DÉCISION CM-I-19-5-6 DU 23 MAI 2019 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 1.01, LETTRE AJ, À L'ARTICLE 1.07, CHIFFRE 4, 5E PHRASE, À L'ARTICLE 1.08, CHIFFRES 4, 5 ET 6, À L'ARTICLE 1.10, CHIFFRE 1, LETTRES C, I, Y, Z ET AD ET CHIFFRE 3, À L'ARTICLE 2.04, CHIFFRES 1 ET 2, À L'ARTICLE 4.06, CHIFFRE 1, LETTRE A, À L'ARTICLE 4.07, CHIFFRE 1, 1RE PHRASE ET CHIFFRE 6, À L'ARTICLE 7.01, CHIFFRE 5, À L'ARTICLE 8.01, CHIFFRES 2 ET 3, À L'ARTICLE 11.06, CHIFFRE 1, LETTRE D, ET CHIFFRE 2, LETTRE A DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE
Amendement de l'article 1.01, 1.07, chiffre 4 et 1.08, chiffres 4, 5 et 6 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle suite à un amendement du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR)
Cet amendement vise à prendre en compte le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN).
La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender les articles 1.01, 1.07, chiffre 4 et 1.08, chiffres 4, 5 et 6 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
Ces amendements entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Les amendements au RPNM sont les suivants :
1. Une nouvelle lettre aj est ajoutée à l'article 1.01 du RPNM et est rédigée comme suit :
« aj) “ES-TRIN” standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, dans sa version en vigueur adoptée par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI). Pour l'application de l'ES-TRIN, un Etat membre doit être compris comme l'un des Etats riverains de la Moselle ; ».
2. L'article 1.07, chiffre 4, 5e phrase du RPNM est rédigé comme suit :
« Les bâtiments doivent en outre conserver à bord les documents relatifs à la stabilité visés à l'article 27.01 de l'ES-TRIN. »
3. L'article 1.08, chiffres 4, 5 et 6 du RPNM sont rédigés comme suit :
« 4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de visite ou dans le document en tenant lieu doivent être disponibles dans une proportion correspondant au nombre d'adultes et d'enfants parmi les passagers. Pour les enfants d'un poids corporel inférieur ou égal à 30 kg ou d'un âge inférieur à six ans, seuls des gilets de sauvetage en matière solide conformes aux normes mentionnées à l'article 13.08, chiffre 2 de l'ES-TRIN sont admis.
5. Si les garde-corps exigés à l'article 14.02, chiffre 4 de l'ES-TRIN sont escamotables ou peuvent être retirés, ils ne peuvent être escamotés ou retirés partiellement que lorsque le bâtiment est en stationnement et uniquement dans les situations d'exploitation suivantes :
a) Pour embarquer et débarquer aux points prévus à cet effet,
b) Lors de l'utilisation du mât de charge dans son rayon d'action,
c) Lors de l'amarrage et du largage des amarres dans la zone des bollards,
d) Lorsque les bâtiments sont stationnés contre des berges verticales, du côté de la berge, s'il n'existe aucun danger de chute,
e) Lorsque les bâtiments sont stationnés bord à bord, aux points de contact entre les deux bâtiments, s'il n'existe aucun danger de chute, ou
f) Lorsque les opérations de chargement et de déchargement ou la construction sont entravées de manière excessive.
Lorsque les situations d'exploitation visées à la 1re phrase ne sont plus présentes, les garde-corps doivent immédiatement être refermés ou remis en place.
6. Les membres de l'équipage et les autres personnes à bord doivent porter les gilets de sauvetage visés à l'article 13.08, chiffre 2 de l'ES-TRIN
a) Pour embarquer et débarquer, dès lors qu'il existe un risque de chute dans l'eau,
b) Lors du séjour dans le canot de service,
c) Lors de travaux hors bord, ou
d) Lors du séjour et du travail sur le pont et le plat-bord, si les bastingages n'atteignent pas une hauteur d'au moins 90 cm ou si les garde-corps visés au chiffre 5 ne sont pas en place d'une extrémité à l'autre.
Les travaux hors bord doivent uniquement être effectués lorsque les bateaux sont en stationnement et uniquement si le trafic environnant n'est pas susceptible de constituer un danger. »
4. L'article 1.10, chiffre 1, lettres c, i, y, z et addu RPNM sont rédigées comme suit :
« c) Le livre de bord dûment complété, y compris l'attestation visée à l'annexe A4 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou une copie de la page du livre de bord comportant les indications relatives aux temps de navigation et de repos observés sur le bateau à bord duquel le membre d'équipage a effectué le dernier voyage, ou le document en tenant lieu, »
« i) L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'appareil radar et de l'indicateur de vitesse de giration, nécessaire conformément à l'article 7.06, chiffre 1 de l'ES-TRIN, »
« y) L'attestation relative aux câbles prescrits à l'article 13.02, chiffre 3, lettre a de l'ES-TRIN, »
« z) L'attestation délivrée conformément aux exigences de l'article 28.04, chiffre 2, lettre c de l'ES-TRIN pour des bâtiments d'une longueur de plus de 110,00 m, à l'exception des bateaux à passagers, »
« ad) Pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation prescrit à l'annexe 8, chiffre 1.4.9 de l'ES-TRIN, et le dossier de sécurité prescrit à l'article 30.03, chiffre 1 de l'ES-TRIN, ».
