Au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement (ouvre un nouvel onglet), est insérée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Gestion durable des haies
« Sous-section 1
« Implantation, protection et gestion durable des haies
« Art. R. 412-50. - La présente section s'applique aux haies définies conformément à l'article L. 412-21. Leur typologie est précisée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
« Art. R. 412-51. - I. - Afin de contribuer aux objectifs de préservation, de gestion durable et d'implantation de haies fixés au II de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime (ouvre un nouvel onglet), les propriétaires et gestionnaires de terrains sur lesquels sont implantées des haies veillent à leur entretien et leur gestion durables. Ils évitent de procéder à leur destruction. A défaut d'y parvenir, ils veillent à en minimiser l'étendue et doivent la compenser par des replantations permettant d'obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite.
« II. - Pour les travaux de destruction ou d'entretien, les propriétaires et gestionnaires de terrains sur lesquels sont implantées des haies respectent la période d'interdiction de travaux, correspondant à celle de la nidification des oiseaux, qui ne peut être inférieure à 21 semaines, et qui est précisée par les arrêtés préfectoraux prévus au 1° de l'article L. 412-27 du présent code.
« Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles une catastrophe naturelle ou un épisode météorologique grave ou des restrictions sanitaires ont empêché la réalisation des travaux en dehors de la période d'interdiction, le préfet peut prendre un arrêté modifiant, pour la zone concernée, la période d'interdiction pour les travaux d'entretien, et ceux d'arrachages déjà autorisés, qui ne peuvent pas être reportés.
« Il peut en outre être dérogé à la période d'interdiction de travaux lorsque cela est nécessaire, soit pour un motif d'urgence tenant à la sécurité publique, soit pour la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement prévues à l'article L. 131-10 du code forestier (ouvre un nouvel onglet), soit pour la préservation des gabarits de sécurité afin d'assurer la continuité du fonctionnement des voiries, des infrastructures ferroviaires, des communications électroniques ou des réseaux publics d'électricité, à condition, pour ce dernier cas, que les gestionnaires de ces réseaux et infrastructures se conforment au plan d'action pour la gestion durable des haies qu'ils auront préalablement élaboré.
« La personne qui bénéficie d'une autorisation d'arrachage en application du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section et qui, en raison de circonstances qui ne pouvaient être anticipées, affectant sa santé ou son exploitation et ayant fait obstacle à la réalisation des travaux aux dates initialement prévues, peut demander au préfet le droit de les réaliser pendant la période d'interdiction s'il justifie que le report jusqu'à la période suivante d'autorisation de travaux l'expose à de graves difficultés.
« III. - Les pratiques usuelles locales réputées répondre à la notion de travaux d'entretien usuels, qui peuvent être précisées par arrêté préfectoral en application du 3° de l'article L. 412-27, ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de détruire une haie.
« Sous-section 2
« Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales
« Art. R. 412-52. - Lorsque les destructions de haie sont prévues dans le cadre d'une activité, installation, ouvrage ou travaux soumis à l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale tient lieu de l'absence d'opposition à la déclaration unique préalable ou de l'autorisation unique pour la destruction de haies prévues respectivement aux articles L. 412-22 et L. 412-23. Les dispositions des sous-sections 2 à 4 de la présente section ne sont alors pas applicables.
« Art. R. 412-53. - Toute destruction de haie envisagée doit faire l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article L. 412-22. A cette fin, une déclaration unique est souscrite quels que soit le lieu d'implantation de la haie et la ou les législations énumérées à l'article L. 412-24 qui sont applicables à la destruction.
« L'autorité administrative apprécie, au vu des enjeux de la déclaration souscrite, si celle-ci relève du régime de non-opposition prévu à l'article L. 412-22 ou du régime d'autorisation prévu à l'article L. 412-23.
« La présente sous-section précise les modalités communes à ces deux régimes.
« Art. R. 412-54. - Les préfets transmettent chaque année, au plus tard le 31 mars, au conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent, le bilan des dossiers traités durant l'année précédente.
« Paragraphe 1
« Modalités de dépôt du dossier
« Art. R. 412-55. - Toute personne envisageant de détruire une haie dépose une déclaration au préfet du département dans lequel est implantée la haie. Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, la décision relative au projet est prise conjointement par les préfets intéressés. Le dépôt du dossier est effectué auprès du préfet du département dans lequel est située le plus grand linéaire de haies.
