En complément des conditions mentionnées aux articles R. 243-21 et 243-22 susvisés, la formation conduisant au certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau vise à l'acquisition des compétences nécessaires aux actes vétérinaires figurant à la liste prévue à l'article 5 de l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé, regroupés en trois capacités correspondant chacune à un module :
- module A : réaliser des prélèvements à des fins d'analyses, sur prescription du vétérinaire et dans les meilleures conditions de validité et de sécurité ;
- module B : réaliser des soins et traitements conformément à la prescription par le vétérinaire ;
- module C : assister techniquement le vétérinaire dans l'environnement péri-opératoire.
La formation est organisée en trois phases pour chacun des modules :
1° Une première phase consacrée aux prérequis des connaissances théoriques ;
2° Une deuxième phase consacrée à l'apprentissage pratique par la simulation sur des mannequins, des modèles inertes ou sur des outils numériques ;
3° Une troisième phase consacrée à l'apprentissage pratique, sous la forme d'actions de formation, sur l'animal vivant, dans l'établissement de soins du vétérinaire employeur.
Les deux premières phases de la formation sont organisées par un centre de formation habilité ou une école vétérinaire française. La première phase est organisée tout ou partie en présentiel, la deuxième est organisée en présentiel. La troisième phase est organisée en présentiel dans l'établissement de soins du vétérinaire employeur du candidat.
Les objectifs d'apprentissage, les connaissances théoriques, les modalités d'apprentissage pratique sont définies par le ministre chargé de l'agriculture pour chaque acte vétérinaire dans le manuel de formation aux actes vétérinaires délégués publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture.