Après l'article 24 du même arrêté, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Acquisitions et cessions de participation importante, transferts significatifs d'actifs et de passifs, fusions et scissions de la part des établissements de crédit
« Section 1
« Acquisitions et cessions de participations importantes et transferts significatifs d'actifs et de passifs
« Art. 24-1. - La notification mentionnée au I de l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier réalisée par un établissement de crédit contient au moins les informations précisées par règlement délégué de la Commission européenne et figurant dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet.
« La notification mentionnée au II de l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier réalisée par un établissement de crédit contient au moins les informations précisées dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet.
« Les informations fournies sont proportionnées et adaptées à la nature de l'opération envisagée. La Banque centrale européenne ou l'Autorité, selon les cas, ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
« Art. 24-2. - Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète visée à l'article 24-1 ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 24-3, selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa.
« Lorsque la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer l'acquisition envisagée en application du dernier alinéa du I de l'article L. 511-20-1, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à l'établissement de crédit ayant procédé à la notification.
« L'opération d'acquisition mentionnée à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier fait l'objet d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 24-1.
« Si l'acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un autre établissement de crédit ou une autre société de financement, le délai dont dispose l'autorité compétente pour effectuer à la fois l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier, et celle visée à l'article L. 511-12-1 du même code, ne prend fin qu'à l'expiration de la dernière des deux périodes d'évaluation pertinentes.
« Art. 24-3. - I. - Selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 24-2, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
« II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionnée au I et la date de réception d'une réponse par le candidat acquéreur à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation.
« III. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque l'entité qui fait l'objet de l'acquisition a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou
« 2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier.
« Art. 24-4. - Lorsque la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, le candidat acquéreur est informé par écrit de cette décision ainsi que de ses motifs dans un délai de deux jours ouvrés à compter du terme de l'évaluation et sans excéder la période d'évaluation.
« Art. 24-5. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
« Art. 24-6. - Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète réalisée par un établissement de crédit en application de l'article L. 511-20-2 du code monétaire et financier d'un transfert significatif d'actifs ou de passifs, la Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit.
« Section 2
« Fusions et scissions
« Art. 24-7. - La notification réalisée par un établissement de crédit mentionnée à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier contient au moins les informations précisées par règlement délégué de la Commission européenne et figurant dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet.
« Les informations fournies sont proportionnées et adaptées à la nature de l'opération envisagée. La Banque centrale européenne ou l'Autorité, selon les cas, ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
« Art. 24-8. - Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète visée à l'article 24-7 ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 24-9, selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa.
« Les entités du même groupe mentionnées au II de l'article L. 511-20-4 sont des parties prenantes financières telles que définies au a du I de l'article R. 511-5-2.
« Lorsque la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer le projet de fusion en application du II de l'article L. 511-20-4, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à l'établissement de crédit ayant procédé à la notification.
« Selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé de réception mentionné au premier alinéa et de la réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 24-7.
« Art. 24-9. - I. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 24-8, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
« II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionnée au I et la date de réception de la réponse par les parties prenantes financières à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation.
« III. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'au moins une des parties prenantes financières a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou
« 2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue au I de l'article R. 511-5-1 du code monétaire et financier.
« Art. 24-10. - Dans un délai de deux jours ouvrés à compter du terme de son évaluation, selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet par écrit aux parties prenantes financières un avis favorable ou défavorable motivé. Lorsque l'opération envisagée est une fusion transfrontalière au sens de l'article L. 236-31 du code de commerce ou une scission transfrontalière au sens de l'article L. 236-46 du même code, et sauf lorsque la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution n'entend pas évaluer le projet de fusion en application du II de l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier, les parties prenantes financières transmettent cet avis motivé au greffier du tribunal de commerce aux fins de l'application du I de l'article L. 236-42 et du second alinéa de l'article L. 236-46 du code de commerce.
« L'avis favorable motivé peut prévoir une période limitée durant laquelle l'opération envisagée doit être menée à bien.
« Lorsque l'opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe et que, au cours de la période d'évaluation, selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'oppose pas par écrit à l'opération envisagée, l'avis est réputé favorable.
« Art. 24-11. - Lorsqu'une fusion intervient entre deux établissements de crédit ou entre un établissement de crédit et une société de financement, la caducité de l'agrément de l'entité absorbée prend effet au jour de la réalisation de la fusion ayant fait l'objet d'un avis favorable préalable. »