Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 1 janvier 2999
Au 4° de l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2017 susvisé, le renvoi : « (1) » est inséré après les mots : « annexe IV du présent arrêté ».
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2017 modifié relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF),
Arrête :
En vigueur depuis le 1 janvier 2999
Au 4° de l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2017 susvisé, le renvoi : « (1) » est inséré après les mots : « annexe IV du présent arrêté ».
En vigueur depuis le 1 janvier 2999
L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le 2° remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Etre titulaire du certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ou délivré conformément aux dispositions de la règle V/3 de la convention STCW susvisée par un Etat membre de l'Union européenne (UE), un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou le Royaume-Uni, en cours de validité ; »
2° Au 3°, le renvoi : « (1) » est inséré après les mots : « annexe II du présent arrêté ».
En vigueur depuis le 1 janvier 2999
Au 2° de l'article 7 du même arrêté, le renvoi : « (1) » est inséré après les mots : « annexe III du présent arrêté ».
En vigueur depuis le 1 janvier 2999
Dans le renvoi : « (1) » du même arrêté, le chiffre : « III » est remplacé par le chiffre : « IV ».
En vigueur depuis le 1 janvier 2999
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juillet 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des gens de mer,
R. MÉJECAZE
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime, gens de mer et armateurs.
Objet : le présent arrêté modifie les conditions de délivrance du certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF, en permettant la prise en compte d'un certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou le Royaume-Uni.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
Cette aide générée porte sur Arrêté du 27 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire.
Ce texte dispose d’une date de publication officielle indiquée sur la fiche.