Le procès-verbal, prévu au premier alinéa de l'article L. 3333-28 du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet) contient les informations suivantes :
1° Les noms et qualités des agents ayant constaté l'infraction, le lieu, la date et l'heure auxquels le procès-verbal a été établi ;
2° Les informations suivantes inscrites sur le certificat d'immatriculation ou le certificat de conformité du véhicule en infraction :
a) Le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le genre, la marque ou le modèle ;
b) La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ou de l'ensemble de véhicules et la classe à laquelle il appartient telle que mentionnée à l'article L. 421-204 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet) ;
c) La classe d'émissions de polluants Euro ;
d) La classe d'émissions de dioxyde de carbone le cas échéant ;
3° Les photographies du véhicule avec la date, l'heure et le lieu de leur prise ;
4° L'indication du réseau taxé tel que mentionné à l'article L. 421-193 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet) ;
5° Dans le cas d'une manipulation de l'équipement de télépéage mentionné aux articles L. 421-253 (ouvre un nouvel onglet) et L. 421-254 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet), les éléments propres à établir la matérialité de cette manipulation et notamment une incohérence entre les données paramétrées dans ledit équipement et les données figurant sur le certificat d'immatriculation ou sur le certificat de conformité du véhicule ;
6° Dans le cas d'une falsification des documents de bord nécessaires pour la détermination de la catégorie fiscale du poids lourd ou les classes de poids lourds à partir desquelles ces catégories sont définies ont été falsifiés, les éléments propres à établir la matérialité de cette falsification ;
7° Dans le cas d'une absence de paiement de la taxe ou d'un paiement insuffisant :
a) En cas de mise en œuvre de l'article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet), l'absence de la déclaration des caractéristiques du poids lourd et du trajet ou les éléments propres à établir une incohérence entre cette déclaration et les éléments constatés le jour du contrôle ;
b) Le cas échéant et en fonction des cas d'exonérations mentionnées aux articles L. 421-211-1 (ouvre un nouvel onglet) et L. 421-215 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet) au titre de laquelle le véhicule a été déclaré, la distance entre le lieu de constatation des faits et :
- le lieu d'établissement de l'entreprise lorsque cette distance excède le rayon mentionné à l'article L. 421-211-1 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet) ;
- le lieu d'établissement de l'entreprise lorsque cette distance excède les rayons mentionnés à l'article R. 3313-2 du code des transports (ouvre un nouvel onglet) ;
- le lieu d'établissement de départ lorsque cette distance excède le rayon mentionné au 15° de l'article R. 3313-2 du code des transports (ouvre un nouvel onglet) ;
c) Le cas échéant et pour le cas d'exonération mentionné au 1° de l'article L. 421-215 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet) au titre de laquelle le véhicule a été déclaré, les lieux de départ ou de destination réel du véhicule lorsque les trajets ne sont pas effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière tel que prescrit à l'article L. 421-155 du même code (ouvre un nouvel onglet) ;
d) Le cas échéant, la circonstance que l'équipement de télépéage mentionné aux articles L. 421-253 (ouvre un nouvel onglet) et L. 421-254 du code des impositions sur les biens et services (ouvre un nouvel onglet) est éteint ou dysfonctionnel ;
e) La date de notification de la majoration visée au dernier alinéa de l'article L. 3333-19 du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet) et la date limite de paiement de cette majoration telle que fixée par la délibération du conseil départemental mentionnée au dernier alinéa de ce même article ;
f) La date d'expiration du délai de réclamation mentionné à l'article R. 3333-21 du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet) ou, le cas échéant, la date de notification ou de naissance de la décision explicite ou implicite de rejet opposée à cette même réclamation ;
8° Dans le cas d'une absence habituelle de paiement de la taxe, la liste des cinq procès-verbaux de contraventions de cinquième classe prévues à l'article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet) établies sur une période inférieure ou égale à douze mois dont a fait l'objet l'auteur de l'infraction et qui n'ont pas fait l'objet de contestation dans le délai de 45 jours prévu par l'article 529-1 du code de procédure pénale (ouvre un nouvel onglet) ou dans les délais prévus par l'article 530 du même code (ouvre un nouvel onglet), ou dont la contestation a été rejetée par l'officier du ministère public ;
9° La qualification des faits constatés au regard des infractions instituées par les articles L. 3333-31 (ouvre un nouvel onglet) et L. 3333-32 du code général des collectivités territoriales (ouvre un nouvel onglet) ;
10° Les noms, prénoms et adresse de la personne physique auteur de l'infraction ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social ou la domiciliation de la personne morale auteur de l'infraction.