Vu la requête enregistrée le 10 mars 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... demeurant au lieudit "Loin du bruit", à Saint Vivien (Charente Maritime) par la SCP Boutelier, Descubes, Kandelet et Balloteau ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en date du 16 novembre 1996 par laquelle elle faisait part audit tribunal des irrégularités affectant le plan d'occupation des sols de la commune de Saint Vivien ;
2? d'annuler la modification du plan d'occupation des sols de Saint Vivien en tant qu'elle classe en zone NAX les parcelles cadastrées C136 et C162 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu en application de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 23 janvier 2001 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des tribunaux administratifs alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, le nom et demeure des parties" ; qu'aux termes de l'article 94 du même code alors en vigueur : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de 15 jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la correspondance adressée par Mme X... le 16 novembre 1993 au tribunal administratif de Poitiers se limite à porter à connaissance de celui-ci que des irrégularités non précisées affecteraient le nouveau plan d'occupation des sols de la commune de Saint Vivien en ce qui concerne les parcelles cadastrées 136 et 162 ; que le greffier en chef du tribunal administratif a invité Mme X... par lettre en date du 23 novembre 1993 à produire la décision attaquée et un mémoire motivé conformément aux dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle s'est bornée à produire le 13 décembre 1993 des pièces à l'exclusion de la décision attaquée laquelle n' a d'ailleurs jamais été transmise au tribunal administratif ; qu'elle n' a développé une argumentation juridique que le 20 octobre 1994 soit à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré sa demande irrecevable et l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.