Notice
Publics concernés : les conseils départementaux et régionaux susceptibles de mettre en œuvre la taxe mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet), les redevables ou, le cas échéant, toute personne solidairement tenue au paiement de la taxe tels que définis aux articles L. 421-244 (ouvre un nouvel onglet) et L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet) et les agents et personnels mentionnées aux 11° et 12° du I de l'article L. 330-2 du code de la route (ouvre un nouvel onglet) pouvant être destinataires des données des traitements de données à caractère personnel relatifs à la circulation des véhicules.
Objet : le décret porte sur diverses mesures permettant de préciser les modalités d'application de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet). Conformément à l'article L. 3333-24 du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet), le texte fixe tout d'abord les modalités de notification du montant de la taxation d'office, mises en œuvre par les collectivités concernées, qui s'appliquent au redevable de la taxe.
Il fixe également, au sens de l'article L. 3333-26 du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet), les conditions d'instruction par le conseil départemental des réclamations de la taxe précitée.
Le texte prévoit en outre l'intégration de la contravention de la 5e classe instituée par l'article L. 3333-31 du code général des collectives territoriales dans la liste des contraventions pour lesquelles l'action publique s'éteint par le paiement d'une amende forfaitaire telle que prévue par le II de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale (ouvre un nouvel onglet).
Il prévoit, par ailleurs, la communication, par l'intermédiaire d'un agent de l'Etat, des informations relatives au système d'immatriculation des véhicule (SIV) aux agents compétents du département ou de la région ainsi qu'aux personnels des prestataires tels que mentionnés aux alinéas 11° et 12° du I de l'article L. 330-2 du code de la route (ouvre un nouvel onglet) pour vérifier la régularité de la situation de redevables et identifier les auteurs d'irrégularité de la taxe.
Il précise enfin, en application de l'article L. 421-215 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet), les conditions de mise en œuvre de l'exonération de la taxe qui est prévue pour les véhicules qui sont dispensés de chronotachygraphe en renvoyant à cet égard à l'énumération des situations dans lesquelles les poids lourds en sont effectivement dispensés aux termes de l'article R. 3313-2 du code des transports (ouvre un nouvel onglet).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le texte est pris pour l'application des articles L. 3333-24 (ouvre un nouvel onglet) et L. 3333-26 du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet) et en application des articles L. 3333-31 (ouvre un nouvel onglet) et L. 3333-32 du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet), de l'article L. 330-2 du code de la route (ouvre un nouvel onglet) et de l'article L. 421-215 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet).
Visas
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des transports,
Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières ;
Vu la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
Vu le code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet), notamment ses articles L. 3333-11 à L. 3333-32 (ouvre un nouvel onglet) et L. 4332-8 ;
Vu le code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet), notamment ses articles L. 421-186 (ouvre un nouvel onglet), L. 421-215 (ouvre un nouvel onglet), L. 421-244 (ouvre un nouvel onglet) et L. 421-261 (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu le code de procédure pénale (ouvre un nouvel onglet), notamment ses articles 529 (ouvre un nouvel onglet) et R. 48-1 (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu le code de la route (ouvre un nouvel onglet), notamment ses articles L. 317-4-1 (ouvre un nouvel onglet), L. 330-1 à L. 330-8 (ouvre un nouvel onglet) et R. 330-3 (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu le code des transports (ouvre un nouvel onglet), notamment son article R. 3313-2 (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu le code de la voirie routière (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 (ouvre un nouvel onglet) prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 (ouvre un nouvel onglet) portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 (ouvre un nouvel onglet) de finances pour 2022 ;
Vu le décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 (ouvre un nouvel onglet) portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 décembre 2025 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 juin 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Articles
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités de notification et de calcul de la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22 du code général des collectivités territoriales et aux conditions d'instruction des réclamations de la taxe mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services
Article 1
Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie de la partie règlementaire du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet), il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
« Sous-section 1
« Taxation d'office
« Art. R. 3333-19. - Lorsque l'autorité compétente met en œuvre la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22, elle notifie un avis de taxation d'office au redevable ou, à défaut, à la personne solidairement tenue au paiement de la taxe dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter, soit du jour de la constatation par les agents visés à l'article L. 3333-27 et à l'article L. 3333-29 de l'incapacité mentionnée à l'article L. 3333-22, soit du jour de la constatation, au moyen d'un appareil de contrôle automatique, de l'irrégularité mentionnée au même article.
