ANNEXE
I. - Conformément à l'article 5 du décret du 27 mars 1979 susvisé, le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires est ainsi rédigé :
« Article 1er
« Prestations
« I. - Liquidation de la retraite
« La retraite est liquidée sur demande expresse de l'affilié formée par lettre recommandée.
« La liquidation de la retraite est conditionnée à la cessation de toute activité professionnelle ressortissant de la caisse et au paiement à la caisse de toutes les cotisations et majorations exigibles.
« 1° L'âge d'ouverture des droits à pensions est fixé à :
« a) 62 ans pour les affiliés relevant du a du 2° de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale ;
« b) 64 ans à compter de la génération 1968.
« Pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1968, cet âge est fixé à :
« - 60 ans pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1956 ;
« - 60 ans et 6 mois pour les affiliés nés en 1956 ;
« - 61 ans pour les affiliés nés en 1957 ;
« - 61 ans et 6 mois pour les affiliés nés en 1958 ;
« - 62 ans pour les affiliés nés entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1964 inclus ;
« - 62 ans et 6 mois ans pour les affiliés nés en 1965 ;
« - 63 ans pour les affiliés nés en 1966 ;
« - 63 ans et 6 mois pour les affiliés nés en 1967.
« 2° Sont liquidées sans application de coefficients d'anticipation, les pensions de retraite des affiliés ayant atteint l'âge de 67 ans à compter de la génération 1959.
« Pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1959, cet âge est fixé à :
« - 65 ans pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1956 ;
« - 65 ans et 6 mois pour les affiliés nés en 1956 ;
« - 66 ans pour les affiliés nés en 1957 ;
« - 66 ans et 6 mois pour les affiliés nés en 1958.
« 3° En cas de liquidation avant l'âge fixé au 2°, un coefficient d'anticipation est appliqué à la pension de retraite. Ce coefficient est fixé à 5 % par année manquante entre l'âge auquel est demandée la liquidation de la retraite, qui ne peut être inférieur à l'âge fixé au 1°, et l'âge prévu au 2°.
« Ce coefficient n'est pas susceptible de fractionnement.
« II. - Prise d'effet et paiement de la retraite
« La retraite prend effet au plus tôt au premier jour du trimestre civil qui suit le dernier des faits ci-après :
« - la demande prévue au deuxième alinéa du I du présent article ;
« - la justification de la cessation d'activité ;
« - le paiement des cotisations et majorations exigibles restant dues à la caisse.
« Sur demande de l'intéressé, la retraite peut également prendre effet au premier jour du trimestre civil qui suit la date retenue pour sa cessation d'activité par la décision de l'autorité compétente si ladite autorité a donné à sa décision un effet rétroactif et si l'affilié est à jour de ses cotisations à la caisse.
« Le paiement des arrérages de la pension est effectué mensuellement et à terme échu.
« La retraite est servie jusqu'au jour du décès ou, en cas d'existence d'un conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil, jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel l'affilié est décédé.
« III. - Valeur de service et montant de la retraite
« Le montant annuel de la retraite est égal au nombre des points acquis par l'affilié multiplié par la valeur de service du point.
« La valeur de service du point de retraite est fixée annuellement par le conseil d'administration.
« Article 2
« Cumul activité-retraite
« I. - Cumul plafonné d'une retraite et d'un revenu d'activité
« Les dispositions du I de l'article 1er ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension du régime de base soit liquidée.
« En cas de dépassement des revenus par rapport au seuil précité, le montant du régime complémentaire est diminué à due concurrence du montant du dépassement.
« II. - Cumul intégral d'une retraite et d'un revenu d'activité
« Par dérogation au I du présent article et sous réserve que l'affilié ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, la pension de vieillesse du régime complémentaire peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle à partir de l'âge du taux plein prévu au 2° du I de l'article 1er.
« III. - Cotisations
« Le professionnel en situation de cumul activité-retraite est redevable de la cotisation dans les mêmes conditions que les autres professionnels, mais elle n'est pas attributive de points.
« Article 3
« Droits du conjoint
« I. - Réversibilité
« Les points de retraite sont réversibles à 60 % sur la tête du conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil.
« Cette réversion est portée à 100 % pour les années au titre desquelles l'affilié a acquitté la cotisation supplémentaire de 20 % prévue à l'article 3-1 du décret n° 79-265 du 27 mars 1979.
« La réversion s'opère à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès lorsque le conjoint successible est âgé d'au moins 62 ans. Lorsque cet âge n'était pas atteint lors du décès, la réversion ne prend effet qu'au premier jour du trimestre civil suivant le 62e anniversaire du conjoint successible.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, l'âge minimal pour la perception de la pension de réversion est applicable aux générations en application du tableau suivant :
«
GÉNÉRATION | ÂGE D'OUVERTURE DES DROITS |
|---|
Jusqu'à 1955 | 60 ans |
1956 | 60 ans et 6 mois |
1957 | 61 ans |
1958 | 61 ans et 6 mois |
1959 et suivantes | 62 ans |
« La pension de réversion est versée mensuellement et à terme échu.
