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ArrêtéJORF du 11 octobre 2026

Arrêté du 8 octobre 2026 relatif aux comités d'action sociale du ministère des armées et des anciens combattants

Visas


La ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2023-441 du 5 juin 2023 modifié relatif à l'action sociale des armées ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2016 modifié relatif à l'organisation de l'action sociale au ministère de la défense ;
Vu l'avis du Conseil central de l'action sociale en date du 23 juillet 2026,
Arrête :

Articles

Chapitre Ier :

Article 1


Le comité d'action sociale est une instance locale représentative des ressortissants du ministère de la défense, constituée pour associer le personnel en activité de service et les retraités à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'action sociale.

Article 2


L'implantation géographique des comités d'action sociale est fixée par le secrétaire général pour l'administration.

Chapitre II :

Article 3


Le comité d'action sociale comprend les membres suivants :


- le président ;
- au moins dix représentants du personnel, militaire et civil, en activité et en retraite ; si nécessaire, pour atteindre cet effectif minimum, un siège supplémentaire est accordé aux collèges définis à l'article 5 du présent arrêté, les plus importants en nombre ;
- un secrétaire général ;
- des représentants du réseau social, comprenant soit le directeur du centre territorial d'action sociale, soit le directeur du centre d'action sociale d'outre-mer, soit le chef d'échelon social interarmées et un ou plusieurs conseillers techniques de service social ou assistants de service social.


Des experts et des consultants peuvent être appelés à participer occasionnellement aux réunions du comité d'action sociale, sur proposition de son président ou des représentants du personnel ou des retraités.
Le président peut également convoquer les suppléants des représentants du personnel, qui assistent aux séances sans pouvoir prendre part aux débats.
Un représentant de l'institution de gestion sociale des armées participe, au moins une fois par an, aux réunions du comité d'action sociale.

Article 4


Le comité d'action sociale est présidé par le commandant de la base de défense ou son représentant, ou par un chef d'organisme.

Article 5


Les représentants du personnel en activité, qui disposent d'une voix délibérative, exercent leurs fonctions dans le périmètre du comité d'action sociale. Ils doivent être âgés de dix-huit ans révolus à la date fixée pour le renouvellement du comité d'action sociale.
Les représentants du personnel militaire sont répartis en trois collèges : un collège pour le personnel officier, un collège pour le personnel sous-officier, un collège pour les militaires du rang. Ils sont choisis, sur la base du volontariat, par le commandement, qui assure une représentation équitable des armées ainsi que des formations, services et établissements du périmètre du comité d'action sociale. Le commandement veille à la représentation des unités isolées.
Les représentants du personnel civil sont désignés par les organisations syndicales du ministère de la défense au prorata des suffrages qu'elles ont obtenus aux dernières élections aux comités sociaux d'administration de base de défense et au comité social d'administration centrale, selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Chaque représentant du personnel dispose de deux suppléants désignés selon les mêmes conditions et modalités.
Le mandat des représentants du personnel en activité est d'une durée de quatre ans renouvelable. La qualité de membre se perd par démission, mutation hors du périmètre du comité d'action sociale ou radiation des cadres. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par un suppléant. En cas de remplacement définitif, celui-ci s'effectue pour la durée du mandat restant à courir.
Les directeurs de centres territoriaux d'action sociale, les directeurs de centres d'action sociale d'outre-mer, les chefs d'échelons sociaux interarmées, les conseillers techniques de service social et les assistants de service social ne peuvent être désignés pour représenter le personnel.

Article 6


Les représentants des retraités militaires et civils, qui disposent d'une voix délibérative, sont désignés, dans chaque comité d'action sociale, selon les modalités suivantes :


- le représentant des retraités militaires est désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, sur la base des propositions des associations de retraités militaires représentatives ;
- le représentant des retraités civils est désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin le plus récent de constitution de ce comité.


Chaque représentant des retraités dispose de deux suppléants désignés selon les mêmes conditions et modalités.
Le mandat des représentants des retraités militaires et civils est d'une durée de quatre ans renouvelable. La qualité de membre se perd par démission. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par un suppléant. En cas de remplacement définitif, celui-ci s'effectue pour la durée du mandat restant à courir.

Article 7


Le secrétaire général est désigné par et parmi les représentants du personnel en activité pour la durée du mandat du comité d'action sociale.
Deux suppléants sont désignés suivant les mêmes modalités.

Article 8


Les conseillers techniques de service social ou assistants de service social, qui siègent au comité d'action sociale en qualité de représentants du réseau social, sont désignés par le président du comité d'action sociale sur proposition soit du directeur du centre territorial d'action sociale, soit du directeur du centre social d'outre-mer, soit du chef d'échelon social interarmées.

Chapitre III :

Article 9


Le comité d'action sociale participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'action sociale du ministère de la défense.
A ce titre :


- il émet des avis et des propositions sur l'élaboration et sur la mise en œuvre de la politique d'action sociale et est notamment associé aux thèmes d'études en cours ;
- il fait connaître les besoins des ressortissants en matière d'action sociale et propose toute mesure de nature à améliorer la situation des agents dans ce domaine ;
- il contribue à l'information des ressortissants sur la politique d'action sociale mise en œuvre au niveau national et local ;
- il participe aux décisions d'attribution des secours par l'intermédiaire de la commission restreinte mentionnée à l'article 22 ;
- il décide de l'utilisation des crédits alloués au titre des actions sociales communautaires et culturelles.

