ANNEXE
I. - Conformément à l'article 4 du décret du 22 avril 1949 susvisé, le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des notaires est ainsi rédigé :
« TITRE Ier
« RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES
« Article 1er
« Les paramètres du régime complémentaire d'assurance vieillesse
« Le conseil d'administration détermine la valeur de service des points B et C, au titre des sections afférentes, et le montant total destiné au paiement des allocations de retraite de l'exercice.
« Article 2
« La comptabilité des sections du régime complémentaire d'assurance vieillesse
« Les recettes ordinaires de chaque section relèvent d'une comptabilité entièrement séparée.
« Elles sont pour chacune constituées par :
« - les cotisations mises en recouvrement ;
« - les majorations de retard ;
« - les intérêts des fonds placés.
« Sur les produits des recettes, le conseil d'administration effectue :
« 1. Un prélèvement destiné à couvrir la part des frais généraux incombant à la section concernée ;
« 2. Un prélèvement correspondant à la charge des retraites à servir par la section au cours de l'exercice.
« Le solde est versé au fonds de réserves de la section concernée.
« Article 3
« L'acquisition des points de retraite
« Le paiement de chaque cotisation trimestrielle donne lieu à l'inscription au compte du cotisant du nombre de points calculés conformément aux dispositions du présent article.
« Au titre de la section B, il est attribué à chaque cotisant un nombre forfaitaire annuel de points entre 10 et 80 en fonction de la classe de cotisation, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 49-578 du 22 avril 1949 dans sa version en vigueur à la date du calcul.
« Au titre de la section C, il est attribué à chaque cotisant un nombre de points correspondant à la division du montant de la cotisation par le coût d'acquisition du point C.
« En toutes hypothèses, un notaire ayant exercé plus de dix ans bénéficie, au moment de la liquidation de ses droits, d'un nombre de points C minimum. Celui-ci correspond à la somme de la moyenne des points distribués aux cotisants pour chacune des années d'exercice du notaire multiplié par 64 %.
« Les périodes d'exercice sont déterminées conformément à l'article 5 du présent règlement.
« Le nombre de points acquis par le conjoint collaborateur est égal au quart ou à la moitié de ceux acquis par le notaire en fonction du choix exercé conformément aux dispositions résultant de l'application de l'article 11 du présent règlement.
« TITRE II
« LES PRESTATIONS RETRAITE
« Article 4
« Les conditions d'ouverture des droits à la retraite complémentaire
« Le droit aux allocations ne peut être reconnu qu'aux notaires ayant acquitté l'intégralité de leurs cotisations et majorations éventuelles.
« L'âge de l'ouverture du droit à pension de retraite est celui mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« La retraite est attribuée à taux plein à compter de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
« Article 5
« La liquidation des droits
« L'allocation de retraite est liquidée sur demande de l'intéressé selon les modalités suivantes :
« Le droit à l'allocation est fixé au premier jour du mois civil qui suit la date de fin d'exercice ou la date souhaitée par l'affilié, sous réserve que le dossier de demande de retraite comprenant l'ensemble des pièces justificatives soit parvenu à la caisse de retraite dans les trois mois qui précèdent la date d'effet. A défaut, l'entrée en jouissance sera fixée au 1er jour du mois civil qui suit la date de réception du dossier complet de demande de retraite ;
« Par dérogation, l'entrée en jouissance de l'allocation de retraite pourra être fixée au premier jour du mois civil suivant la date de cessation d'activité lorsqu'il se sera écoulé moins de trois mois entre la date de fin d'exercice et la date de réception du dossier de demande de retraite.
« Aucun rappel ne peut être effectué pour des périodes antérieures.
« Article 6
« La détermination des prestations de retraite complémentaire
« La prestation de retraite totale servie au retraité correspond à la somme des prestations de retraite complémentaire servies par les deux sections.
« Pour chaque section, la prestation de retraite complémentaire servie est égale au produit de la valeur de service du point de la section correspondante par le nombre total des points acquis dans cette section.
« Article 7
« Le départ anticipé
« 1° Si la demande de retraite intervient avant l'âge requis pour bénéficier d'une allocation au taux plein, il est appliqué une décote sur la pension déterminée en fonction de l'âge atteint à la date de la liquidation.