« Le préfet désigne le service coordonnateur chargé de l'instruction.
« Art. R. 412-56. - La déclaration est déposée de manière dématérialisée dans le cadre d'une téléprocédure dénommée “guichet unique de la haie”.
« Toutefois une déclaration sous forme papier peut être déposée en cas d'incapacité du déclarant à utiliser la téléprocédure ou de dysfonctionnement technique durable de celle-ci, ou bien lorsque la préservation des intérêts de la défense nationale le nécessite.
« Art. R. 412-57. - La déclaration relative à la destruction d'une haie comprend au moins les informations suivantes :
« 1° Lorsque le déclarant est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse, et lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ;
« 2° La description de la haie dont la destruction est envisagée, en précisant son emplacement avec un plan de situation du projet si le dossier est déposé sous format papier, le linéaire et les types de haies concernées, au sens de l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 412-27 ;
« 3° La justification de la nécessité de détruire le linéaire envisagé et de l'absence de solution alternative au projet de destruction ainsi que, le cas échéant, les mesures d'évitement et de réduction prises pour réduire l'importance de la destruction ;
« 4° La date ou la période de réalisation envisagées pour la destruction ;
« 5° Les mesures de compensation prévues, en précisant l'emplacement et le linéaire, la période de réalisation des travaux et les caractéristiques des haies qui seront replantées afin d'obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite ;
« 6° Une attestation sur l'honneur indiquant que le déclarant est le propriétaire des terrains ou, s'il ne l'est pas, qu'il dispose des droits d'y réaliser le projet de destruction et la replantation de haie, ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit.
« Le cas échéant, le dossier est complété par les pièces spécifiques prévues au paragraphe 1 de la sous-section 3 pour l'application des législations mentionnées à l'article L. 412-24.
« Paragraphe 2
« Réception et instruction de la demande
« Art. R. 412-58. - I. - Lorsque la déclaration est déposée sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, il est adressé immédiatement au déclarant, par voie électronique, un récépissé de déclaration, valant accusé de réception électronique, au sens de l'article L. 112-11 du code de relations entre le public et (ouvre un nouvel onglet) l'administration, qui indique que, dans le délai de deux mois à compter de ce récépissé :
« 1° Soit, dans le silence de l'administration, il bénéficiera d'une absence d'opposition lui donnant droit d'engager les travaux à l'issue de ce délai ;
« 2° Soit il bénéficiera d'un accord exprès au titre de l'article R. 412-62, le cas échéant assorti de prescriptions à respecter dans la réalisation des travaux, qu'il pourra alors commencer ;
« 3° Soit des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier lui seront demandées ;
« 4° Soit il sera informé que son projet est subordonné à l'obtention d'une autorisation sur le fondement de l'article L. 412-23 ;
« 5° Soit sa demande fera l'objet d'une opposition expresse.
« II. - Lorsque la déclaration est déposée sous forme papier, il est adressé au déclarant dans les quinze jours :
« 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les éléments manquants et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois, et lui précise qu'en l'absence de production de ces éléments dans le délai imparti, le déclarant sera réputé renoncer à son projet et n'aura pas le droit de le réaliser ;
« 2° Lorsque la déclaration est complète, le récépissé de déclaration mentionné au I.
« Art. R. 412-59. - Le service coordonnateur chargé de l'instruction adresse le dossier aux services et aux établissements publics de l'Etat chargés de l'application des législations mentionnées à l'article L. 412-24 concernées par le projet, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine. Le cas échéant, le dossier est transmis à la collectivité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 412-74.
« Au cours de l'instruction du dossier, s'il apparaît qu'il manque des informations pour apprécier le projet, le préfet invite le déclarant à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être supérieur à trois mois, et lui précise qu'en l'absence de production des pièces complémentaires dans le délai imparti, le déclarant sera réputé renoncer à son projet et n'aura pas le droit de le réaliser.
« Une fois le dossier complété et régularisé, le préfet adresse au déclarant un nouveau récépissé précisant pour les projets soumis à déclaration la date à compter de laquelle le silence de l'administration vaudra décision de non-opposition aux travaux.
