude au travail, qui fixe le taux d'invalidité en calculant la moyenne arithmétique du taux d'invalidité fonctionnelle et du taux d'invalidité professionnelle.
« L'invalidité fonctionnelle est établie de 0 à 100 % d'après le guide barème annexé au décret du 29 mai 1919 concernant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par la loi du 31 mars 1919.
« L'invalidité professionnelle est établie de 0 à 100 % et est appréciée par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités restantes.
« Article 2.3.3
« Montant de la pension d'invalidité
« La pension d'invalidité est servie dans les conditions fixées à l'article 2.1.1.
« Son montant annuel est, pour un taux d'invalidité de 100 %, fixé à :
« - 9 000 points de retraite en classe 1 ;
« - 12 000 points de retraite en classe 2 ;
« - 24 000 points de retraite en classe 3 ;
« - 36 000 points de retraite en classe 4.
« En dessous de 100 %, il est proportionnel au taux d'invalidité.
« Cette pension est réduite pour les conjoints collaborateurs dans les mêmes proportions que l'option de cotisation choisie.
« Chapitre 4
« Indemnités pour maladie
« Article 2.4.1
« Montant de l'indemnité pour maladie
« Le montant de l'indemnité pour maladie est fixé chaque année par le conseil d'administration. Il est identique pour toutes les classes de cotisation. Il ne peut être inférieur au montant maximum versé par le régime de sécurité sociale en vigueur lors de la réunion du conseil d'administration qui fixe la cotisation.
« Le montant est réduit pour les conjoints collaborateurs dans les mêmes proportions que l'option de cotisation choisie.
« Article 2.4.2
« Conditions d'attribution
« Une indemnité pour maladie est accordée au cotisant ayant la qualité de non-salarié ou au conjoint collaborateur ou associé du professionnel ressortissant de la CAVEC, qui produit un arrêt de travail ouvrant droit à indemnisation, sous réserve :
« - d'être à jour du règlement de l'ensemble des cotisations dues au titre du régime Invalidité-décès ;
« - de rester inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et/ou sur la liste des commissaires aux comptes ;
« - de ne pas percevoir de pensions des régimes de base, complémentaire ou d'invalidité servies par la CAVEC ;
« - de rester inscrit à l'URSSAF en qualité de conjoint collaborateur ou associé.
« Article 2.4.3
« Ouverture des droits
« Le bénéfice de l'indemnité pour maladie est accordé à partir du 91e jour consécutif qui suit le début de l'arrêt de travail pour le cotisant à jour de ses cotisations et majorations de retard et ce au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année de son 70e anniversaire, sous réserve que le cotisant ne soit pas en situation de cumul emploi retraite.
« Pour les ablations de matériel, dans un délai d'un an, aucune franchise n'est appliquée.
« Si le cotisant n'est pas à jour de ses cotisations et majorations de retard, le bénéfice de l'indemnité journalière prend effet à partir du 31e jour, période continue, suivant la date du règlement des cotisations et majorations de retard, sauf décision de la commission de recours amiable, saisie par le cotisant.
« Article 2.4.4
« Contrôle des arrêts pour maladie
« Le cotisant en arrêt de travail doit fournir toutes justifications demandées par la CAVEC.
« La CAVEC est autorisée à déléguer à tout moment son médecin conseil ou tout autre médecin mandaté auprès de l'intéressé.
« Le cotisant peut, lors de cette visite dont il aura été préalablement informé, se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.
« En cas de désaccord, la procédure d'expertise est diligentée selon les dispositions réglementaires prévues par le code de la sécurité sociale.
« Les litiges d'ordres médicaux peuvent être déférés devant la Commission d'Inaptitude et ceux d'ordre administratif auprès de la commission de recours amiable de la CAVEC.
« Les frais d'expertise seront supportés par moitié par la CAVEC et par moitié par l'intéressé.
« Article 2.4.5
« Modalités de paiement de l'indemnité pour maladie
« L'indemnité pour maladie est payable mensuellement, à terme échu.
« Le montant de l'indemnité pour maladie est égal au nombre de jours calendaires d'arrêt dans le mois, dimanches et jours chômés compris, multiplié par le montant de l'indemnité voté par le Conseil.
« Le versement des indemnités pour maladie ne peut aller au-delà d'une période continue de 36 mois ou d'une période cumulée de 1 095 jours à partir de la date d'effet de la première prestation.
« Une nouvelle période continue de 36 mois ou une période cumulée de 1 095 jours est ouverte en cas de reprise d'activité effective d'au moins un an, continue ou discontinue.
« Article 2.4.6
« Cessation de l'indemnité pour maladie
« Le service de l'indemnité pour maladie cesse :
« - soit au-delà de la durée maximale de versement ;
« - soit en cas de décès du cotisant ;
« - soit en cas de radiation du régime d'assurance invalidité-décès dont la couverture est annuelle ;
« - soit sur décision de la commission d'inaptitude ;
« - soit en cas de liquidation par la CAVEC d'une prestation au titre des régimes de base, complémentaire ou d'invalidité.
« Chapitre 5
« Fonds social
« Article 2.5.1
« Fonds social
« Une partie des produits de réserves et des majorations de retard, visées à l'article 3.1 du décret n° 2026-239 du 1er avril 2026 approuvant les statuts-types des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, peut être affectée à un fonds social pour un montant fixé chaque année par le conseil d'administration.
« Sur demande de l'intéressé, la commission d'action sociale peut être saisie.
« La commission d'action sociale peut attribuer sur ce fonds des secours occasionnels remboursables ou à fonds perdus en faveur des cotisants et des allocataires, ou de leurs ayants droit se trouvant dans des situations de difficulté et reconnues comme telles par la commission.
« La décision de la commission d'action sociale n'est pas susceptible de recours devant les tribunaux. »