« La décote est fixée à 1,25 % par trimestre séparant l'âge de l'affilié à la date de liquidation de l'âge requis pour bénéficier d'une allocation au taux plein ;
« 2° A partir de l'âge mentionné au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, si l'affilié est reconnu invalide par le médecin expert de la caisse, il pourra bénéficier d'une retraite sans application de coefficient de minoration.
« La demande de reconnaissance de l'invalidité permanente et totale est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin expert de la Caisse.
« Le départ à la retraite pour invalidité doit être justifié par un certificat médical de moins d'un an, établi par un médecin, attestant l'état d'infirmité ou de maladie de l'intéressé le rendant inapte à exercer régulièrement toute activité professionnelle.
« La commission d'inaptitude de la caisse de prévoyance et de retraite des notaires est compétente pour connaître des recours formés à l'encontre de la décision du directeur général de la caisse, dans les conditions fixées en application des statuts de la présente caisse.
« Les dispositions prévues au présent 2° ne s'appliquent pas aux affiliés n'ayant pas encore atteint l'âge mentionné au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, qui peuvent bénéficier d'une rente temporaire d'invalidité permanente et totale dans les conditions prévues par le règlement du régime d'invalidité-décès. La conversion de la rente temporaire d'invalidité en prestation de retraite est réalisée dans les conditions prévues à l'article 7 de ce même règlement ;
« 3° Le dossier de demande de retraite devra être adressé à la caisse au moins trois mois avant la date souhaitée de liquidation des droits. A défaut, la date de versement des prestations pourra être différée par la caisse au premier jour du mois qui suit la date de réception du dossier.
« Article 8
« Le cumul emploi-retraite
« Le droit aux allocations est compatible avec l'exercice de la profession de notaire salarié, de notaire suppléant ou de notaire administrateur d'office.
« Il est incompatible avec l'exercice de la profession de notaire libéral.
« Article 9
« La majoration des droits
« 1° Si la demande de retraite intervient après l'âge du taux plein défini à l'article 4, une surcote est appliquée à la pension des notaires ayant continué à exercer et à cotiser dans les conditions définies par le présent règlement.
« La surcote est fixée à 1 % par trimestre au-delà de l'âge du taux plein, jusqu'à l'âge de fin d'activité ;
« 2° Le notaire retraité ayant des enfants reconnus à charge, âgés de moins de vingt et un ans ou inaptes à assurer seuls leur existence, perçoit pour chacun d'entre eux une majoration de 30 % des droits contributifs acquis à la fin de son exercice professionnel, à l'exclusion de toute majoration, surcote ou accessoire de pension.
« Est considérée comme à charge, au sens du présent article, l'enfant dont l'affilié justifie qu'il est à sa charge effective et permanente, caractérisée par l'absence de ressources propres suffisantes et une prise en charge financière principale par l'affilié.
« L'inaptitude doit être justifiée par un certificat médical de moins d'un an émanant d'un médecin, attestant l'état d'infirmité ou de maladie de l'enfant, le rendant inapte à exercer une activité professionnelle.
« L'inaptitude doit être reconnue par le médecin expert de la caisse.
« Elle doit remplir la double condition d'être survenue avant que l'enfant ait exercé une activité professionnelle et avant qu'il ait atteint l'âge de vingt-cinq ans révolus. Sur avis du médecin conseil de la caisse, lors de la reconnaissance de l'inaptitude, l'enfant pourra être réexaminé au bout de cinq ans.
« Ces majorations cessent le premier jour du mois civil suivant leur vingt-et-unième anniversaire ou la date à laquelle la fin de l'inaptitude a été constatée ;
« 3° La pension de retraite est assortie d'une majoration de 10 % pour tout affilié ayant eu un nombre minimum de 3 enfants dans les conditions définies à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale.
« Article 10
« Les modalités de versement des prestations
« La pension de retraite complémentaire est payée mensuellement à terme échu, par virement sur le compte bancaire de l'affilié.
« Les allocataires dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à quinze euros, bénéficieront d'un versement unique correspondant à un capital forfaitaire de dix années de prestation.
