Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 1 janvier 2999
Le chapitre III du titre IV du livre VI du code pénal est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« De la violation de certaines mesures de police en matière de baignade et d'activités nautiques
« Art. R. 643-3. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, le fait de pratiquer une activité de baignade ou une activité nautique :
« 1° Dans une zone faisant l'objet d'une interdiction de se baigner ou de pratiquer une activité nautique fondée sur les articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 ou L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ou sur les articles L. 122-1 ou L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° En méconnaissance de l'interdiction matérialisée par le drapeau rouge définie au a du 2° de l'article D. 322-11-1 du code du sport ;
« 3° En méconnaissance de l'interdiction édictée par un règlement particulier de police prévue par l'article R. 4241-61 du code des transports. »