« Si le dossier relève d'une autorisation au titre du I de l'article R. 412-58, le préfet en informe le déclarant en lui précisant dans quel délai la décision doit intervenir compte tenu des avis qui doivent être recueillis, et que le silence gardé au-delà de ce délai vaut décision de refus.
« Art. R. 412-60. - Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet le transmet aux autorités et organismes dont l'avis est requis au titre de l'une des législations mentionnées à l'article L. 412-24.
« Sauf disposition contraire, précisée au paragraphe 2 de la sous-section 3, ces avis sont rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces autorités ou organismes et sont réputés favorables au-delà de ce délai.
« Art. R. 412-61. - Dès que le dossier est complet et régulier, si le préfet estime que le projet a une incidence directe et significative sur l'environnement, il soumet le dossier de demande à participation du public dans les conditions prévues par l'article L. 123-19-2.
« Paragraphe 3
« Décision
« Art. R. 412-62. - Le silence gardé par le préfet dans un délai de deux mois à compter du récépissé délivré en application de l'article R. 412-58 ou, le cas échéant, de l'article R. 412-59, vaut décision de non-opposition.
« Le préfet peut, à tout moment avant l'expiration de ce délai de deux mois, notifier au déclarant l'absence d'opposition assortie de prescriptions lorsque l'opération projetée n'est pas contraire au respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24 ou aux obligations de compensation fixées à l'article L. 412-25. Cette décision met fin au délai d'opposition et permet le commencement des travaux dès sa notification.
« Art. R. 412-63. - Pour les dossiers relevant du régime d'autorisation, la décision prend la forme d'un arrêté d'autorisation fixant les prescriptions nécessaires au respect des législations mentionnées à l'article L. 412-24 et des articles L. 412-25 et L. 412-27. Le projet d'arrêté d'autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. A l'issue du délai de quinze jours, le préfet dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision.
« Le silence gardé par le préfet à l'issue du délai indiqué au pétitionnaire en application de l'article R. 412-59 pour statuer sur la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.
« Art. R. 412-64. - Le préfet rejette la demande :
« 1° Lorsqu'un arrêté, portant déclaration d'intérêt public au titre de l'article L. 1322-4 du code de la santé publique (ouvre un nouvel onglet) relatif au périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle ou déclaration d'utilité publique au titre de l'article L. 1321-2 du même code relatif au périmètre de protection des captages d'eau potable, prévoit l'interdiction des destructions de haies dans le périmètre où se situe le projet ;
« 2° Lorsqu'un arrêté pris au titre des articles R. 411-15 à R. 411-17 du code de l'environnement (ouvre un nouvel onglet), relatifs à la protection du biotope, ou des articles R. 411-17-7 et R. 411-17-8 du même code, relatifs à la protection des habitats naturels, prévoit l'interdiction des destructions de haies dans le périmètre où se situe le projet ;
« 3° Lorsqu'il résulte de l'instruction que le projet de destruction méconnaît le respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24 du présent code ou les obligations de compensation fixées à l'article L. 412-25 et qu'aucune prescription ne permet de garantir le respect de ces intérêts ou de ces obligations ;
« 4° Lorsque l'avis d'une des autorités auquel il est tenu de se conformer est défavorable.
« Art. R. 412-65. - Les décisions prises en application de la présente section, ou les documents attestant qu'il n'y a pas eu opposition en cas de décision tacite, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mises à disposition sur son site internet pendant une durée de quatre mois à compter de leur notification au pétitionnaire.
« Paragraphe 4
« Mise en œuvre de la décision de non-opposition ou d'autorisation
« Art. R. 412-66. - I. - Sauf cas de force majeure ou demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la non-opposition à déclaration ou l'arrêté d'autorisation d'une destruction de haie cesse de produire effet lorsque celle-ci n'a pas été effectuée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le projet est autorisé ou ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application de l'article R. 412-62.
« II. - Ce délai de dix-huit mois est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre la décision de non-opposition ou l'arrêté d'autorisation, ou les arrêtés complémentaires éventuels.
« Art. R. 412-67. - La destruction de haie doit être réalisée conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions édictées par arrêté préfectoral.