« Le décès du bénéficiaire, ou tout autre changement de situation provoquant une modification des droits, sont considérés comme s'étant produits le dernier jour du mois.
« TITRE III
« LES PRESTATIONS À RÉVERSION
« Article 11
« La pension de réversion au bénéfice du conjoint survivant
« 1° En cas de décès d'un notaire après cessation de ses fonctions, le conjoint survivant peut bénéficier d'une pension de réversion égale à 60 % des droits acquis par le défunt. Le bénéfice de cette réversion ne peut être antérieur au 52e anniversaire du conjoint.
« Cette prestation ne peut en aucun cas être cumulée avec une rente temporaire au profit du conjoint figurant au règlement du régime invalidité-décès des notaires établi en application du décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 ;
« 2° Pour le conjoint survivant d'un notaire décédé avant le 1er janvier 2014, l'âge requis pour l'ouverture de la réversion est maintenu à 50 ans.
« Le remariage antérieur à la liquidation de la réversion fait perdre définitivement les droits à réversion. Le remariage postérieur à la liquidation de la réversion suspend le droit à réversion qui sera rétabli en cas de nouveau veuvage ou divorce.
« Le droit à pension de réversion est subordonné à une durée minimale de mariage de deux ans si le mariage a été célébré pendant l'activité professionnelle libérale du notaire ou de cinq ans s'il a été célébré après la fin de cette même activité.
« Toutefois, lorsqu'un enfant au moins est issu de ce mariage, les conditions de durée de mariage exigées ci-dessus ne sont pas applicables.
« La réversion peut être de 100 % de la pension du notaire si celui-ci en a fait la demande expresse lors de la liquidation de ses droits à retraite.
« Dans ce cas, un coefficient d'abattement, déterminé en fonction de la différence d'âge entre l'allocataire et son conjoint conformément au tableau annexé au présent règlement, est appliqué sur la pension de retraite du notaire.
« L'option pour une pension de réversion portée à 100 % est exercée lors du dépôt de la demande de liquidation des droits à retraite, au moyen du formulaire prévu à cet effet. Cette option est irrévocable.
« Si le défunt laisse un conjoint survivant et/ou un ou plusieurs conjoints survivants divorcés et non remariés, la réversion est partagée entre les intéressés dont la durée de mariage avec le défunt répond aux conditions précédemment indiquées.
« Ce partage est opéré au prorata de la durée de chaque mariage.
« Les parts de chaque bénéficiaire sont déterminées lors de la première liquidation des droits demandée par l'un des conjoints survivants. Elles sont ensuite liquidées au fur et à mesure pour les intéressés remplissant les conditions mentionnées ci-dessus.
« Lorsque l'un des ayants droit se remarie postérieurement à la date d'ouverture de ses droits, l'allocation de réversion est suspendue pour l'intéressé et ne pourra être rétablie qu'en cas de veuvage ou de divorce.
« En cas de suspension ou d'extinction définitive des droits d'un bénéficiaire, la quote-part correspondante n'est pas répartie entre les autres bénéficiaires ;
« 3° La pension de réversion est assortie d'une majoration de 10 % pour tout bénéficiaire ayant eu un nombre minimum de 3 enfants dans les conditions définies à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale.
« Article 12
« La pension de réversion au bénéfice des enfants
« Les enfants d'un notaire décédé, âgés de moins de vingt et un ans ou inaptes à assurer seuls leur existence, perçoivent une réversion de retraite d'un montant égal, pour chacun d'eux, à celui de la majoration de retraite visée au 2° de l'article 9 du présent règlement acquis par le notaire à la fin de son exercice professionnel.
« Cet avantage prend fin le premier jour du mois civil suivant le vingt-et-unième anniversaire de l'enfant ou la date à laquelle la fin de l'inaptitude est constatée.
« L'inaptitude doit être justifiée par un certificat médical de moins d'un an, attestant l'état d'infirmité ou de maladie de l'intéressé, le rendant inapte à exercer une activité professionnelle.
« Elle doit remplir la double condition d'être survenue avant que l'enfant ait exercé une activité professionnelle et avant qu'il ait atteint l'âge de vingt-cinq ans révolus. Sur avis du médecin expert de la caisse, lors de la reconnaissance de l'inaptitude, l'enfant pourra être réexaminé au bout de cinq ans.