Article 10


Les membres des comités d'action sociale peuvent effectuer des visites dans les organismes situés dans le périmètre géographique du comité d'action sociale et bénéficient de facilités de déplacement et d'accès. Les modalités de ces visites sont déterminées avec l'autorité administrative compétente.
Une délibération du comité fixe l'objet, le lieu de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.

Chapitre IV :

Section 1 :

Article 11


Le comité d'action sociale se réunit au minimum une fois par semestre sur un ordre du jour déterminé. Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du président ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Article 12


L'ordre du jour de chaque séance est établi par le président en liaison avec le secrétaire général. Les questions dont l'examen a été demandé par la majorité des membres du comité d'action sociale sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

Article 13


Le secrétariat du comité d'action sociale est assuré par un secrétaire de séance, agent de l'administration désigné par le président, et qui ne peut être membre du comité d'action sociale.
Chaque séance du comité d'action sociale fait l'objet d'un compte rendu synthétique et d'un communiqué établis par le secrétaire de séance, signés par le président et cosignés par le secrétaire général.

Article 14


Les comités d'action sociale ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres du comité. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.

Article 15


A la demande des représentants du personnel ou de sa propre initiative, le président soumet au vote, à la majorité des membres présents, des avis ou des propositions relatives à des questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 16


Les réunions des comités d'action sociale peuvent être organisées par visioconférence.

Article 17


Les autorités dont relèvent les membres des comités d'action sociale sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leurs fonctions.
Les membres du comité d'action sociale reçoivent communication de l'ordre du jour et de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, au moins quinze jours avant la date de la séance.

Article 18


Les séances des comités d'action sociale ne sont pas publiques.

Article 19


La liberté d'expression est garantie au sein des comités d'action sociale. Les participants sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les points de vue exprimés en séance.

Article 20


Les membres des comités d'action sociale bénéficient, au début de leur mandat, d'une formation pour accomplir leurs fonctions.

Article 21


Les membres convoqués pour assister aux travaux des comités d'action sociale sont indemnisés dans les conditions fixées par les décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés.

Section 2 :

Article 22


Emanations d'un ou de plusieurs comités d'action sociale, les commissions restreintes participent aux décisions d'attribution des secours.

Article 23


L'implantation géographique des commissions restreintes est fixée par le secrétaire général pour l'administration.

Article 24


La commission restreinte est présidée par le directeur du centre territorial d'action sociale ou par le directeur du centre d'action sociale d'outre-mer ou par le chef d'échelon social interarmées, ou par leur adjoint social.
A titre exceptionnel, le conseiller technique adjoint ou le conseiller technique d'encadrement peut présider la commission restreinte. Les conseillers techniques de service social qui président la commission restreinte ne peuvent exercer la fonction de rapporteur.

Article 25


La commission restreinte est composée de représentants du personnel en activité du comité d'action sociale ou des comités d'action sociale concernés, chaque représentant étant désigné par les membres du collège auquel il appartient. Chaque collège dispose d'un siège à la commission restreinte. Un siège supplémentaire est attribué au collège dont l'effectif du personnel représenté est le plus important.
Chaque représentant du personnel dispose de deux suppléants désignés en même temps et selon les mêmes conditions et modalités que lui.

Article 26


La commission restreinte statue sur les dossiers de demande de secours.
Les dossiers de demande de secours, couverts par l'anonymat, sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social. Les membres de la commission restreinte sont tenus au secret des délibérations.
Une commission restreinte peut statuer sur tout ou partie des dossiers de demande de secours relevant du ressort géographique d'un même secteur d'encadrement.

Article 27


La commission restreinte ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres de la commission. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.

Article 28


La commission restreinte se réunit chaque fois que le président le juge opportun.
La commission restreinte peut être organisée par visioconférence, en tant que de besoin.

Section 3 :

Article 29


Des commissions, composées de membres d'un ou plusieurs comités d'action sociale, peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales, communautaires et culturelles du comité d'action sociale concerné ou pour harmoniser et coordonner les actions de plusieurs comités d'action sociale implantés dans une zone géographique déterminée.
Les commissions correspondantes prennent, dans le premier cas, l'appellation de « commission ASCC » et, dans le second cas, l'appellation de « commission mixte ASCC ».
La composition de ces commissions est fixée par délibération du ou des comités d'action sociale concernés.

Article 30


A l'initiative du président du comité d'action sociale ou de la majorité de ses membres, des commissions locales d'action sociale peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales communautaires et culturelles et pour mener des réflexions sur des thématiques sociales locales, dans le périmètre relevant d'un ou de plusieurs organismes rattachés au comité d'action sociale concerné.
La commission locale d'action sociale est présidée par le représentant du commandant de la base de défense ou un chef d'organisme désigné par le président du comité d'action sociale.
La composition de ces commissions locales d'action sociale est fixée par délibération du comité d'action sociale.

Article 31


Le président du comité d'action sociale, agissant pour le compte du comité d'action sociale qu'il préside ou désigné pour le compte de plusieurs comités d'action sociale, est seul compétent pour engager les crédits alloués au titre des actions sociales communautaires et culturelles des commissions prévues à l'article 29.
Le président du comité d'action sociale donne délégation au président de la commission locale d'action sociale pour engager, décider et utiliser les crédits alloués au titre des actions communautaires et culturelles de la commission prévue à l'article 30.

Chapitre V :

Article 32


Les modalités d'application du présent arrêté sont fixées par instruction.

Article 35


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Signatures


Fait le 8 octobre 2026.


Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service de l'action sociale des armées,
L. CHAPERON

Arrêté du 8 octobre 2026 relatif aux comités d'action sociale du ministère des armées et des anciens combattants — Lexorizon