« Toute modification apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet avant la destruction de la haie. S'il y a lieu, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires ou, le cas échéant, soumettre à nouveau le projet à la procédure prévue par la présente section.
« Les plantations compensatoires doivent être effectuées dans les dix-huit mois à compter de la décision de non-opposition ou de l'arrêté d'autorisation.
« Art. R. 412-68. - Pour les travaux de destruction de haie relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet pour ce qui concerne les procédures prévues au 3° et 7° de l'article L. 412-24 sont exercés par le ministre de la défense.
« Sous-section 3
« Dispositions spécifiques à chacune des législations mentionnées à l'article L. 412-24
« Paragraphe 1
« Régimes juridiques et pièces complémentaires
« Art. R. 412-69. - Pour les projets suivants, relevant de la non-opposition, en complément des pièces mentionnées à l'article R. 412-57, doivent être produites les pièces suivantes lors du dépôt du dossier :
« 1° Lorsque la destruction de haie est soumise à évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article L. 414-4, le dossier est complété par le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23 ;
« 2° Lorsque le projet consiste à effectuer des travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve relevant de la déclaration prévue à l'article L. 214-3, le dossier est complété par un document indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des modalités d'exécution des travaux ;
« 3° Lorsque la demande tient lieu de déclaration préalable prévue, en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme (ouvre un nouvel onglet), pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l'article L. 113-1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 dudit code, le dossier est complété par un document graphique permettant de visualiser les impacts paysagers du projet.
« Art. R. 412-70. - Sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation en application de l'article L. 412-23 :
« 1° Les projets nécessitant une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces et de leurs habitats en application des 4° et 7° de l'article L. 411-2 et de l'article L. 411-2-1. Pour apprécier la nécessité d'une dérogation, il est tenu compte des critères suivants et des impacts cumulés des destructions de haies intervenues ou prévues dans une périodicité et une proximité telles qu'ils affectent significativement les espèces protégées présentes :
« a) La longueur du linéaire concerné par le projet de destruction ;
« b) La densité des haies environnant celle concernée par le projet de destruction ;
« c) La sensibilité environnementale du lieu dans lequel est implanté la haie tel qu'elle ressort de l'inventaire du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1A ;
« d) La richesse biologique de l'habitat appréciée en fonction de la typologie de haies définie par l'arrêté mentionné à l'article L. 412-27.
« Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par la description des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ainsi que, si l'incidence sur ces espèces le justifie au regard des critères indiqués ci-dessus, des spécimens de chacune des espèces avec une estimation de leur nombre et de leur sexe.
« Le portail de télédéclaration peut mettre à disposition une liste des noms scientifiques et communs des espèces protégées dont la haie constitue l'habitat selon le type de haie et sa localisation, afin de faciliter les déclarations ;
« 2° Les projets concernant une destruction située en tout ou partie dans le périmètre d'une réserve naturelle classée ou en instance de classement en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9, si cette destruction n'a pas été prévue dans un document de gestion mentionné aux articles R. 332-26, R. 332-44-1 et R. 332-63-1.
« Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par des éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement ;
« 3° Les projets situés dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10.
« Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par :
« a) Une analyse des impacts paysagers du projet, y compris ceux du linéaire compensatoire projeté s'il est situé en site classé ;
« b) Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;
« c) Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé ;
« 4° Les projets qui concernent une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime (ouvre un nouvel onglet) ;
« 5° Les projets situés aux abords d'un monument historique en application de l'article L. 621-32 du code du patrimoine (ouvre un nouvel onglet) ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable en application de l'article L. 632-1 du même code ;
« Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments paysagers existants et projetés et par une notice de présentation des travaux, notamment de compensation, indiquant leurs modes d'exécution.
« Art. R. 412-71. - Si le demandeur dépose plusieurs déclarations dans l'objectif de créer artificiellement les conditions permettant de soustraire un projet aux dispositions de l'article R. 412-70, en contradiction avec les intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24, il est fait application des sanctions prévues au II de l'article L. 412-22, au II de l'article L. 412-23 ainsi que de celles encourues pour chacune des législations mentionnées à l'article L. 412-24 méconnue de ce fait.