« Le bénéfice de la pension de réversion prévue au présent article ne se cumule pas avec le bénéfice de la rente éducation servie au titre des articles 10 et suivants du règlement du régime invalidité-décès, pour un même enfant et au titre d'un même décès.
« TITRE IV
« L'ACTION SOCIALE
« Article 13
« Les missions du fonds d'action sociale
« Le fonds d'action sociale a pour mission, dans la mesure de ses disponibilités :
- l'attribution, sous forme de dons ou de prêts, d'une aide financière aux notaires retraités ou actifs, ou dont les droits à retraite sont en cours de liquidation et aux membres de leur famille : conjoint ou veuve et enfants à charge ;
- la création d'œuvres sociales dans le notariat (ou la participation à des œuvres de même nature) présentant une utilité pour les membres retraités de la profession et leurs ayants droit ;
- l'organisation ou le financement d'actions d'accompagnement et de formation au bénéfice des notaires retraités, contribuant au maintien du lien social, à l'autonomie et au bien-être.
« Article 14
« La gestion de l'action sociale
« 1° Le fonds d'action sociale est géré par la commission de l'action sociale prévue en application des statuts de la caisse.
« La commission décide d'accorder son aide en fonction de la situation sociale et financière du demandeur.
« La décision de la commission ne peut faire l'objet d'aucun recours ;
« 2° La décision de créer une œuvre sociale ou d'attribuer une participation financière à de telles œuvres est prise par le conseil d'administration, sur proposition de la commission du fonds de l'action sociale.
« Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer à ladite commission son pouvoir d'attribuer des participations financières en fixant le montant maximum des fonds qu'elle pourra utiliser à ce titre ;
« 3° Le financement du fonds d'action sociale est assuré par une dotation attribuée par le conseil d'administration de la CNAVPL au titre du régime de base et d'un prélèvement opéré sur les cotisations, les majorations de retard et les revenus de placements de la section C, ainsi que par des dons recueillis par la caisse.
« Chaque année, le conseil d'administration fixe le budget alloué au fonds d'action sociale.
« Article 15
« La gestion financière de l'action sociale
« Les opérations du fonds d'action sociale font l'objet d'une comptabilité distincte.
« ANNEXE
« COEFFICIENT D'ABATTEMENT POUR UNE RÉVERSION À 100 % (ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT)
« A la liquidation des droits, le notaire peut demander que le conjoint survivant bénéficie d'un taux de réversion de 100 % de la pension du notaire. Dans ce cas, la pension du notaire est réduite d'un coefficient d'abattement indiqué au tableau ci-dessous. Cette décision est irrévocable.
«
Ecart d'âge entre le notaire et son conjoint | Coefficient d'abattement |
|---|
de moins de 3 ans (ou conjoint plus âgé) | 8,30 % |
de 3 ans à moins de 5 ans | 9,26 % |
de 5 ans à moins de 7 ans | 10,19 % |
de 7 ans à moins de 9 ans | 11,09 % |
de 9 ans à moins de 11 ans | 11,93 % |
de 11 ans à moins de 16 ans | 13.74 % |
de 16 ans à moins de 21 ans | 15,07 % |
de 21 ans à moins de 26 ans | 15,90 % |
à partir de 26 ans | 16,80 % |
».
II. - Conformément à l'article 4 du décret du 3 mars 1951 susvisé, le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial des notaires du ressort de la cour d'appel de Colmar est ainsi rédigé :
« Article 1er
« Les règles applicables aux prestations de retraite et de réversion du présent régime sont celles prévues aux titres II et III du règlement prévu pour le régime institué par le décret n° 49-578 du 2 avril 1949, appliquées mutatis mutandis, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent règlement.
« Article 2
« Le fonds de réserves mentionné à l'article 5 du décret n° 51-310 du 3 mars 1951 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial aux notaires du ressort de la cour d'appel de Colmar est alimenté :
« 1° Par des prélèvements que le conseil d'administration précité peut effectuer sur les cotisations ;
« 2° Par les excédents de recettes constatés en fin d'exercice ;
« 3° Par les majorations de retard perçues en application des statuts de la Caisse.