« Si, par suite de plusieurs veuvages, le conjoint survivant se trouve pouvoir prétendre à plusieurs pensions de réversion au titre du présent régime, il ne peut recevoir que celle dont le montant est le plus élevé. S'il reçoit d'un autre organisme une pension de réversion d'un montant inférieur à la pension susceptible de lui être allouée au titre du présent régime, celle-ci est servie sous déduction de celle qu'il reçoit par ailleurs.
« La pension de réversion est suspendue en cas de remariage. Elle est rétablie en cas de nouveau veuvage ou de dissolution du nouveau mariage.
« II. - Situation en cas de divorce
« En cas de divorce, les droits du conjoint successible et du ou des conjoints divorcés non remariés sont liquidés dans les conditions fixées ci-après.
« Le conjoint divorcé non remarié d'un affilié décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint successible a droit, sur sa demande, à la pension de réversion.
« Dans le cas où l'affilié est décédé après s'être remarié, le conjoint successible et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
« Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion, les parts de celle-ci qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions ci-dessus.
« Si, après plusieurs divorces, l'affilié décède sans laisser de conjoint successible, la pension de réversion doit être partagée dans les conditions prévues au présent II entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
« Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.
« Article 4
« Conjoint collaborateur
« La retraite du conjoint collaborateur est liquidée dans les mêmes conditions que celle du professionnel affilié, la cessation d'activité étant établie par sa déclaration au “ Guichet des formalités des entreprises”.
« Article 5
« Fonds social
« Les excédents éventuels sur dotation de gestion ou une partie du produit des réserves sont affectés au fonds social pour un montant fixé chaque année par le conseil d'administration.
« Le conseil d'administration peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus, en faveur des prestataires se trouvant dans une situation digne d'intérêt. »
II. - Conformément à l'article 4 du décret du 3 août 1981 susvisé, le règlement du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires est ainsi rédigé :
« Article 1er
« Prestations
« Les prestations sont égales au produit du nombre de points et de la valeur du point du régime invalidité-décès applicable au jour du sinistre.
« Cette valeur est fixée annuellement par le conseil d'administration.
« Article 2
« Droits du conjoint et des ayants droit
« I. - Capital décès
« Le bénéficiaire défini ci-après reçoit, au décès de l'affilié, un capital égal à la valeur de service de :
« - 5 250 points en classe A ;
« - 10 500 points en classe B ;
« - 21 000 points en classe C ;
« - 31 500 points en classe D.
« Les bénéficiaires du capital décès sont, par priorité et dans l'ordre, au choix de l'affilié :
« - soit son conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil non séparé de corps en vertu d'une décision de justice irrévocable ;
« - soit ses enfants de moins de 21 ans ou majeurs handicapés.
« S'il y a lieu, le capital décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants ou aux intéressés eux-mêmes s'ils sont majeurs ou émancipés.
« Lorsqu'aucune désignation de bénéficiaire n'a été expressément notifiée à la caisse, le capital décès est versé par priorité :
« - au conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil non séparé de corps en vertu d'une décision de justice irrévocable ;
« - aux enfants de moins de 21 ans ou majeurs handicapés ;
« - à la personne ayant conclu avec l'affilié un pacte civil de solidarité en cours au jour du décès ;
« - aux descendants autres que les enfants de moins de 21 ans ou majeurs handicapés ;
« - aux ascendants.
« En cas de pluralité de bénéficiaires, le capital décès est versé par parts égales.
« II. - Rente de survie
« Après le décès de l'affilié, une rente de survie est accordée au conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil non séparé de corps en vertu d'une décision de justice irrévocable, à condition que le mariage ait duré au moins deux ans au jour du décès.
« Toutefois, aucune durée de mariage n'est exigée lorsqu'il y a des enfants nés ou à naître issus du mariage avec l'affilié ou lorsque le décès est consécutif à un accident, au sens d'effet soudain, violent et involontaire d'une cause extérieure sur la personne physique de l'affilié.
« Dans ce dernier cas, la rente de survie n'est attribuée que si le décès survient dans un délai de six mois qui suit la date de l'accident qui est réputé l'avoir provoqué.
« Le montant de la rente de survie est calculé en fonction de la classe de cotisation au jour du décès. Elle est fixée à la valeur de service de :
« - 1 575 points en classe A ;
« - 3 150 points en classe B ;
« - 6 300 points en classe C ;
« - 9 450 points en classe D.
« La rente de survie prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit le décès de l'affilié. Elle est payée mensuellement et à terme échu, sans arrérages au décès, sauf existence d'enfants de moins de 21 ans ou majeurs handicapés.
« La rente de survie est supprimée en cas de remariage et son service cesse à compter du premier jour du trimestre civil de l'âge d'ouverture des droits en régime de retraite complémentaire de son bénéficiaire.
