Notice
Publics concernés : apprenants en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile.
Objet : le décret crée le diplôme d'expertise automobile et le réglemente ainsi que la formation qui y prépare en insérant une section 7 au chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation. Il modifie en conséquence l'article D. 613-31 du même code. Il supprime la mention des activités relevant des arts appliqués de l'article D. 643-1. Il abroge enfin le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile à l'issue de la session d'examen 2030 à laquelle seuls les candidats ayant échoué à l'examen à l'issue de la session 2029 pourront se présenter.
Entrée en vigueur : à l'exception de son article 3, le texte entre en vigueur à compter de l'année scolaire 2027-2028 pour les personnes autorisées à s'inscrire en première année de formation conduisant au diplôme d'expertise automobile.
Application : ce décret modifie le code de l'éducation.
Visas
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 611-9 et D. 613-31 ;
Vu le code de la route, notamment le chapitre VI du titre II de son livre III ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2122-5, L. 2152-1, L. 6211-2, L. 6222-7-1 et le chapitre III du titre Ier du livre Ier de sa sixième partie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 janvier 2026 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 29 janvier 2026 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Services aux entreprises » en date du 30 avril 2026,
Décrète :
Articles
Article 1
Au 7° de l'article D. 613-31 du code de l'éducation, les mots : « décret n° 95-493 du 25 avril 1993 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile » sont remplacés par les mots : « articles D. 642-68 à R. 642-105 du présent code ».
Article 2
Après la section 6 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, est insérée une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Diplôme d'expertise automobile
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 642-68. - Le diplôme d'expertise automobile est un diplôme de l'enseignement supérieur.
« Il sanctionne une formation professionnalisée à un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat et est inscrit au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
« Son obtention confère la qualité d'expert en automobile dans les conditions définies à l'article L. 326-1 du code de la route.
« Art. D. 642-69. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités, de compétences, de formation et d'évaluation.
« Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation répondent aux exigences définies à l'article L. 6113-1 du code du travail.
« Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de savoirs, savoir-faire et savoir être. Chaque unité générale ou professionnelle correspond à un bloc de compétences. Le diplôme comporte l'unité facultative définie à l'article D. 642-81. Le référentiel d'évaluation comprend en particulier le règlement d'examen et la définition des épreuves et précise les dispenses d'unités définies à l'article D. 642-83.
« Le référentiel de formation précise la durée et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que les modalités d'organisation de celle-ci. Des enseignants et des professionnels associés interviennent dans la formation.
« Sous-section 2
« Admission en formation
« Art. D. 642-71. - Le diplôme d'expertise automobile est préparé :
« 1° Par la voie scolaire dans les lycées publics et privés sous contrat avec l'Etat ;
« 2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
« 3° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code.
« Art. D. 642-72. - La préparation du diplôme d'expertise automobile par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui sont titulaires :
« 1° Soit du baccalauréat professionnel ;
« 2° Soit du baccalauréat technologique ;
« 3° Soit du baccalauréat général ;
« 4° Soit d'un titre ou diplôme autre que le baccalauréat, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 4 ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire au même niveau.
« Art. D. 642-73. - L'admission en première année de formation conduisant au diplôme d'expertise automobile est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Le chef de l'établissement dispensant la formation la prononce sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13. Cette commission est formée principalement des professeurs de la formation demandée.
« Le chef de l'établissement de formation prononce l'admission en deuxième ou troisième année des candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 5, après examen de leur dossier et avis de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-74.
« Sous-section 3
« Organisation et déroulement de la formation
« Art. D. 642-74. - Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef de l'établissement dispensant la formation.
« Elle donne son avis sur l'organisation de la formation. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux allégements de formation lui sont également soumises pour avis.
« Le recteur de région académique désigne les membres de cette commission. Celle-ci comprend :
« 1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles, président ;
« 2° Le chef de l'établissement dispensant la formation ou son représentant ;
« 3° Des enseignants des différentes disciplines intervenant dans la formation ;
« 4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
« 5° Deux experts en automobile, en exercice depuis au moins trois ans, après consultation des organisations représentatives de la profession au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail.
« Art. D. 642-75. - La formation dispensée au titre de la préparation du diplôme d'expertise automobile par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de trois années. Le référentiel de formation mentionné à l'article D. 642-69 fixe la durée hebdomadaire des enseignements.
« Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement et de soutien peuvent être mises en place.