« Article 3
« Le régime complémentaire d'assurance vieillesse spécial supporte une part proportionnelle des frais de gestion de la caisse de prévoyance et de retraite des notaires. »
III. - Conformément à l'article 1er du décret du 30 décembre 2016 susvisé, le règlement d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des notaires est ainsi rédigé :
« TITRE Ier
« RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES
« Article 1er
« Présentation des garanties du régime
« Le régime assure, dans les conditions prévues par le présent règlement, le versement des prestations suivantes :
« 1° En cas d'invalidité permanente et totale de l'affilié en cours d'exercice et avant l'âge mentionné au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la caisse, une rente temporaire au bénéfice de l'affilié reconnu invalide dans les conditions fixées au titre III du présent règlement ;
« 2° En cas de décès de l'affilié durant la période d'exercice et avant le jour de l'atteinte de l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques :
« - un capital décès aux ayants droits ou bénéficiaires tels que définis à l'article 9 ;
« - une rente éducation aux enfants à charge et âgés de moins de 21 ou de moins de 26 ans s'ils poursuivent leurs études et sans condition d'âge pour les enfants reconnus handicapés, dans les conditions fixées à l'article 10 ;
« - une rente temporaire au profit du conjoint de l'affilié décédé, dans les conditions prévues à l'article 11 ;
« - une rente viagère au profit du conjoint de l'affilié décédé, dans les conditions fixées à l'article 12.
« TITRE II
« GARANTIES EN CAS D'INVALIDITÉ PERMANENTE ET TOTALE DU NOTAIRE EN EXERCICE AVANT L'ATTEINTE DE L'ÂGE MENTIONNÉ AU IV DE L'ARTICLE L.643-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
« Article 2
« Conditions d'octroi de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale
« Est reconnu en état d'invalidité permanente et totale, le notaire en exercice qui est atteint d'un handicap physique ou mental à caractère permanent le mettant dans l'incapacité totale et définitive de se livrer à toute activité rémunérée et professionnelle de notaire même partielle.
« Est reconnu en état d'invalidité permanente et totale, le conjoint collaborateur qui est atteint d'un handicap physique ou mental à caractère permanent le mettant dans l'incapacité totale et définitive de se livrer à toute activité professionnelle.
« L'invalidité permanente et totale doit être reconnue par le médecin expert de la CPRN.
« Pour prétendre au bénéfice d'une rente temporaire d'invalidité permanente et totale, un affilié doit remplir, au moment de la reconnaissance par le médecin expert de la caisse de son invalidité permanente et totale, les conditions suivantes :
- être en activité, cotisant au présent régime et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la caisse et appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard, le cas échéant ;
- et ne pas avoir atteint l'âge mentionné au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.
« La demande de reconnaissance de l'invalidité permanente et totale doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin expert de la caisse.
« L'invalidité permanente et totale est appréciée par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités restantes.
« La commission d'inaptitude de la CPRN est compétente pour connaître des recours formés à l'encontre de la décision du directeur de la caisse, dans les conditions fixées aux statuts de la présente caisse.
« Quelle que soit la date de survenance du sinistre ayant causé l'invalidité permanente et totale, aucune demande de reconnaissance de l'invalidité permanente et totale ne peut être déposée par une personne qui n'est plus affiliée et cotisante au présent régime.
« L'entrée en jouissance de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale est effective le premier jour du mois qui suit la date de publication du retrait ou de la démission au Journal officiel de la République française. En cas de retard de cette publication, le directeur peut admettre, à titre exceptionnel, toute mesure de publicité équivalente permettant d'établir de manière certaine la date de retrait ou de démission.
« Article 3
« Bénéficiaires de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale
« Il est procédé au versement d'une rente temporaire d'invalidité permanente et totale au profit du notaire en exercice ou du conjoint collaborateur qui est reconnu, pendant la durée de l'exercice et à condition ne pas avoir atteint l'âge mentionné au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, atteint d'une invalidité permanente et totale telle que définie à l'article 2.
« Le notaire en activité est couvert par la garantie en cas d'invalidité permanente et totale, selon les modalités prévues au présent titre, dès le premier jour de son affiliation au régime.