« Toutefois, un complément différentiel peut continuer d'être servi au titre du présent régime au bénéficiaire de la rente qui justifie que le montant total des avantages de vieillesse qu'il a pu acquérir dans tous les régimes légaux ou conventionnels, tant à titre de droits personnels que de droits dérivés, est inférieur à celui de la rente de survie.
« III. - Rente aux orphelins
« Chaque enfant de l'affilié décédé a droit, jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant son 21e anniversaire, ou son 25e anniversaire s'il poursuit ses études, à une rente dont le montant est calculé en fonction de la classe de cotisation au jour du décès et correspondant à la valeur de service de :
« - 1 575 points en classe A ;
« - 3 150 points en classe B ;
« - 6 300 points en classe C ;
« - 9 450 points en classe D.
« Cette rente est servie à compter du jour du décès. Le cas échéant, elle est versée à la personne qui a la charge légale des enfants. Elle est payée mensuellement et à terme échu.
« Toutefois, le service de la rente est assuré jusqu'à leur décès au profit des enfants atteints avant leur majorité d'une infirmité permanente leur interdisant de se livrer à tout travail rémunéré. Dans ce cas, il n'est pas dû d'arrérages au décès.
« Les enfants des invalides totaux et définitifs, mentionnés au I de l'article 3, perçoivent la rente prévue au présent article, dans les mêmes conditions que les orphelins. Elle est servie avec la même date d'effet que la pension d'invalidité.
« La rente prévue en faveur des orphelins handicapés est accordée même lorsque le décès de l'affilié survient après l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.
« Article 3
« Droits du professionnel
« I. - Pension d'invalidité
« En cas d'invalidité permanente et définitive au moins égale ou supérieure à 66 %, l'affilié peut solliciter la liquidation d'une pension. La demande de pension doit être formulée par lettre recommandée.
« Sont exclues du bénéfice de ces dispositions, les invalidités dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au régime d'assurance invalidité-décès, ou qui résultent d'une aggravation d'une invalidité préexistante à cette affiliation et ayant, ou non, donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité à un titre quelconque, sauf si l'affilié relève des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
« La date de prise d'effet de la pension est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la demande, sans pouvoir être antérieure au premier jour du trimestre civil suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de consolidation de l'invalidité.
« Elle est payée mensuellement et à terme échu.
« Le service de la pension cesse avec la liquidation de sa retraite complémentaire ou le décès de l'affilié, et, au plus tard, le premier jour du trimestre qui suit l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.
« Le taux de l'invalidité est fixé en calculant la moyenne arithmétique du taux d'invalidité fonctionnelle et du taux d'invalidité professionnelle.
« L'invalidité fonctionnelle est établie de 0 à 100 % d'après le guide barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
« L'invalidité professionnelle est évaluée en tenant compte des conditions d'exercice de l'activité et de ses résultats avant et après la survenance de l'invalidité.
« Le taux de l'invalidité est déterminé, sur avis médical, selon la procédure prévue par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérale pour la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
« En cas d'invalidité totale, permanente et définitive, assortie de la preuve de la cessation de toute activité professionnelle, le montant de la pension est calculé en fonction du nombre de points selon les modalités suivantes :
« - 2 450 points par an s'il cotisait au régime d'assurance invalidité-décès en classe A ;
« - 4 900 points par an s'il cotisait au régime d'assurance invalidité-décès en classe B ;
« - 9 800 points par an s'il cotisait au régime d'assurance invalidité-décès en classe C ;
« - 14 700 points par an s'il cotisait au régime d'assurance invalidité-décès en classe D.
« Il n'est pas tenu compte de l'option pour une classe supérieure lorsque la survenance de l'invalidité est antérieure au changement d'option prévu à l'article 3 du décret n° 81-755 du 3 août 1981.
« Lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 100 %, la pension est proportionnelle à ce taux.
« II. - Maintien des garanties bénéficiant au conjoint et aux ayants droit
« Dans le cas d'invalidité totale mentionné au I, le pensionné continue de bénéficier des garanties en cas de décès prévues à l'article 2.
« III. - Assistance nécessaire d'une tierce personne
« Dans le cas où il est reconnu que l'affilié, frappé d'invalidité totale et définitive, a besoin de l'assistance d'une tierce personne, il perçoit, en complément à sa pension d'invalidité, un montant égal à celui de la rente définie au II de l'article 2. Son service cesse avec celui de la pension d'invalidité.
« Article 4
« Conjoints collaborateurs
Le conjoint collaborateur, au sens des articles L. 121-4 et L. 121-8 du code de commerce bénéficie, dans les mêmes conditions que le professionnel affilié, des prestations du régime d'assurance invalidité-décès, réduites au quart ou à la moitié en fonction du choix qu'il a effectué pour sa cotisation de l'année en cours.
« Article 5
« Fonds social
« Les excédents éventuels sur dotation de gestion ou une partie du produit des réserves sont affectés au fonds social pour un montant fixé chaque année par le conseil d'administration.
« Le conseil d'administration peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus, en faveur des prestataires se trouvant dans une situation digne d'intérêt. »