Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 1 janvier 2999
La dernière phrase du premier alinéa et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont supprimées.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur,
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, notamment son article 70 ;
Vu le décret n° 2024-800 du 8 juillet 2024 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration et relatif à l'organisation et à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2025-756 du 1er août 2025 portant création des chambres territoriales de la Cour nationale du droit d'asile de Marseille et Nantes et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu la décision n° 2026-325 L du 2 juillet 2026 du Conseil constitutionnel ;
Vu l'avis du comité social d'administration de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 avril 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
En vigueur depuis le 1 janvier 2999
La dernière phrase du premier alinéa et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont supprimées.
En vigueur depuis le 1 janvier 2999
L'article R. 131-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-5-1. - Le nombre des sections et des chambres de la Cour nationale du droit d'asile est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. »
En vigueur depuis le 1 janvier 2999
L'article R. 131-5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 131-3, fixant », sont insérés les mots : « , pour chaque chambre, » ;
2° Après les mots : « les pays d'origine et les langues utilisées », les mots : « relevant des chambres spécialisées situées à Montreuil » sont supprimés.
Fait le 1er août 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald DARMANIN
Le ministre de l'intérieur,
Laurent NUNEZ
Publics concernés : Cour nationale du droit d'asile, demandeurs d'asile, avocats, administrations.
Objet : le décret tire les conséquences de la décision n° 2026-325 L du 2 juillet 2026 du Conseil constitutionnel qui juge que sont de nature réglementaire les dispositions de l'article L. 131-3 du CESEDA qui précisent que relèvent d'un décret en Conseil d'Etat le nombre des sections et le nombre, le siège et le ressort des chambres de la Cour. Il permet de déroger aux règles de compétence territoriale au nom de la bonne administration de la justice et autorise la spécialisation par pays d'origine et par langues, y compris dans les chambres territoriales. L'ajustement des ressorts des chambres territoriales que rendra possible ce décret permettra de réduire les délais moyens de jugement, sans augmenter la durée ou le coût du trajet pour les demandeurs d'asile.
Entrée en vigueur : les dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication du présent décret, à l'exception des dispositions modifiant les articles R. 131-5-1 et R. 131-6-1 qui s'appliqueront aux recours formés auprès de la Cour contre les décisions de l'OFPRA notifiées à compter du 1er septembre 2026.
Application : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 131-1 et suivants du CESEDA, dans leur rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, qui a notamment créé les chambres territoriales de la Cour nationale du droit d'asile.
En vigueur depuis le 1 janvier 2999
L'article R. 131-6-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-6-1. - Le siège de la Cour est à Montreuil.
« Les chambres territoriales ont leur siège à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes et Toulouse. Leur ressort est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. »
En vigueur depuis le 1 janvier 2999
L'article R. 131-6-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le président de la Cour peut », sont insérés les mots : « , par dérogation à l'article R. 131-6-2, » ;
2° Après les mots : « déterminer la chambre », les mots : « territoriale ou la chambre spécialisée » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un second alinéa, ainsi rédigé :
« En outre, lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la Cour attribue, par une décision qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'un ou plusieurs recours à la chambre qu'il désigne. »
En vigueur depuis le 1 janvier 2999
Les dispositions des articles 2 et 4 du présent décret sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2026.
En vigueur depuis le 1 janvier 2999
Le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cette aide générée porte sur Décret n° 2026-717 du 1er août 2026 relatif aux chambres territoriales de la Cour nationale du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire.
Ce texte dispose d’une date de publication officielle indiquée sur la fiche.