« Le versement de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale est subordonné à la cessation par l'affilié de toute activité professionnelle rémunérée de notaire même partielle. Pour le conjoint collaborateur, elle est subordonnée à la cessation de toute activité professionnelle.
« Le versement de la rente temporaire a lieu le premier jour du mois qui suit la date de la reconnaissance par le médecin conseil de la CPRN de l'état d'invalidité permanente et totale.
« Le bénéficiaire de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale bénéficie des garanties décès servis par le présent régime sous réserve du respect des conditions propres à ces garanties.
« Article 4
« Contrôle de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale et de la cessation de toute activité professionnelle
« La permanence de l'invalidité permanente et totale peut faire l'objet, à tout moment, d'un contrôle par le médecin conseil de la caisse.
« Le médecin conseil peut soumettre le bénéficiaire d'une pension d'invalidité permanente et totale à toutes expertises médicales jugées utiles pour apprécier ou contrôler l'état d'invalidité.
« Le service de la rente temporaire annuelle en cas d'invalidité permanente et totale est suspendu le premier jour du mois qui suit la notification de suspension dans le cas de refus du bénéficiaire de ladite pension de se prêter à ces contrôles.
« La caisse peut à tout moment contrôler le respect, par le bénéficiaire, de l'obligation de cessation de toute activité professionnelle rémunérée de notaire même partielle et pour le conjoint collaborateur, de toute activité professionnelle, en lui demandant de fournir toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation.
« Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le bénéficiaire des pièces justificatives dans un délai d'un mois suivant envoi de la demande de la caisse entraine la suspension du versement de la prestation le premier jour du mois qui suit la notification de suspension jusqu'à la production des pièces demandées.
« La notification de la suspension est adressée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
« En cas de non-respect par le bénéficiaire de la condition de cessation de toute activité professionnelle rémunérée de notaire même partielle ou de toute activité professionnelle pour le conjoint collaborateur, la caisse procède à la récupération des sommes indûment versées.
« Article 5
« Montant de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale
« Le montant de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse, en fonction du pilotage technique du régime.
« Le montant de la rente temporaire en cours de service pourra être revalorisé sur décision du conseil d'administration de la caisse en fonction des résultats techniques de la garantie.
« Article 6
« Versement de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale
« La rente temporaire d'invalidité permanente et totale est attribuée à titre personnel et n'est pas réversible.
« La rente temporaire d'invalidité permanente et totale est versée mensuellement à terme échu.
« Dans tous les cas, la garantie en cas d'invalidité cesse de produire ses effets :
« - le jour de l'atteinte de l'âge mentionné au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale par le notaire affilié, ou par le conjoint collaborateur le cas échéant ;
« - le jour où le notaire reprend une activité professionnelle de notaire, totale ou partielle rémunérée ;
« - le jour où le conjoint collaborateur reprend une activité professionnelle ;
« - le dernier jour du mois civil de la survenance du décès du notaire, du conjoint collaborateur si celui-ci est antérieur.
« Article 7
« Conversion de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale en pension d'assurance vieillesse complémentaire
« Au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale atteint l'âge mentionné au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, le service de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale est remplacé par le service des prestations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires affiliés, sans application de coefficient de minoration.
« La rente temporaire d'invalidité permanente et totale servie par le présent régime ne peut en aucun cas se cumuler avec une prestation de retraite servie par les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et d'assurance vieillesse complémentaire des notaires.
« TITRE III
« GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS DU NOTAIRE AFFILIÉ
« Article 8
« Prise d'effet et durée des garanties en cas de décès
« Sous réserve du paiement de l'intégralité des cotisations, le notaire en activité est couvert contre le risque décès selon les modalités définies au présent titre dès le premier jour de son affiliation au régime.
« Pour que les bénéficiaires désignés au III de l'article 9, au I de l'article 10 et au I de l'article 11 ci-après puissent prétendre au bénéfice des garanties contre le risque décès, un affilié doit remplir, au jour de son décès l'une des conditions suivantes :
« - être en activité, cotisant au présent régime ou avoir déposé une demande de reconnaissance de son état d'invalidité permanente et totale dans les formes prévues par le présent règlement et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CPRN, appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard le cas échéant ; ou
« - être reconnu atteint par le médecin conseil de la CPRN d'une invalidité et percevoir une rente temporaire d'invalidité permanente et totale servie par le présent régime.