« Le chef de l'établissement dispensant la formation, après consultation de la commission pédagogique :
« 1° Prononce, pour les étudiants de première année, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure ;
« 2° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la deuxième année, n'ont pas obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves générales. Ceux-ci peuvent bénéficier d'allégements de formation ;
« 3° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu le diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités qu'ils n'ont pas validées à l'examen ;
« 4° Autorise à tripler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu le diplôme dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article D. 642-90. Ceux-ci ne préparent que les unités qu'ils n'ont pas validées à l'examen.
« Art. D. 642-76. - La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis, nécessaire à la préparation du diplôme d'expertise automobile par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 950 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail à deux ans ou un an, cette durée de formation ne peut être inférieure respectivement à 1 350 heures ou 500 heures.
« En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis.
« Art. D. 642-77. - A l'exception des périodes de stage, aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le diplôme d'expertise automobile dans le cadre de la formation professionnelle continue.
« La durée des stages peut être réduite dans les conditions fixées par le référentiel de formation mentionné à l'article D. 642-69.
« Art. D. 642-78. - Les candidats, qui sont admis en deuxième ou troisième année dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 642-73, bénéficient, le cas échéant, d'allègements de formation correspondant aux unités générales du diplôme d'expertise automobile, dans les conditions fixées par le référentiel de formation mentionné à l'article D. 642-69.
« Sous-section 4
« Conditions de délivrance du diplôme
« Art. D. 642-79. - Le diplôme d'expertise automobile est obtenu par le succès à un examen.
« Celui-ci sanctionne l'acquisition par les candidats des savoirs, savoir-faire et savoir-être constitutifs des unités définies par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-69.
« Art. D. 642-80. - L'examen comporte, dans les conditions définies par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-69 :
« 1° Des épreuves obligatoires, dont une épreuve de langue vivante anglaise et une épreuve facultative ;
« 2° Des épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions définies à l'article D. 642-86 ; ces épreuves orales portent sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être constitutifs des unités obligatoires définies par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-69.
« L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une unité. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui sont déclarés ajournés à l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 642-86 reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives des unités du diplôme auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.
« Art. D. 642-81. - Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles prévues par le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 642-69 sont validées à l'examen, à la demande du candidat.
« La demande de validation est formulée par le candidat au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen.
« La validation prend la forme d'une unité que le candidat présente à titre facultatif.
« Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
« Art. D. 642-82. - Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 642-75 à D. 642-77.
« Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme, par l'intermédiaire de leur établissement de formation auprès du recteur de la région académique où la formation est implantée.
« Les candidats qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
« Le recteur de région académique, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat, résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation mentionnées au premier alinéa.
« Le recteur de région académique demande au procureur de la République du lieu de naissance du candidat de lui fournir le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci et vérifie si les mentions qui y sont inscrites sont compatibles avec l'exercice de la profession d'expert en automobile.
« Art. D. 642-83. - Dans les conditions fixées par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-69, les candidats qui sont admis en deuxième ou troisième année dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 642-73 sont dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme.
« Art. D. 642-84. - En cas de modification des unités du diplôme, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités définies par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-69.
« Art. D. 642-85. - Les candidats passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 642-80 sous forme d'épreuves ponctuelles et d'épreuves validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions définies par le référentiel d'évaluation mentionné au D. 642-69.
« Art. D. 642-86. - La validation de l'épreuve facultative prévue au 1° de l'article D. 642-80 donne lieu à l'attribution des crédits européens mentionnés au référentiel d'évaluation prévu à l'article D. 642-69.
« Les candidats qui ont obtenu, à l'issue des épreuves obligatoires prévues au 1° de l'article D. 642-80, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves générales, affectées de leur coefficient et une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des épreuves professionnelles sont déclarés admis, à l'issue de la délibération du jury.
« Les candidats dont la note moyenne aux épreuves générales et la note à au moins l'une des épreuves professionnelles est inférieure à 8 sur 20 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne aux épreuves générales et une note à chacune des épreuves professionnelles au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 sont autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle définies au 2° de l'article D. 642-80.
« Le jury prend alors en compte la meilleure note obtenue par le candidat aux épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 642-80.
« Les candidats qui ont obtenu, à l'issue des épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 642-80, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves générales, affectées de leur coefficient et une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des épreuves professionnelles sont déclarés admis, à l'issue de la délibération du jury.
« Art. D. 642-87. - Les candidats ajournés conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 642-80, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
« Le calcul des notes s'effectue à partir des notes conservées et de celles obtenues aux évaluations à nouveau subies.
« Art. D. 642-88. - Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré.
« Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.
« Art. D. 642-89. - Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
« Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
« Sous-section 5
« Organisation des examens et délivrance du diplôme
« Art. D. 642-90. - L'examen permettant la délivrance du diplôme d'expertise automobile est organisé dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le diplôme d'expertise automobile est délivré au titre d'une session annuelle.
