Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1999, la requête présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 983271 du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. VINCELET, conseiller,
- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la prise en compte des salaires dans les bases de l'impôt sur le revenu : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement, en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ; ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions précitées ouvre droit à une déduction supplémentaire de 10 % en faveur des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphe 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X exerçaient, respectivement durant les années 1994 et 1995 en litige, les fonctions respectives de gérant et d'attachée commerciale au sein de la société SATE ; que, dès lors, ils ne pouvaient être regardés comme des ouvriers du bâtiment au sens du texte précité, lequel est d'interprétation stricte ; que les intéressés ne sauraient, en conséquence, bénéficier, sur le terrain de la loi fiscale, de la déduction forfaitaire de 10 % prévue en faveur de cette catégorie de salariés pour l'imposition des traitements et salaires ;
Considérant, en outre, que les intéressés se prévalent, sur le terrain de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, des énonciations d'un certificat établi le 20 octobre 1995 par un contrôleur des impôts du centre de fiscalité professionnelle de l'Haÿ-les-Roses ; que, toutefois, ce document se limite à affirmer que pour les années 1992 à 1994, M. et Mme X bénéficient d'un abattement de 10 % sur leurs traitements et salaires, sans mentionner au titre de quelle profession ils pouvaient bénéficier de cet abattement, alors qu'une telle déduction forfaitaire de 10 % est légalement accordée à tout salarié à titre de frais professionnels ; qu'ainsi ce certificat ne contient aucune prise de position formelle du service sur la situation des intéressés et ne peut être utilement invoqué sur le fondement de l'article L. 80 B susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 99PA02360
Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-01
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