« La garantie contre le risque décès cesse :
« - au jour du décès du notaire ou du conjoint collaborateur ;
« - au jour du retrait du notaire publié au Journal officiel de la République française ou de la cessation d'activité du conjoint collaborateur ;
« - au jour où le notaire fait valoir ses droits à la retraite de base ou complémentaire au titre de son activité de notaire libéral et au plus tard dans la limite de l'âge fixé conformément à l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
« - au jour où le conjoint collaborateur fait valoir ses droits à la retraite.
« Article 9
« Versement d'un capital en cas de décès
« I. - Définition
« Cette prestation a pour objet de garantir, lors du décès d'un affilié en activité ou en invalidité, le versement au bénéficiaire d'un capital.
« II. - Montant du capital versé en cas de décès
« Le montant du capital décès forfaitaire est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse, en fonction du pilotage technique du régime.
« III. - Bénéficiaires du capital décès
« Le capital décès est versé, par priorité et par ordre :
« - au conjoint survivant de l'assuré non séparé de corps par jugement définitif passé en force de chose jugée ;
« - au partenaire de l'affilié décédé lié par un pacte civil de solidarité ;
« - aux descendants de l'assuré (enfants naturels, légitimes ou adoptés), nés ou à naître, vivants ou représentés ;
« - aux ascendants au 1er degré de l'assuré ;
« - au bénéficiaire désigné par l'affilié ;
« - à défaut aux héritiers tel qu'ils résultent de l'acte de notoriété.
« Lorsque plusieurs bénéficiaires ont le même rang de priorité, le capital décès est réparti en parts égales entre chacun d'entre eux.
« Le capital décès est versé sur remise des pièces nécessaires par le bénéficiaire, et sous réserve de demande formulée par la caisse de tous justificatifs complémentaires, qui comprennent notamment :
« - l'acte de décès de l'assuré ;
« - un extrait du livret de famille tenu à jour.
« La date d'effet du capital décès est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de versement du capital décès, sous réserve que le ou les bénéficiaires aient adressé l'ensemble des justificatifs à la caisse.
« Article 10
« Rente éducation
« I. - Versement de la rente éducation
« On entend par “enfant à charge” tout enfant satisfaisant au jour du décès d'un affilié en activité ou en invalidité aux conditions énoncées ci-après :
« - être âgé de moins de 21 ans ; ou
« - de moins de 26 ans, sous réserve de poursuivre des études ; ou
« - quel que soit son âge, reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH),
« et être à la charge effective et permanente de l'affilié, caractérisée par l'absence de ressources propres suffisantes et une prise en charge financière principale par l'affilié.
« II. - Versement de la rente éducation
« L'enfant à charge tel que défini au I, ou son représentant légal s'il est mineur ou majeur incapable, reçoit, à compter du jour du décès de l'affilié à la présente caisse une rente éducation.
« La rente éducation est versée sur remise des pièces nécessaires par le bénéficiaire, et sous réserve de demande formulée par la caisse de tous justificatifs complémentaires, qui comprennent notamment :
« - un extrait du livret de famille tenu à jour ;
« - le cas échéant, un certificat de scolarité permettant de justifier de la poursuite des études ;
« - le cas échéant, une copie de la décision de la CDAPH.
« L'entrée en jouissance de la rente éducation est effective le premier jour du mois qui suit la date de réception de l'intégralité des pièces justificatives permettant son versement, sous déduction des charges fiscales et sociales éventuelles.
« La rente éducation est versée mensuellement à terme échu.
« La rente éducation cesse d'être versée :
« - au jour du 21e anniversaire du bénéficiaire ;
« - au jour où le bénéficiaire majeur cesse de poursuivre des études et au plus tard le jour de son 26e anniversaire ;
« - au décès du bénéficiaire.
« La rente éducation versée au profit de l'enfant reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est viagère. Son versement cesse au jour du décès du bénéficiaire.