« L'avis de taxation d'office mentionne :
« 1° Le calcul du montant de la taxation d'office effectué en application des dispositions de l'article L. 3333-23 ;
« 2° Le cas échéant, le montant des frais de dossier dont peuvent être assortis l'établissement et la notification de la taxation d'office en application de l'article L. 3333-25 ;
« 3° Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 3333-19 et le délai dans lequel elle doit être acquittée pour éteindre l'action publique, ainsi que l'amende encourue par le redevable de la taxe dans les cas prévus à l'article L. 3333-31 ;
« 4° Le délai de trente jours prévu à l'article L. 3333-15 pour le paiement ou la contestation de l'avis avant transmission au comptable du département des éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5, ainsi que les modalités de contestation de l'avis, soit par une réclamation formée dans les conditions prévues à l'article R. 3333-21, soit par l'introduction d'une instance devant la juridiction compétente ;
« 5° L'adresse du service en charge de l'instruction des réclamations ainsi que les modalités d'accès au formulaire de réclamation ;
« 6° Les moyens de paiement auxquels il peut être recouru.
« Art. R. 3333-20. - Par la réclamation prévue à l'article R. 3333-21, le destinataire de l'avis de taxation d'office peut demander à l'autorité compétente à ce qu'il soit renoncé :
« 1° Au recours à la distance forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 3333-23, en fournissant un relevé des données collectées au moyen d'un équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-252 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet), justifiant de la distance réelle parcourue par le poids lourd ;
« 2° Au recours au tarif le plus élevé mentionné au 2° de l'article L. 3333-23, en fournissant le certificat d'immatriculation ou le certificat de conformité du véhicule justifiant de l'application d'un tarif différent.
« Sous-section 2
« Réclamations
« Art. R. 3333-21. - Le destinataire d'un avis de taxation d'office ou d'un avis de rappel de taxation d'office, peut, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'avis, formuler une réclamation auprès du service compétent indiqué dans l'avis.
« Pour être recevable, la réclamation doit être adressée au service compétent par lettre recommandée avec avis de réception ou de façon dématérialisée en utilisant le formulaire en ligne prévu à cet effet et être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports.
« L'autorité compétente fait connaître sa décision à l'auteur de la réclamation dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de sa réclamation.
« Lorsque l'autorité compétente constate que les éléments fournis justifient une révision de la taxation d'office, elle notifie à l'auteur de la réclamation un avis rectificatif de taxation d'office. En cas de décharge intégrale du montant de la taxation d'office initialement notifié, les frais de dossier associés à cette taxation sont également remis.
« A défaut, elle notifie à l'auteur de la réclamation un avis confirmatif de taxation d'office. Dans ce cas, les frais de dossier associés à l'établissement et à la notification initiale de la taxation d'office restent dus et peuvent être majorés, dans des conditions déterminées par la délibération du conseil départemental mentionnée à l'article L. 3333-25.
« En cas de réclamation, le redevable bénéficie d'un sursis de paiement du montant de la taxation d'office contestée et des frais et majorations correspondants jusqu'à la réception de la décision prise par l'autorité compétente.
« Art. R. 3333-22. - Le redevable qui a acquitté un acompte dans les conditions prévues à l'article L. 421-260 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet) peut, avant l'échéance mentionnée dans le récépissé du paiement de l'acompte, formuler une réclamation auprès du service compétent mentionné dans le récépissé.
« Pour être recevable, la réclamation doit être adressée au service compétent par lettre recommandée avec avis de réception ou de façon dématérialisée en utilisant le formulaire prévu à cet effet, et être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports.
« L'autorité compétente fait connaître sa décision à l'auteur de la réclamation dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de sa réclamation. Si elle considère que les éléments fournis justifient une révision à la hausse ou à la baisse du montant de la taxe due, elle procède respectivement à l'envoi d'un avis de paiement complémentaire ou au remboursement au redevable des sommes versées en excès. »
« Art. R. 3333-23. - Le redevable auquel un prestataire met à disposition un équipement de télépéage en application de l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet) peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture que le prestataire lui transmet, contester le montant de la taxe acquittée en transmettant au prestataire une réclamation destinée au service compétent. A cet effet, le prestataire mentionne dans la facture le montant de la taxe acquittée et le service compétent.
« Pour être recevable, la réclamation doit permettre d'attester de la date à laquelle elle a été émise par le redevable et doit être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports. Le prestataire la transmet à l'autorité compétente dans un délai de dix jours à compter de sa réception.
« L'autorité compétente fait connaître sa décision au prestataire dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la réclamation par cette autorité. Si elle considère que les éléments fournis justifient une révision à la hausse ou à la baisse du montant de la taxe acquittée, elle procède dans le même délai, respectivement, à l'envoi au prestataire d'un avis de paiement complémentaire ou au remboursement au prestataire des sommes versées en excès.
« Le prestataire fait connaître à l'auteur de la réclamation la décision de l'autorité compétente dans un délai de dix jours à compter de sa réception et lui restitue les sommes versées en excès ou lui transmet le justificatif des sommes complémentaires à acquitter dans le même délai. »
Signatures
Fait le 27 juillet 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports,
Philippe TABAROT
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald DARMANIN
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland LESCURE