5. L'article 1.10, chiffre 3 du RPNM est rédigé comme suit :
« 3. Les bâtiments de chantier visés à l'article 1.01, chiffre 1.24 de l'ES-TRIN, non munis de timonerie ni de logement, ne sont pas tenus d'avoir à bord les papiers visés au chiffre 1, lettres a et f ci-dessus ; ces papiers doivent toutefois être tenus à disposition en permanence dans le secteur du chantier.
Les bâtiments de chantier doivent avoir à bord une attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service. »
6. L'article 2.04, chiffres 1 et 2 du RPNM est rédigé comme suit :
« 1. Tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations, doit porter des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement. Pour les navires de mer, la ligne d'eau douce d'été tient lieu de marques d'enfoncement. Les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont fixées aux articles 4.04, 4.05 et 22.09 de l'ES-TRIN ou dans les prescriptions particulières équivalentes de l'un des Etats riverains de la Moselle.
Pour les péniches de canal (péniches Freycinet) les marques d'enfoncement peuvent être remplacées par au moins un trait ou une plaque de jauge de chaque côté du bâtiment, apposés en application de la Convention internationale en vigueur relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure.
2. Tout bâtiment dont le tirant d'eau peut atteindre 1,00 m, à l'exception des menues embarcations et des péniches de canal (péniches Freycinet), doit porter des échelles de tirant d'eau. Les conditions d'apposition de ces échelles sont fixées aux articles 4.06 et 22.09 de l'ES-TRIN. »
7. L'article 4.06, chiffre 1, lettre a du RPNM est rédigé comme suit :
« 1. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant :
a) qu'ils sont équipés d'un appareil de radar et d'un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment conformément à l'article 7.06, chiffre 1 de l'ES-TRIN ; ».
8. L'article 4.07, chiffre 1, 1re phrase du RPNM est rédigé comme suit :
« 1. Les bâtiments doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, chiffre 3 de l'ES-TRIN. »
9. L'article 4.07, chiffre 6 du RPNM est rédigé comme suit :
« 6. Les menues embarcations qui utilisent l'AIS ne peuvent utiliser qu'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, chiffre 3 de l'ES-TRIN, un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l'OMI, ou un appareil AIS de classe B. Les appareils AIS de classe B doivent être conformes aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R.M 1371, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, et de la norme internationale CEI 62287-1 et 2 (y compris la gestion des canaux DSC). L'appareil AIS doit être en bon état de fonctionnement et les données saisies dans l'appareil AIS doivent correspondre en permanence aux données effectives du bateau ou du convoi. »
10. L'article 7.01, chiffre 5 du RPNM est rédigé comme suit :
« 5. L'embarquement et le débarquement ne doivent être effectués qu'en empruntant des voies d'accès sûres. En présence d'installations terrestres appropriées, l'utilisation d'autres installations n'est pas admise.
En présence d'un espace entre le bâtiment et la terre, les passerelles visées à l'article 13.02, chiffre 3, lettre d de l'ES-TRIN doivent être mises en place et fixées de manière sûre ; leur garde-corps doit être mis en place.
Si le canot de service est utilisé pour l'accès et si une différence de hauteur doit être franchie entre le canot de service et le pont, un dispositif de montée approprié doit être utilisé. »
11. L'article 8.01, chiffres 2 et 3 du RPNM est rédigé comme suit :
« 2. Les bâtiments, à l'exception des bateaux à passagers, d'une longueur supérieure à 110,00 m jusqu'à 135,00 m ne pourront naviguer sur la Moselle que s'ils correspondent aux exigences prescrites à l'article 28.04, chiffre 2 de l'ES-TRIN.
Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d'une mention attestant leur conformité aux exigences spécifiques fixées à l'article 28.04, chiffre 2, lettres a à e de l'ES-TRIN.
3. Les bateaux à passagers d'une longueur supérieure à 110,00 m jusqu'à 135,00 m ne pourront naviguer sur la Moselle que s'ils correspondent aux exigences prescrites à l'article 28.04, chiffre 3 de l'ES-TRIN.
Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d'une mention attestant leur conformité aux exigences spécifiques fixées à l'article 28.04, chiffre 3, lettres a à e de l'ES-TRIN. »
12. L'article 11.06, chiffre 1, lettre d du RPNM est rédigé comme suit :
« d) une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, lettre a de l'ES-TRIN ou dans une prescription particulière équivalente de l'un des Etats riverains de la Moselle est utilisée. »
13. L'article 11.06, chiffre 2, lettre a du RPNM est rédigé comme suit :
« a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11 de l'ES-TRIN ou dans une prescription particulière équivalente de l'un des Etats riverains de la Moselle, ».