« III. - Montant de la rente éducation et modalités de revalorisation de la rente en cours de service
« Le montant de la rente éducation est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse, en fonction du pilotage technique du régime.
« Le montant de la rente éducation en cours de service pourra être revalorisé sur décision du conseil d'administration de la caisse en fonction des résultats techniques de la garantie.
« Article 11
« Rente temporaire au profit du conjoint
« En cas de décès d'un affilié en activité ou en invalidité, le conjoint survivant tel que défini à l'article 15.1, marié ou pacsé avec l'affilié au jour de son décès, perçoit une rente temporaire dans les conditions ci-après définies.
« I. - Définition
« On entend par conjoint survivant
« - l'époux ou l'épouse du notaire décédé, non divorcé(e) et contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée ;
« - le partenaire de l'affilié décédé lié par un pacte civil de solidarité non séparé de fait.
« II. - Versement de la rente temporaire au profit du conjoint
« Le conjoint survivant, au jour du décès de l'affilié en activité ou en invalidité, percevra une rente temporaire annuelle.
« La rente temporaire au profit du conjoint est versée sur remise des pièces nécessaires par le bénéficiaire, et sous réserve de demande formulée par la caisse de tous justificatifs complémentaires, qui comprennent notamment :
« - un extrait du livret de famille tenu à jour ou le cas échéant une attestation ou un extrait d'acte de PACS ;
« - un extrait d'acte de naissance.
« Le paiement de la rente temporaire est effectué le premier jour du mois qui suit la date de réception de l'intégralité des pièces permettant son versement, sous déduction des charges fiscales et sociales éventuelles, par virement mensuel.
« La rente temporaire au profit du conjoint cesse d'être versée :
« - au jour du décès du conjoint survivant ;
« - en cas de mariage, de remariage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité par le bénéficiaire ;
« - et au plus tard le jour du 62e anniversaire du conjoint survivant.
« III. - Montant de la rente temporaire au profit du conjoint et modalités de revalorisation de la rente en cours de service
« Le montant de la rente temporaire au profit du conjoint est calculé annuellement par le conseil d'administration de la caisse, en fonction du pilotage technique du régime
« Le montant de la rente temporaire en cours de service au profit du conjoint pourra être revalorisé sur décision du conseil d'administration de la caisse en fonction des résultats techniques de la garantie.
« IV. - Conversion de la rente temporaire au profit du conjoint en pension de réversion d'assurance vieillesse complémentaire
« Au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire de la rente temporaire atteint l'âge de soixante-deux ans, le service de la rente temporaire au profit du conjoint est remplacé par le service d'une pension de réversion du régime d'assurance vieillesse complémentaire, s'il remplit les conditions pour bénéficier de cette dernière.
« La rente temporaire au profit du conjoint servie par le présent régime ne peut en aucun cas se cumuler avec une prestation de réversion servie par les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et d'assurance vieillesse complémentaire des notaires.
« Article 12
« Rente viagère au profit du conjoint
« En cas de décès d'un affilié en activité ou en invalidité, le conjoint survivant tel que défini au I de l'article 11 percevra, en sus de la rente temporaire susmentionnée, une rente viagère dans les conditions ci-après définies.
« I. - Versement de la rente viagère
« Le droit à rente viagère est ouvert au conjoint survivant à compter du lendemain du décès de l'affilié. Le paiement de cette même rente est effectué à la fin du mois qui suit la date de réception de l'intégralité des pièces permettant son versement, conformément au II de l'article 11, sous déduction des charges fiscales et sociales éventuelles, par virement mensuel.
« La rente viagère au profit du conjoint cesse d'être versée :
« - au jour du décès du conjoint survivant ;
« - en cas de mariage, de remariage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité par le bénéficiaire.
« II. - Montant de la rente viagère au profit du conjoint et modalités de revalorisation de la rente en cours de service
« Le montant de la rente viagère au profit du conjoint est calculé annuellement par le conseil d'administration de la caisse, en fonction du pilotage technique du régime.
« Le montant de la rente viagère en cours de service pourra être revalorisé sur décision du conseil d'administration de la caisse en fonction des résultats techniques de la garantie. »