« Paragraphe 2
« Consultations
« Art. R. 412-72. - Le préfet consulte les autorités et organismes dont l'avis est requis par l'une des législations prévues à l'article L. 412-24 dans les conditions mentionnées à l'article R. 412-60 et R. 412-61, sous réserve des dispositions spécifiques du présent paragraphe.
« Art. R. 412-73. - Lorsque le projet est situé dans un périmètre de protection des captages d'eau potable au titre de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique (ouvre un nouvel onglet), ou dans un périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle au titre de l'article L. 1322-4 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé sollicité dans les conditions prévues par l'article R. 412-60, consulte sans délai la personne responsable de la production d'eau concernée par le périmètre de protection, en lui faisant savoir que son silence gardé pendant un mois sera réputé valoir avis favorable.
« Art. R. 412-74. - Lorsque le projet porte sur une haie située dans un espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme (ouvre un nouvel onglet), ou dans un espace boisé inscrit au titre des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 du même code, et lorsque la décision sur la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme (ouvre un nouvel onglet) ne relève pas de la compétence de l'Etat, la demande est soumise à l'avis conforme de l'autorité compétente, qui est informée qu'en cas de silence gardée par elle à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours, son avis sera réputé défavorable.
« Art. R. 412-75. - Lorsque le projet nécessite une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces en application du 4° ou du 7° de l'article L. 411-2, dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 412-70 et lorsque le préfet estime que l'incidence sur les espèces protégées au regard des critères mentionnés au 1° de cet article le nécessite, il sollicite l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
« Art. R. 412-76. - I. - Lorsque le projet est situé en tout ou partie dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale, ou classée en Corse par l'Etat, en instance de classement ou classée, et non prévu dans le document de gestion mentionné à l'article R. 332-26, le préfet saisit pour avis :
« 1° Le ou les conseils municipaux concernés ;
« 2° Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
« 3° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« L'avis mentionné au 1° alinéa est rendu dans un délai de deux mois.
« En cas d'avis défavorable des instances mentionnées aux 2° et 3°, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature, qui rend son avis dans un délai de deux mois, le cas échéant en ayant consulté le conseil national de la protection de la nature. Le silence gardé par le ministre à l'issue de ce délai de deux mois vaut avis défavorable.
« II. - Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'une réserve naturelle régionale et n'est pas prévu par un document de gestion mentionné à l'article R. 332-44-1, le préfet saisit pour avis conforme le conseil régional qui recueille l'avis du conseil municipal intéressé et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et rend son avis dans un délai de soixante-quinze jours.
« III. - Lorsque le projet est situé sur dans le périmètre d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse et non prévu dans un document de gestion mentionné à l'article R. 332-63-1, le préfet saisit pour avis conforme l'Assemblée de Corse qui se prononce après avoir consulté le conseil municipal intéressé et fait connaître son avis dans un délai de deux mois.
« Art. R. 412-77. - Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le préfet saisit :
« 1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
« 2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites qui, s'il le juge utile peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspective et paysages.
« Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine du préfet vaut avis défavorable.
« Art. R. 412-78. - Lorsque le projet concerne une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime (ouvre un nouvel onglet), le préfet saisit pour avis la commission départementale d'aménagement foncier s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l'article L. 123-8 du même code.
« Art. R. 412-79. - Lorsque le projet est situé aux abords d'un monument historique au titre de l'article L. 621-32 du code du patrimoine (ouvre un nouvel onglet) ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable au titre de l'article L. 632-1 du même code, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France.
« Sous-section 4
« Procédure d'urgence
« Art. R. 412-80. - Dans les cas d'urgence prévus au 3° de l'article L. 412-26, la destruction de haie peut être entreprise avant que soit effectuée la déclaration unique préalable exigée par l'article L. 412-22, si les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Les travaux sont effectués de manière à réduire autant que possible les impacts sur les intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24 et sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour répondre à la situation d'urgence ;
« 2° Le préfet en est informé sans délai et avec l'indication du motif d'urgence.
« Le préfet peut prendre un arrêté fixant des prescriptions et des mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 412-24 ainsi qu'à l'obligation de compensation.
« La déclaration prévue à l'article R. 412-53 est effectuée dans les plus brefs délais. »