« Les épreuves générales ont lieu à l'issue de la deuxième année de formation.
« Les épreuves de contrôle interviennent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats aux épreuves obligatoires mentionnées au 1° de l'article D. 642-80 correspondantes.
« Les candidats ajournés ne peuvent se représenter à l'examen qu'une seule fois, après avoir redoublé la troisième année de formation. Toutefois, le recteur de région académique peut, pour une raison de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, autoriser un candidat à représenter l'examen une deuxième fois, après avoir triplé la troisième année de formation.
« Art. D. 642-91. - Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :
« 1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
« Le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-69 détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
« Art. D. 642-92. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, son représentant choisit les sujets des épreuves.
« Art. D. 642-93. - La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-74 se réunit en jury afin de valider les résultats des candidats. Dans ce cas, elle se réunit hors de la présence des membres mentionnés au 4° de cet article.
« Les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats. Les participations par des moyens de communication audiovisuelle s'effectuent dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. D. 642-94. - Le diplôme d'expertise automobile est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des unités du diplôme, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme en mentionnant les unités obtenues. Ces unités font l'objet de l'attestation mentionnée à l'article D. 642-80.
« Sous-section 6
« Procédure disciplinaire applicable aux candidats à l'examen
« Art. D. 642-95. - Dans chaque académie ou région académique, une commission de discipline du diplôme d'expertise automobile est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion des épreuves de l'examen du diplôme d'expertise automobile.
« Art. D. 642-96. - La commission de discipline est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de président de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-74.
« La commission de discipline comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
« 1° Un chef d'un établissement dispensant la formation préparant au diplôme d'expertise automobile ;
« 2° Un enseignant membre de jury du diplôme d'expertise automobile ;
« 3° Un étudiant inscrit dans une formation préparant au diplôme d'expertise automobile au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au diplôme ne peut siéger au sein de la commission.
« Le président ainsi que les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent siéger au sein de celle-ci lorsque le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury dont ils ont été membres.
« Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« La commission de discipline est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur.
« Art. D. 642-97. - En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme d'expertise automobile, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
« En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du diplôme d'expertise automobile.
« Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
« Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.
« Art. D. 642-98. - Les poursuites devant la commission de discipline sont engagées par le recteur.
« Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline, le recteur convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.
« Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.
« Art. D. 642-99. - Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
« Art. D. 642-100. - Dans le cas contraire, le recteur saisit la commission de discipline par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
« La séance de la commission de discipline n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.
« Lorsque la commission de discipline examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.
« La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.
« Le recteur, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline et présenter des observations.
« Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
« Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.
« Art. D. 642-101. - Seules les personnes composant la commission de discipline et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
« La commission ne peut valablement délibérer que si trois membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
« La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
« La commission de discipline statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
« Le recteur informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.
« Art. D. 642-102. - Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme d'expertise automobile pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
« 3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
« Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
« Art. D. 642-103. - Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.
« Art. D. 642-104. - Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline dans les conditions prévues par l'article D. 642-103, le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
« Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du diplôme, le recteur engage les poursuites devant la commission de discipline dans les conditions prévues par les articles D. 642-98 à D. 642-100. Si la sanction prononcée en application des articles D. 642-102 et D. 642-103 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur retire le diplôme d'expertise automobile et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. »
Article 3
A l'article D. 643-1 du code de l'éducation, les mots : « , dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués » sont remplacés par les mots : « ou dans les activités de service ».
Article 4
Le tableau figurant au I de l'article D. 685-2 du code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après la ligne :
«
D. 613-30-1 et D. 613-30-2 | Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
D. 613-31 | Résultant du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026 relatif au diplôme d'expertise automobile et modifiant le code de l'éducation |
» ;
2° Après la ligne :
«
D. 642-66 et D. 642-67 | Résultant du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
D. 642-68 à D. 642-104 | Résultant du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026 relatif au diplôme d'expertise automobile et modifiant le code de l'éducation |
» ;
3° La ligne :
«
D. 643-1 | Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
D. 643-1 | Résultant du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026 relatif au diplôme d'expertise automobile et modifiant le code de l'éducation |
».
Article 5
I. - Le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile est abrogé à l'issue de la session d'examen 2030 à laquelle seuls les candidats ayant échoué à l'examen à l'issue de la session 2029 pourront se présenter.
II. - A l'exception de l'article 3, les dispositions du présent décret sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
III. - Le II du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 6
La ministre des outre-mer et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signatures
Fait le 9 octobre 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Philippe BAPTISTE
La ministre des outre-mer,
Naïma MOUTCHOU